Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15442 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYS7L
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYS7L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2015, Madame [F] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 avril 2015.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience de jugement du 4 juin 2018, date à laquelle elle a été plaidée. A l’issue du délibéré, prorogé au 15 octobre 2018, la formation paritaire s’est déclarée en partage de voix.
Appelée à l’audience de départage du 15 novembre 2019, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties et en raison de la crise sanitaire, pour être finalement plaidée à l’audience du 22 janvier 2021.
Après un prorogé, le jugement a été rendu le 23 mars 2021 puis notifié aux parties le 29 mars 2021.
Par acte du 22 décembre 2022, Madame [F] [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [T] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
- la somme de 32 527,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 16 428,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 21 mois.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de 11 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 2 mois ;
- le délai de 11 mois entre le premier et le deuxième renvoi devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 5 mois ;
- le délai de 10 mois entre le deuxième et le troisième renvoi devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 4 mois ;
- le délai de 4 mois entre le troisième renvoi devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 2 mois;
- le délai de 13 mois entre le procès-verbal de partage des voix et le premier renvoi devant la formation paritaire est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 7 mois;
- le délai de 4 mois entre le premier et le deuxième renvoi devant la formation paritaire n’est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre le deuxième et le troisième renvoi devant la formation paritaire n’est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre le troisième renvoi devant la formation paritaire et l’audience de départage n’est pas excessif ;
- le délai d’1 mois entre l’audience de départage et la mise en délibéré n’est pas excessif ;
- le délai de 6 jours séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 20 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 21mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [F] [T], qui sollicite le paiement de 16 438€, ne rapporte cependant pas la preuve de ce que l’anxiété subie aurait, au cours du temps, un caractère exponentiel justifiant une indemnisation équivalente dont le montant serait ainsi croissant.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, communément évalué à 200€ par mois.
Le préjudice moral de Madame [F] [T] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 €.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 21 mois de délai excessif sur cette période, Madame [F] [T] peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
Le taux d’intérêt applicable ne peut être le taux majoré de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ce taux majoré ne s’applique en effet que passé un délai de deux mois après la date à laquelle le jugement a été revêtu de la force exécutoire, délai pendant lequel la partie condamnée aurait pu procéder au paiement des sommes dues.
A cet égard, la condamnation au paiement des sommes de 51 000€ à titre de dommages et intérêts, et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 54 000€, est assortie dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 2 900,00€.
En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [F] [T] la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [F] [T] :
- la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 2 900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- la somme de 900,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD