Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L3 ETRANGER :
X se disant M. [I] [K]
né le 06 Novembre 1993 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [K] interjeté par courriel du 3 octobre 2022 à 12h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [K], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 03 octobre 2022 à 13h42, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 03 octobre 2022 à 14H36, M. [I] [K] via son conseil a fait les observations suivantes :
'Concernant l'acte d'appel visé en objet, je n'ai pas d'observation particulière'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel reçu le 3 octobre 2022 à 12h29 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance qui a été notifiée le 30 septembre 2022 10H19.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 septembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 octobre 2022 à 9H00.
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2L3
M. [I] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 04 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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