Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05910 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBK
[M]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Mars 2021
RG : 19/00145
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
[Z] [M]
né le 02 Mai 1947 à [Localité 4]
CCAS de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021025049 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
représenté par Mme [P] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 octobre 2017, M. [M] a sollicité le bénéfice de la couverture d'assurance maladie universelle complémentaire (CMU-C) qui lui a été accordée à compter du 1er décembre 2017, compte tenu des ressources déclarées inférieures au plafond fixé par décret.
Suite à des investigations, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a considéré que M. [M] n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources perçues par le foyer sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, ses relevés de compte sur cette période faisant apparaître des ressources à hauteur de 39 822,53 euros, le plafond fixé pour percevoir la CMU-C s'élevant à 8 723 euros.
Le 30 mai 2018, le service de lutte contre les fraudes de la CPAM a notifié à M. [M] des griefs, à savoir que la dissimulation de ressources constituait une fraude de nature à entraîner l'application de pénalités financières à son encontre.
Le 12 juin 2018, M. [M] a formulé des observations à la suite desquelles la CPAM a maintenu l'évaluation des ressources du foyer à un montant de 21 322, 53 euros.
Les 13 et 16 juillet 2018, la CPAM a notifié à M. [M] l'annulation de l'attribution de la CMU-C à compter du 1er décembre 2017 et un avis d'avoir à lui rembourser un indu de prestations de protection complémentaire santé de 211,63 euros pour la période allant du 1er décembre 2017 au 4 juillet 2018.
Le 17 août 2018, M. [M] a effectué un recours gracieux auprès de la directrice de la CPAM qui, par décisions des 24 août et 21 septembre 2018, a maintenu l'annulation de ses droits à la CMU-C et l'indu de 211,63 euros.
Le 8 novembre 2018, le service de lutte contre les fraudes de la CPAM a notifié à M. [M] une pénalité financière d'un montant de 800 euros.
Le 7 juin 2019, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours contre la pénalité financière qui lui était réclamée.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a déclaré irrecevable son recours pour cause de forclusion et « confirmé en conséquence la pénalité financière d'un montant de 800 euros et l'indu d'un montant de 211,63 euros », condamnant M. [M] à payer ces sommes à la CPAM.
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, Mme [M], se reportant à ses conclusions de première instance produites aux débats, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision déférée,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande pénalité financière sollicitée par la caisse du Rhône,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la CPAM se reporte également à ses conclusions de première instance qu'elle verse aux débats et demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer le recours de Mme [M] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de M. [M] irrecevable, sauf à ajouter que le recours étant irrecevable, le tribunal ne pouvait statuer sur le fond du litige.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment