Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/02285
APPELANTS
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE ,avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêt émise le 22 mars 2007 et acceptée le 4 avril suivant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à monsieur [B] [H] et madame [Y] [E] son épouse (nom d'usage [H]), en vue du financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison constituant leur résidence principale, un prêt immobilier 'Foncier Tendance J5' ' outre un prêt dénommé 'Vivrelec Habitat Neuf' et un crédit relais.
Ce prêt, d'un montant de 166 700 euros, en deux paliers, d'une durée de 360 mois précédée d'une période de préfinancement de 36 mois maximum, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt révisable de 4,05 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 4,73 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,39 %.
Les emprunteurs au début de l'année 2014 ont fait savoir à la banque qu'ils souhaitaient voir transformer le taux d'intérêt révisable en taux d'intérêt fixe, comme le leur permettait le contrat de prêt ; par courrier du 10 mars 2014, la banque a informé les emprunteurs que le remboursement du prêt se poursuivrait sur la base d'un taux d'intérêt fixe, de 3,50 % l'an.
Soutenant que cette offre de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [H] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 18 février 2019.
- Aux termes de leurs dernières conclusions, sur la foi du rapport de la société EUROPÉENNE D'EXPERTISES ET D'ANALYSES du 3 août 2017, à la date duquel il conviendrait de différer le point de départ de la prescription quinquennale, et aux motifs d'une part que les intérêts conventionnels du prêt n'ont pas été calculés sur la base de l'année civile, et d'autre part, que les sommes de la période d'anticipation n'ont pas été intégrées dans le calcul du taux effectif global ni dans celui du coût du crédit, monsieur et madame [H], demandaient au tribunal, concomitamment, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et en conséquence de condamner cette dernière à la restitution des intérêts indûment perçus depuis la signature de l'offre, ainsi que de prononcer la nullité du taux conventionnel et la nullité des intérêts conventionnels et l'application des intérêts légaux. Par ailleurs monsieur et madame [H] réclamaient une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
- En réponse la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour l'essentiel a conclu à l'irrecevabilité des actions en nullité de la stipulation d'intérêts, en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et en dommages et intérêts, pour cause de prescription.
Par jugement rendu le 30 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
' déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur [B] [H] et madame [Y] [H] ;
' condamné monsieur [B] [H] et madame [Y] [H] in solidum aux dépens ;
' autorisé Maître Georges JOURDE à recouvrer directement contre monsieur [B] [H] et madame [Y] [H] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
' condamné monsieur [B] [H] et madame [Y] [H] in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2021 monsieur et madame [H] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2021 les appelants,
demandent à la cour,
'Vu les articles L. 312-8 3°, L. 312-8 4°, L. 313-1, L. 313-2, L. 313-4 et R. 313-1 III du code de la consommation,
Vu l'article 1144, 1304 (ancien), 1147 ancien et 1907 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'-Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant de nouveau :
-Déclarer monsieur [B] [H] et madame [Y] [H] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ;
-Dire et juger que l'offre de prêt immobilier n°00 2501502 99A est irrégulière ;
-Constater que le TEG mentionné dans l'offre de prêt n°00 2501502 99A n'est pas proportionnel au taux de période ;
Constater que l'offre de prêt n°00 2501502 99A n'énonce pas le coût de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
-Constater que le tableau d'amortissement définitif en date du 21 juin 2011, communiqué par le CREDIT FONCIER, ne mentionne nullement le TEG ;
En conséquence :
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT FONCIER ;
-Condamner le CREDIT FONCIER à restituer aux époux [H] les intérêts indûment versés depuis la signature de l'offre de prêt, soit le 5 avril 2007 ;
-Prononcer la nullité du taux conventionnel mentionné au sein du contrat de prêt souscrit le 5 avril 2007 avec le CREDIT FONCIER ;
-Prononcer la nullité des intérêts conventionnels ;
-Prononcer l'application des intérêts légaux, et ce, à compter de la date de signature du prêt immobilier, soit à compter du 5 avril 2007 ;
En tout état de cause :
-Condamner le CREDIT FONCIER à régler la somme de 5 000 euros aux époux [H] au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
-Condamner le CREDIT FONCIER à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimé
demande à la cour de :
'Recevoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit ;
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À défaut :
-Déclarer mal fondées les demandes des époux [H] de ces chefs ;
Y ajoutant,
-Condamner les époux [H] à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Audrey HINOUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, ici relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le délai de prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, les appelants exposent qu'ils ne disposaient pas du niveau de qualification nécessaire pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'offre de prêt les vices allégués. Ce n'est donc qu'à compter de l'analyse mathématique de la société EUROPEENNE D'EXPERTISES ET D'ANALYSES du 3 août 2017, qu' 'ils ont pu avoir connaissance de l'erreur manifeste entachant le prêt litigieux'.
