Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 136)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14904 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80547
APPELANTE
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
Représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1433
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504559 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
Monsieur [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que le congé pour vendre délivré à Mme [O] [C] le 13 mai 2019 était régulier,
- constaté que Mme [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2019 du logement situé [Adresse 3],
- accordé à Mme [C] un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [C] au plus tard à cette date, son expulsion et celle de tout occupant de son chef,
- condamné Mme [C] à payer à M. [L] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [V] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer majoré des charges et indexé jusqu'à libération des lieux.
Ce jugement a été signifié à Mme [C] le 15 février 2022.
Le 20 février 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par requête du 29 mars 2023, Mme [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris auquel elle a demandé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du préfet, subsidiairement de lui accorder un délai de dix mois pour quitter les lieux, et de condamner les consorts [V] à l'indemniser de son préjudice moral.
Par jugement du 21 juin 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
rejeté la demande de dommages-intérêts,
condamné Mme [C] au paiement de la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il ne pouvait, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ce à quoi tendait la demande de sursis à statuer, et que cette demande porterait une atteinte disproportionnée au droit des créanciers de poursuivre l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire et serait contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution. Il a retenu en outre que Mme [C] n'alléguait aucun élément nouveau depuis la situation examinée par le juge des contentieux de la protection ; que si la commission DALO l'avait reconnue prioritaire le 7 juillet 2022, elle l'avait aussi invitée à actualiser sa demande de logement et à se rapprocher du centre d'action sociale de [Localité 9] Centre, et Mme [C] ne justifiait pas de ces démarches ; que si Mme [C] était âgée de 71 ans et n'était pas imposable, les défendeurs étaient tous âgés de plus de 70 ans également et souhaitaient vendre le bien pour sortir de l'indivision ; et que Mme [C] avait déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de trois ans.
Par déclaration du 31 août 2023, Mme [C] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 novembre 2023, M. [O] [C] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et fondée en son exception de sursis à statuer,
condamner les bailleurs à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
les condamner « conjointement et solidairement » au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et/ou de l'article 31 [37] de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du préfet sur son relogement, elle fait valoir qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par décision de la commission DALO du 7 juillet 2022, que le juge de l'exécution, en rejetant sa demande, a méconnu le jugement du tribunal administratif en date du 27 avril 2023 qui a enjoint au préfet de Paris de procéder à son relogement en urgence, sous astreinte, et qui a une incidence ; qu'elle doit être jugée en attente de relogement, ce qui est de nature à faire obstacle à la mesure d'expulsion ; que l'absence de sursis à statuer crée une contrariété de décisions ; que la décision du juge de l'exécution constitue une atteinte grave au droit au respect du domicile, à la dignité et à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et une atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la personne contre toute forme de dégradation consacré par le préambule de la Constitution de 1946 ; que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle et le souci de célérité de la justice ne doit pas constituer une mesure contraire au principe de solidarité nationale et au droit de disposer d'un logement, ni dès lors une atteinte disproportionnée au droit de bénéficier d'un logement (article 8 CEDH). Elle conclut qu'il appartenait au juge de l'exécution de suspendre la mesure d'expulsion dans l'attente de l'instruction de son dossier par le préfet dans un but humanitaire.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle explique qu'elle est âgée de 71 ans, qu'elle est retraitée de la Ville de [Localité 9] et perçoit 600 euros par mois et qu'elle s'est heurtée à des difficultés de relogement malgré ses démarches actives depuis plus de deux ans, que la procédure d'expulsion subie pendant des mois a nui à sa santé, qu'elle a dû déménager du quartier où elle était enracinée depuis de nombreuses années et qu'elle est désormais domiciliée à la Croix Rouge en attente d'un relogement en urgence par le préfet.
