Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/310
N° RG 24/00309 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCX2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 13 mars à 11h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2024 à 15H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [E]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 14/03/2024 à 14 h 21 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 13 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [E]
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU BAS-RHIN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [E] né le 22 janvier 1994 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, aussi connu sous le même nom mais avec une naissance à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 24 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture du Bas-Rhin, notifié le 25 avril 2023 et confirmé le Tribunal administratif le 28 juin 2023.
Le 11 mars 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le même jour à 6h47, suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar le 1er aout 2023 pour des faits d'escroquerie en récidive légale et vols aggravés en récidive légale avec révocation d'un précédent sursis à hauteur de quatre mois.
Sur requête de M. [C] [E] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 12 mars 2024 à 9h42 et sur requête de la préfecture du Bas-Rhin sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 12 mars 2024 à 11h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 13 mars 2024 à 15h41.
M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2024 à 14h21.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen sur son état de vulnérabilité.
À l'audience, Maître BARHOUMI DECLUSEAU a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [C] [E], qui a demandé à comparaître, a refusé l'extraction et est absent.
Le préfet du Bas-Rhin est absent et n'a transmis aucune observation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [C] [E] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité par l'autorité administrative avant son placement en rétention administrative.
Il est constant que si l'administration doit prendre en compte la vulnérabilité ou l'état de santé de l'étranger au moment elle prend à son encontre une décision de placement en rétention administrative, elle doit le faire sur la base des informations qui sont alors en sa possession, l'application des articles concernés du CESEDA n'ayant pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi.
En l'espèce, la décision entreprise écarte toute difficulté de santé le concernant et tout état de vulnérabilité.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'au moment où cette décision a été prise, l'intéressé avait fait mention de difficultés relatives à son état de santé ou un éventuel état de vulnérabilité qui auraient du attirer l'attention de l'autorité administrative.
Il sera également relevé que M. [E] n'a formulé aucune doléance quant à son état de santé ou une éventuelle vulnérabilité lors de la première audience devant le Juge des Libertés et de la Détention.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 janvier 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un rendez-vous consulaire a eu lieu au CRA le 8 janvier 2024. Les autorités algériennes ont indiqué approfondir les recherches par courrier du 9 février 2024. Une relance leur a été adressée le 4 mars 2024.
Le 11 mars 2024, l'administration a saisi les autorités marocaines d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans le court délai séparant le placement de M. [E] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [C] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [C] [E] est sans enfants, il n'a pas d'emploi déclaré. Il revendique plusieurs adresses sans pouvoir en justifier. De même, il dit avoir entamé des démarches pour épouser sa concubine dont l'identité figure sur sa fiche pénale mais n'apporte aucun justificatif de ces éléments ou d'une vie commune avec hébergement par celle-ci. Il ne dispose donc d'aucune garantie réelle et sérieuse de représentation.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré.
Il vient d'exécuter une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar le 1er aout 2023 pour des faits d'escroquerie en récidive légale et vols aggravés en récidive légale avec révocation d'un précédent sursis à hauteur de quatre mois.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 mars 2024 à 15h41,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU BAS-RHIN, service des étrangers, à [C] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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