En première instance, selon les énonciations du jugement, monsieur et madame [H] formulaient leurs demandes de nullité/déchéance, aux motifs d'une part que les intérêts conventionnels du prêt n'ont pas été calculés sur la base de l'année civile, et d'autre part, que les sommes de la période d'anticipation n'ont pas été intégrées dans le calcul du taux effectif global ni dans celui du coût du crédit. Ces griefs sont ceux qui ressortent de la note de leur analyste, qui ne s'est prononcé que sur ces deux points - pièce 3.
Il sera fait observer que monsieur et madame [H] spécifiaient au dispositif de leurs conclusions, comme ils le font encore en cause d'appel : 'Dire et juger que l'offre de prêt immobilier n°00 2501502 99A est irrégulière' et indiquant, visiblement en forme de précisions, qu'il y aurait lieu de 'constater' que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt n'est pas proportionnel au taux de période, que l'offre de prêt n'énonce pas le coût de la stipulation d'intérêts conventionnels, et que le tableau d'amortissement définitif en date du 21 juin 2011, communiqué par le CREDIT FONCIER, ne mentionne nullement le taux effectif global.
Pour autant dans le cours de leurs écritures monsieur et madame [H] ne prennent pas la peine de préciser en quoi il y aurait défaut de proportionnalité, se contentant de renvoyer, à tort, au propos de leur analyste alors qu'en aucun endroit de son rapport il n'en est question, d'une quelconque façon.
De même, ils ne produisent pas le tableau définitif dont ils font état au dispositif de leur conclusions, qui selon eux serait imparfait en ce qu'il ne mentionnerait pas le taux effectif global, et n'y consacrent d'ailleurs pas la moindre ligne de leurs conclusions. En toute hypothèse on voit mal comment un 'vice' affectant un tableau d'amortissement 'définitif de 2011' pourrait avoir un quelconque effet sur une offre de prêt émise et acceptée en 2007.
S'agissant de ce que les sommes de la période d'anticipation n'auraient pas été intégrées dans le calcul du taux effectif global ni dans celui du coût du crédit, ou que l'offre de prêt n'énonce pas le coût de la stipulation d'intérêts conventionnels, il doit être souligné que celle-ci comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus.
En effet, l'offre de prêt se présente ainsi, en page 4, au rang des 'conditions particulières' du prêt :
-Fraisdedossier(*) : 760,00 € - Frais de garantie : 2 286,00 €
- Taux effectif global (**) : 4,73 % - Taux de période : 0,39 %
- Coût total prévisionnel du prêt assurances et accessoires compris : 148 203,20 €
(*) payables à compter du premier versement de fonds
(**) le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage total des fonds.
En outre, l'article intitulé 'Taux effectif global' figurant dans les 'Conditions générales' de l'offre de prêt (page 14) stipule : 'Pour l'application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent le cas échéant, si elles sont une condition de l'octroi du prêt, les cotisations d'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail que de l'assurance perte d'emploi et, le cas échéant, la commission et la contribution dues aux cautions professionnelles, et les frais de dossier'.
Enfin l'offre prévoit expressément que les intérêts intercalaires ne sont pas pris en compte pour le coût prévisionnel du prêt et donc dans le calcul du taux effectif global.
Ainsi, 'L'absence du coût de la stipulation d'intérêts conventionnels au sein de l'offre de prêt' ' on comprend des écritures que c'est en cela qu'elle serait irrégulière et étant visé l'article L. 312-8 4° du code de la consommation ' est nécessairement décelable à l'examen de l'offre de prêt.
Les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour au moins 30 ans, étaient en mesure de se convaincre par eux-mêmes, de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des 'omissions' alléguées, ou autres imprécisions. Si tant est qu'il s'agisse d'anomalies, elles étaient décelables à la simple lecture de l'offre de prêt.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres éventuelles irrégularités.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, qui de fait, exploite les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 4 avril 2007 et non pas de manière différée, à la date du rapport daté du 3 août 2017 établi par la société EUROPEENNE D'EXPERTISES ET D'ANALYSES que monsieur et madame [H] versent aux débats, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
À la date de l'assignation délivrée à la banque le 18 février 2019, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 4 avril 2012 en ce qui concerne la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il en est de même s'agissant de l'action en dommages et intérêts fondée sur le non respect des obligations pré-contractuelles de la banque, nécessairement antérieures ou au plus tard contemporaines à l'offre de prêt, prescrite en ce qu'elle relève elle aussi des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de monsieur et madame [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les appelants, partie succombante, supporteront les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de les condamner à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] [H] et madame [Y] [E] épouse [H] in solidum à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE monsieur [B] [H] et madame [Y] [E] épouse [H] in solidum aux dépens d'appel, et admet Me Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT