Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BREDON en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01037 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
02 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [5] devenue SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathan SHARMA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [W] [K]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 11 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01037 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Albert PAPP, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par lettre recommandée datée du 14 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société [5], désormais [4], une décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de son salarié, Monsieur [I] [O], qui a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2014.
Par lettre recommandée enregistrée le 3 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [4] anciennement [5] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale sur pièces ; elle soutient que sa demande est légitime dans le cas du principe d'indépendance des rapports caisse employeur et à titre de mesure probatoire.
La caisse a sollicité sa dispense de comparution à l'audience.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % reconnu à Monsieur [I] [O] et de la condamner aux dépens.
La caisse soutient qu'elle a communiqué au représentant de l'employeur l'ensemble des éléments administratifs et médicaux du dossier à l'exception du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité dont elle n'est pas détenteur mais qu'elle a invité la société [4] a le solliciter comme mentionné sur la notification de la décision contestée. Sur le fond, la caisse expose que le taux d'IPP a été fixé en référence au barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R 142-10-4 de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la société [4] ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la caisse ; elle se limite à solliciter une expertise médicale sans préciser d'une part, en quoi l'appréciation du taux d'IPP reconnu à Monsieur [I] [O] serait surévaluée et d'autre part, elle ne produit aucun avis médical contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [4] et de lui déclarer opposable la décision du 14 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de son salarié, Monsieur [I] [O], qui a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2014.
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [4] la décision du 14 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au bénéfice de son salarié Monsieur [I] [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2014 ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01037 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYHA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5] devenue [4]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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