Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant 11, lotissement La Bourgade, route de Bezouce à Meynes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit :
1 / du Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvage à Ales (Gard),
2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège social est ...,
4 / de CEGECIL, dont le siège social est ... (3ème),
5 / de la caisse de Crédit municipal, dont le siège social est ...,
6 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
7 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (Vaucluse),
8 / de la banque Sofinco, dont le siège social est ... (8ème),
9 / d'UDECO, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
10 / d'UFITH - FICA, dont le siège social est ... (16ème),
11 / d'ASTER, dont le siège social est ... (8ème),
12 / de SOCRAM, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
13 / de Crédipar Sovac, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
14 / de FINAREF, dont le siège social est ... (Nord),
15 / de l'agence commerciale Télécommunications, dont le siège social est ...,
16 / d'EDF-GDF, dont le siège social est ... (Gard),
17 / de M. X..., domicilié ... (Gard),
18 / de la Trésorerie générale du Gard, dont le siège est ...,
19 / des services fiscaux, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1993) a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de M. Y... et subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente, par celui-ci, de l'immeuble lui appartenant, ce dont M. Y... lui fait grief ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel, en application de l'article L. 332-5 alinéa 3 du Code de la consommation, a souverainement estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement de M. Y..., il devait être procédé, préalablement à l'adoption de mesures de redressement, à la vente amiable de son immeuble, cette mesure étant de nature à faciliter le règlement de ses dettes ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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