Texte intégral
N° RG 22/02527 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHB3
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 11 mars 2022
RG : 11-21-0308
[B]
[K]
C/
CA [10]
[13]
AMV ASSURANCE
[13]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [O] [B]
né le 27 Janvier 1976
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [G] [K] épouse [B]
née le 22 Mai 1976
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEES :
CA [10]
[10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
AMV ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
[13]
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [O] [B] et Mme [G] [K] épouse [B] du 14 octobre 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 31 décembre 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2021 à la commission, M. et Mme [B] ont contesté cette mesure, arguant de ce que les montants des créances de la [13] étaient erronés.
Par lettre recommandée envoyée le 14 janvier 2021 à la commission, la société [10], créancière, a également contesté cette mesure, au motif que la situation de M. et Mme [B] était évolutive.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. et Mme [B] ne contestaient plus en dernier lieu les dettes mentionnées par la commission. Ils ont expliqué que leur situation avait évolué et n'était plus irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée, dont les débiteurs ont accusé réception avant l'audience, la société [10] s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [B], préconisant un moratoire de 24 mois et un réexamen de la situation des débiteurs au terme de ce délai.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- déclaré recevable les recours formés par M. et Mme [B] d'une part et la société [10] d'autre part,
- constaté que la situation des époux [B] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à effacement des dettes des époux [B],
- renvoyé le dossier des époux [B] à la commission de suredettement des particuliers du Rhône,
- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement au motif que leurs revenus étaient différents de ceux retenus par le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
A cette audience, M. et Mme [B] font état de ce que la commission a fixé le 9 juin 2022 des mesures imposées en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 471 euros, correspondant à celle calculée dans le jugement dont appel. Toutefois, ils précisent avoir contesté ces mesures imposées et être dans l'attente d'une convocation devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué sur cette contestation.
Ils expliquent que leur situation financière s'est dégradée très peu de temps après le jugement dont appel, que s'ils ont chacun des revenus à la date des débats, M. [B] ne percevra plus d'indemnités à compter du 16 décembre 2022, sa formation se terminant à cette date.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ...imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
M. et Mme [B], âgés chacun de 46 ans, ont deux enfants mineurs à charge.
Le premier juge a retenu qu'ils avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.933 euros, constituées des indemnités de formation de M. [B] (1.932 euros), de l'APL (369 euros), des prestations familiales (132 euros), des prestations Pôle Emploi de Mme [B] (500 euros)
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.462 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (1.153 euros), forfait charges courantes d'habitation (219 euros), forfait chauffage (170 euros), logement (685 euros), frais de trajet pour la fomation de M. [B] (150 euros), mutuelle (52 euros), assurance véhicule (33 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement maximale de 471 euros, le premier juge ayant relevé que les indemnités de formation de M. [B] pouvaient être inférieures selon les mois, que l'aide personnalisée au logement devait baisser et que la situation financière des débiteurs était évolutive notamment quant à leurs revenus.
Il ressort des pièces produites par M. et Mme [B] que ceux-ci ont actuellement la situation financière suivante :
- des revenus mensuels d'un montant total de 3.962,81 euros, constitués des indemnités de formation de M. [B] (1.932 euros), des salaires de l'emploi d'assistante maternelle de Mme [B] (1.200 euros) et des prestations familiales (830,81 euros, dont 386,82 euros au titre de l'aide personnalisée au logement),
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.472 euros, comprenant le forfait actualisé charges courantes de base (1.176 euros), le forfait actualisé charges courantes d'habitation (224 euros), le forfait actualisé chauffage (204 euros), le loyer d'un logement et d'un garage (616 euros, hors charges de chauffage), les frais afférents à la formation de M. [B] (200 euros), la mutuelle (52 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 1.490,81 euros.
Les débiteurs font certes état de ce que M. [B] ne sera plus en formation à compter du 16 décembre 2022. Toutefois, cette formation étant destinée à permettre au débiteur de retrouver un emploi, ce seul fait n'est pas de nature à rendre la situation des époux [B] irrémédiablement compromise. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant observé qu'il appartiendra au juge saisi de la contestation des mesures imposées du 9 juin 2022 de fixer la mensualité de remboursement des débiteurs en fonction de l'évolution de la situation financière de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment