Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03014 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN73
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 juillet 2019
RG :17/00273
[P]
C/
S.A.S.U. CAPTAIN BURGER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [K] [P]
née le 03 Septembre 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8389 du 09/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SASU CAPTAIN BURGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO,avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [P] a été embauchée par la SASU Captain Burger à [Localité 4] en qualité d'employée polyvalente, niveau 1 échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2016, transformé en un contrat à temps complet par avenant du 9 janvier 2017.
Mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre du 28 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 2 juin 2017, aux fins de voir dire son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Déboutée par jugement du 10 juillet 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.
' Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :
'Vu l'article L. 4121-1 du code du travail
Vu les articles L. 1226-9 ; L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Réformer le jugement entrepris,
À titre principal :
Prononcer la nullité du licenciement,
Dire et juger que la société CAPTAIN BURGER n'a ps respecté son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
Condamner la société CAPTAIN BURGER à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :
' 17 763,60 € au titre de la nullité du licenciement
' 15 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur
' 1 480,63 € au titre du remboursement de l'indemnité de préavis
' 148,06 € au titre des congés payés sur préavis
' 569,40 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire
' 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la société CAPTAIN BURGER à payer à Madame [K] [P] les sommes suivantes :
' 8 883,78 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1 480,63 € au titre de l'indemnité de préavis
' 148,06 € au titre des congés payés sur préavis
' 569,40 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire
' 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'
Elle expose que :
' son licenciement prononcé pour une faute grave injustifiée pendant son arrêt de travail pour accident du travail consécutif à l'agression dont elle a été victime de la part d'une collègue de travail au sein de l'établissement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
' l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune disposition pour assurer sa sécurité alors qu'il avait connaissance du climat d'insécurité qui régnait au sein du restaurant.
' L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 6 janvier 2020 :
'Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par Madame [K] [P] à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Dit que le licenciement de Madame [P] en date du 28 avril 2017 est intervenu pour une faute grave,
' Dit que la société CAPTAIN BURGER n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
' Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Madame [P].
Infirmer le jugemnet entrepris en ce qu'il a :
' Débouté la société CAPTAIN BURGER de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de Madame [K] [P] tendant à obtenir la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Avignon,
' Débouter Madame [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner Madame [K] [P] à verser à la société la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' une violente altercation est intervenue entre Mme [P] et sa collègue de travail, Mme [H], le 19 mars 2017, lesquelles ont fait appel à leurs proches, ce qui a nécessité l'intervention des services de police ;
' les deux salariées ont été licenciées pour faute grave et la mesure prise à l'égard de Mme [P] est donc parfaitement justifiée ;
' le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi et relève en tout état de cause de la compétence du Pôle Social.
L'instruction été clôturée par ordonnance du 18 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le licenciement
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [P], qui se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 20 mars 2017, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 avril 2017, ainsi motivée :
'[...] Le dimanche 19 mars 2017 vous avez eu au cours du service une violente altercation avec votre collègue de travail, Madame [H].
Vous avez toutes les deux contactez téléphoniquement vos proches afin qu'ils vous rejoignent.
Une fois sur place, ces derniers ont pris part aux violences.
Il a fallu l'intervention des services de polices afin de rétablir l'ordre et mettre un terme à cette bagarre générale.
Ces faits sont inacceptables et nous ne pouvons tolérer de tels comportements.
Ces agissements sont également graves car ils ont nui à l'image de la société.
En effet, des clients ont assisté à la scène et ont quitté le restaurant affolés.
Vous ne pouvez pas ignorer que le restaurant a ouvert depuis peu et que tous les moyens sont mis en oeuvre pour attirer et fidéliser la clientèle.
Nous ne pouvons pas nous permettre de subir ce type de « publicité ».
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de rupture. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée [.../...]'
Pour preuve des faits reprochés, l'employeur communique l'attestation de Mme [T], cliente du restaurant, déclarant, que le dimanche 19 mars 2017, une violente dispute a éclaté entre deux employées, lesquelles en seraient venues aux mains sans l'intervention des personnes présentes, de sorte qu'elle a préféré quitter précipitamment l'établissement avec son conjoint.
Il produit également le compte-rendu d'intervention établi par les services de police d'[Localité 4], confirmant la présence sur les lieux de parents et amis des deux mises en cause.
Si elle soutient que l'incident a été provoqué par sa collègue de travail, laquelle a fait intervenir des membres de sa famille qui lui ont porté des coups, Mme [P] ne conteste pas avoir pris part à l'altercation, admettant lors de son dépôt de plainte avoir 'donné une gifle' à une femme 'pour la repousser', ni ne discute la présence sur les lieux de son père, auquel elle dit avoir fait appel pour 'lui porter assistance et secours', tandis qu'elle assure que Mme [M] [P] [D] se trouvait à l'étranger, alors que l'identité de cette personne est mentionnée sur le compte-rendu d'intervention de la police.
Peu important qu'à ses dires, Mme [T], amie du gérant, ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits, puisque la réalité de l'altercation survenue au sein de l'établissement en présence de la clientèle est établie, et qu'elle souligne par ailleurs que Mme [H] se montrait habituellement violente et injurieuse, comme en attestent deux collègues de travail, dès lors qu'elle a également fait appel à des proches et participé à la rixe qui a suivi, les faits ainsi établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
Son licenciement reposant ainsi sur une faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes.
' sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir manqué à cette obligation en ne prenant aucune disposition pour remédier au climat d'insécurité qui régnait dans l'établissement du fait de Mme [H].
Mme [X], employée polyvalente, dont elle produit le témoignage, atteste cependant que l'intéressée 'était transparente dans l'entreprise et se faisait toute petite' en présence de la direction.
Au surplus, le préjudice dont elle fait état, en lien avec l'accident du travail, relève de la compétence du Pôle Social.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable et le jugement ainsi réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare cette demande irrecevable,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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