Par conclusions du 4 décembre 2023, M. [L] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [V] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que le sursis à statuer ne peut qu'être écarté dans la mesure où il n'est pas sollicité dans l'attente d'une décision à intervenir qui pourrait modifier ou contrarier la décision dans la présente instance, mais dans l'attente de l'exécution de la décision du tribunal administratif du 27 avril 2023, alors que le relogement effectif ou non de Mme [C] ne peut interférer avec la décision en matière d'exécution ; que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites et ne peut accorder des délais pour quitter les lieux, en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, que si le relogement de l'intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales et dans les conditions fixées à l'article L.412-4 ; qu'ils ne peuvent être suspendus à l'exécution d'une décision à laquelle ils n'étaient pas parties, alors que Mme [C] a déjà bénéficié de fait de délais pour quitter les lieux de quatre ans depuis 2019, date de la résiliation du bail ; qu'ils ont un besoin urgent de récupérer le logement en raison de leur situation puisqu'ils sont tous les trois âgés de plus de 70 ans, que M. [L] [V] et Mme [V] ont de graves problèmes de santé, que la succession est figée du fait de cette situation et que l'appartement, dont le loyer est dérisoire, leur coûte de l'argent, alors que le droit de propriété, dont Mme [C] ne peut les priver, est garanti par la Constitution.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, ils expliquent que Mme [C] avait déjà formulé devant le juge des contentieux de la protection une telle demande, qui a été rejetée, de sorte que sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas à l'origine de l'instance introduite devant le juge de l'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ainsi, ni le juge de l'exécution ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent suspendre l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion de Mme [C], sauf dans le cadre d'une demande de délai de grâce.
Dans la mesure où c'est Mme [C] qui a saisi le juge de l'exécution, celle-ci ne peut soutenir qu'elle invoque une exception de sursis à statuer, laquelle suppose que le juge soit saisi de demandes principales initiales sur lesquelles il doit statuer, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce. La demande, formulée par Mme [C] à titre principal, de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de son dossier de relogement par le préfet en exécution du jugement du tribunal administratif, constitue donc en réalité une demande de sursis à expulsion. Une telle demande ne peut être examinée qu'au titre d'une demande de délai pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, la demande de sursis à statuer n'a manifestement été formulée que pour tenter d'échapper aux conditions prévues à ces articles, obtenir ainsi un délai d'une durée indéterminée jusqu'à son relogement par le préfet, après avoir déjà bénéficié d'un délai de douze mois octroyé par le juge du fond, et par conséquent faire échec à la procédure d'expulsion.
Le droit au logement, objectif à valeur constitutionnelle, et le droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent utilement être invoqués en l'espèce, dès lors qu'ils doivent être conciliés avec le droit de propriété, également à valeur constitutionnelle, et le droit à l'exécution des décisions de justice définitives et obligatoires garanti par la Cour européenne des droits de l'homme comme faisant partie intégrante du droit au procès équitable protégé par l'article 6.1 de la Convention. Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que le sursis à statuer porterait une atteinte disproportionnée au droit des créanciers de poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice intégralement assortie de l'exécution provisoire et serait contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée.
La cour approuve donc le juge de l'exécution d'avoir écarté la demande de sursis à statuer et d'avoir examiné la demande de délai pour quitter les lieux au regard des critères fixés par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
A hauteur d'appel, Mme [C], qui a quitté les lieux en septembre 2023, ne demande plus de délais. Sa demande de sursis à statuer est donc nécessairement sans objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de sursis à statuer et de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande a également de quoi surprendre dans la mesure où c'est Mme [C] qui a saisi le juge de l'exécution. Pour lui donner un sens, il faut considérer qu'il s'agit de dommages-intérêts pour procédure d'expulsion abusive sur le fondement des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Une telle demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge des contentieux de la protection dès lors que les deux demandes n'ont pas le même objet.
Toutefois, aucune faute ne saurait être reprochée aux consorts [V] dans la délivrance du commandement de quitter les lieux après l'expiration du délai d'un an accordé par le juge des contentieux de la protection dès lors qu'ils agissent en vertu d'une décision de justice exécutoire ordonnant l'expulsion de Mme [C] à l'issue de ce délai et qu'ils ne sont nullement responsables des difficultés certaines de relogement auxquelles celle-ci se heurte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de Mme [C] et de la condamner aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [V] à hauteur de 800 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à M. [L] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [V] la somme globale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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