Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01026 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIM5
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
Mme [G] [V] [N] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association ASSOCATION PHILANTROPIQUE MUSULMANE DE KHATOR REUN ION (APMK REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Djalil GANGATE, Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Madame [G] [V] [N] [X] épouse [T] a assigné l’Association Philantropique Mulsulmane Khator Réunion (ci-après APMK) aux fins de:
- se voir déclarer seule propriétaire de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 5],
-dire que le jugement vaudra titre de propriété,
- condamner l’APMK à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter l’APMK de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le bien immobilier en litige était la propriété de son père et de sa belle-mère, qu’à la suite du dècès de son père et sa belle-mère le 4 janvier 1975, alors qu’elle était leur légataire universelle, elle a été amenée à renoncer à leurs successions respectives, le 8 janvier 1975 et qu’après avoir annulé sa renonciation à succession sur le fondement de l’erreur et du dol, la cour d’appel de Saint-Denis a prononcé l’inopposabilité à son égard de l’acte notarié du 6 novembre 1985, aux termes duquel les consorts [F] avaient vendu la parcelle litigieuse à l’APMK. Elle indique être contrainte de saisir la juridiction, l’état hypothécaire révélant que la parcelle litigieuse appartient à l’APMK.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2023, l’APMK a fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la revendication de la demanderesse, et a seulement demandé qu’elle soit déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles et que les dépens soient laissés à sa charge.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 5 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 5]
L’article 2227 du code civil dispose que “le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
En l’espèce, la demanderesse justifie être titulaire du droit de propriété sur la parcelle litigieuse cadastrée section AE numéro [Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 5], et ce en vertu notamment de diverses décisions de justice ayant annulé l’acte par lequel elle avait renoncé à la succession de sa belle-mère et déclaré inopposable l’acte notarié par lequel la parcelle litigieuse avait été vendue par les consorts [F] à l’APMK.
Quoi qu’il soit permis de s’interroger sur l’impérieuse nécessité de cette nouvelle action en justice, au regard des termes clairs de l’arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 1992, la demanderesse est bien fondée en son action et la défenderesse ne s’oppose pas à cette action en revendication immobilière.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il appartenait au conseil de Madame [X] de faire transcrire à la conservation des hypothèques l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 13 novembre 1992.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort;
DECLARE Madame [G] [V] [N] [X] épouse [T] propriétaire de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 5],
DIT que le présent jugement vaut titre de propriété,
CONDAMNE l’Association Philantropique Mulsulmane Khator Réunion aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente,
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