Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/00161 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQGR
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Société SCCV [Adresse 3]
C/
M. [O] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS LEGA-CITE
- 502
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 27 Mars 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - COTE D’IVOIRE
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte remis à l'étranger par voie consulaire en date du 30 mars 2023, la SCCV [Adresse 3] a fait assigner [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-6, 1347, 1348 et 1654 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
• DECLARER la société SCCV [Adresse 3] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal :
• CONSTATER l’acquisition à la date du 18 août 2022 de la clause résolutoire de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu en date du 30 décembre 2021 entre la société SCCV [Adresse 3] et monsieur [V], reçu par Maître [D], notaire associé de la société « Notaire Foch » à [Localité 15], avec la participation de Maître [C], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 janvier 2022, volume 2022P, numéro 1307, numéro de répertoire 1914, et portant sur les lots n° 28 et 21 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé à [Adresse 14], ayant pour adresse postale [Adresse 5], et figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section N° Lieudit Surface
CX [Cadastre 8] [Adresse 7] 00 ha 03 a 84 ca
CX [Cadastre 9] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
CX [Cadastre 2] [Adresse 10] 00 ha 00 a 96 ca
• DECLARER résolue à la date du 18 août 2022 la vente en l’état futur d’achèvement conclue en date du 30 décembre 2021 entre la société SCCV [Adresse 3] et monsieur [V], reçue par acte authentique de Maître [D], notaire associé de la société « Notaire Foch » à [Localité 15], avec la participation de Maître [C], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 janvier 2022, volume 2022P, numéro 1307, numéro de répertoire 1914, et portant sur les lots n° 28 et 21 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé à [Adresse 14], ayant pour adresse postale [Adresse 5], et figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section N° Lieudit Surface
CX [Cadastre 8] [Adresse 7] 00 ha 03 a 84 ca
CX [Cadastre 9] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
CX [Cadastre 2] [Adresse 10] 00 ha 00 a 96 ca
A titre subsidiaire :
• JUGER que monsieur [V] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de paiement à échéance de la partie du prix exigible de la vente conclue le 30 décembre 2022.
Par conséquent,
• PRONONCER la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement conclue en date du 30 décembre 2021 entre la société SCCV [Adresse 3] et monsieur [V], reçue par acte authentique de Maître [D], notaire associé de la société « Notaire Foch » à [Localité 15], avec la participation de Maître [C], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 janvier 2022, volume 2022P, numéro 1307, numéro de répertoire 1914, et portant sur les lots n° 28 et 21 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé à [Adresse 14], ayant pour adresse postale [Adresse 5], et figurant au cadastre de ladite commune sous les références
suivantes :
Section N° Lieudit Surface
CX [Cadastre 8] [Adresse 7] 00 ha 03 a 84 ca
CX [Cadastre 9] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
CX [Cadastre 2] [Adresse 10] 00 ha 00 a 96 ca
En tout état de cause :
• AUTORISER la société SCCV [Adresse 3] à procéder à la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent.
• CONDAMNER monsieur [V] à rembourser à la société SCCV [Adresse 3], sur justificatif du service de la publicité foncière compétent, ces frais de publication.
• CONDAMNER monsieur [V] à payer à la société SCCV [Adresse 3] la somme de 22 324,72 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
• CONDAMNER monsieur [V] à payer à la société SCCV [Adresse 3] la somme de 44 600,00 euros à titre d’indemnité contractuelle de résolution.
• DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil.
• ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année.
• ORDONNER la compensation entre la somme de 13 788,00 euros devant être restituée par la société SCCV [Adresse 3] à monsieur [V] du fait de la résolution de la vente et le montant des condamnations mises à sa charge de ce dernier dans le cadre de la décision à intervenir.
• CONDAMNER monsieur [V] à payer à la société SCCV [Adresse 3] la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER monsieur [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifié le 18 juillet 2022, avec distraction au profit de la Selas Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, SCCV [Adresse 3] expose que, suivant acte authentique de vente du 30 décembre 2021 elle a vendu au défendeur, en l'état futur d'achèvement, des biens immobiliers dans un ensemble en cours d'identification sis [Adresse 14] à [Localité 16], moyennant le prix de 446 000 euros. Une partie du prix de vente, soit 13 788 euros, a été versée par l'acquéreur à la signature, un calendrier des versements complémentaires étant prévu.
La société a adressé à l'acquéreur les appels de fonds ultérieurs à leur date d'exigibilité. Il n'a pas été procédé au règlement de ces sommes.
La société l'a mis en demeure le 6 mai 2022, en vain. Elle lui a fait signifié le 18 juillet 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, toujours sans résultat.
[O] [V], régulièrement assigné par acte à l'étranger remis en date du 30 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
La SCCV [Adresse 3] justifiant avoir procédé aux formalités de publicité de son assignation auprès du service de la publicité foncière, elle est recevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1224 du même code précise que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il est constant que l'acte de vente en date du 30 décembre 2021 comporte la clause résolutoire suivante :
« 4°) Résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance
En outre, il est stipulé qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de la vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au VENDEUR, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l'ACQUEREUR et indiquant l'intention du VENDEUR de se prévaloir de ladite clause.
Par application de l’article L 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, l'ACQUEREUR pourra, pendant un délai d'un mois ci-dessus prévu, demander en justice l'octroi d'un délai supplémentaire conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil. Les effets de la clause de résolution de plein droit ci-dessus contenus seraient suspendus.
Cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'ACQUEREUR se libérait dans les conditions déterminées par le Juge. »
Or, il ressort des éléments dommages et intérêts dossier :
- que [O] [V] n'a pas réglé le prix du bien immobilier objet du présent litige, dans les termes convenus à l'acte de vente, se contentant de verser une partie du prix de vente, soit 13 788 euros, à la signature de l'acte,
- que la SCCV [Adresse 3] lui a fait délivrer un commandement de payer par acte du 18 juillet 2022 visant la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente,
- que ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que la résolution de la vente est acquise de plein droit, à la date du 18 août 2022, un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, du fait de [O] [V].
La SCCV LYON [Adresse 3] sera autorisée à faire procéder à la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent, [O] [V] devant être condamné à lui rembourser les frais de publication sur justificatif.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Pénalités contractuelles de retard
L'acte de vente en date du 30 décembre 2021 comporte la clause suivante :
« 2°) Intérêts de retard – Indemnités
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'un intérêt de un pour cent (1 %) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement.
Ces dispositions s'appliqueraient, le cas échéant, aux cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'ACQUEREUR.
Au cas où le VENDEUR serait tenu de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent (3 %) des sommes restant dues. »
En l'espèce, par application de cette clause contractuelle et tel que cela résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 18 juillet 2022, [O] [V] était à cette date, de plein droit, redevable au titre de ces pénalités de la somme de 18 448,60 euros. A cette somme s’ajoutent les intérêts de retards correspondant au mois écoulé suite à la délivrance du commandement de payer et avant acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2022, soit la somme de 3 876,12 euros.
Il y a donc lieu de le condamner, au titre des pénalités de retard contractuelles dues au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à payer à la SCCV la somme de 18 448,60 + 3 876,12 = 22 324,72 euros.
Indemnité contractuelle de résolution
L'acte de vente en date du 30 décembre 2021 comporte en outre la clause suivante :
« 5°) Indemnité en cas de résolution
En cas de résolution de la vente faute de paiement du prix à son échéance ou en cas de mise en vente forcée engagée par le VENDEUR pour recouvrer tout ou partie du prix de la présente vente, celui-ci aura droit en sus des pénalités de retard ci-dessus fixées à une indemnité forfaitairement fixée à dix pour cent (10 %) du prix stipulé aux présentes dès que le vendeur aura dû faire assignation.
Malgré cette convention, il sera toujours possible de demander la réparation du préjudice effectivement subi.»
Cette clause, qui prévoit la majoration des sommes réglées de 10 % du montant restant dû, constitue une clause pénale dès lors qu'elle vise à fixer contractuellement les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution de l'obligation principale. Par application de l'article 1231-5 du code civil, elle peut donc faire l'objet, même d'office, d'une réduction si son montant est manifestement excessif.
En l'espèce, cette pénalité de 10% s'ajoutant aux pénalités contractuelles de retard est manifestement excessive au regard des situations respectives des parties et du préjudice subi. Elle sera réduite à la somme forfaitaire de 1 euro, que [O] [V] sera condamné à payer à la SCCV.
Intérêts
Il y a lieu de dire que les sommes auxquelles [O] [V] est condamné produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 30 mars 2023 valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
Restitution et compensation
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.»
L’article 1347 du même code prévoit : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Et l’article 1348 précise : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l'espèce, [O] [V] a réglé à la signature de l'acte de vente une partie du prix de vente, soit 13 788 euros, somme que la SCCV devra lui restituer du fait de la résolution du contrat de vente du 30 décembre 2021.
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la compensation entre cette somme de 13 788 euros et les sommes dues par [O] [V] à la SCCV au titre de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Demandes accessoires
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [O] [V], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 juillet 2022, avec distraction au profit de la SELAS Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
[O] [V] sera également condamné à payer à la SCCV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en l'espèce que soit écartée l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SCCV [Adresse 3] recevable en ses demandes ;
Constate l'acquisition à la date du 18 août 2022 de la clause résolutoire de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu en date du 30 décembre 2021 entre la société SCCV [Adresse 3] et [O] [V], reçu par Maître [D], notaire associé de la société « Notaire Foch » à [Localité 15], avec la participation de Maître [C], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 janvier 2022, volume 2022P, numéro 1307, numéro de répertoire 1914, et portant sur les lots n° 28 et 21 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé à [Adresse 14], ayant pour adresse postale [Adresse 5], et figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section N° Lieudit Surface
CX [Cadastre 8] [Adresse 7] 00 ha 03 a 84 ca
CX [Cadastre 9] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
CX [Cadastre 2] [Adresse 10] 00 ha 00 a 96 ca ;
Déclare résolue à la date du 18 août 2022 la vente en l’état futur d’achèvement conclue en date du 30 décembre 2021 entre la société SCCV [Adresse 3] et [O] [V], reçue par acte authentique de Maître [D], notaire associé de la société « Notaire Foch » à [Localité 15], avec la participation de Maître [C], notaire à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 19 janvier 2022, volume 2022P, numéro 1307, numéro de répertoire 1914, et portant sur les lots n° 28 et 21 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé à [Adresse 14], ayant pour adresse postale [Adresse 5], et figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section N° Lieudit Surface
CX [Cadastre 8] [Adresse 7] 00 ha 03 a 84 ca
CX [Cadastre 9] [Adresse 3] 00 ha 04 a 29 ca
CX [Cadastre 2] [Adresse 10] 00 ha 00 a 96 ca ;
Autorise la SCCV [Adresse 3] à procéder à la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent ;
Condamne [O] [V] à rembourser à la SCCV [Adresse 3], sur justificatif du service de la publicité foncière compétent, les frais de publication du présent jugement ;
Condamne [O] [V] à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 22 324,72 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ;
Condamne [O] [V] à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 1 (un) euro à titre d’indemnité contractuelle de résolution ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 30 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année ;
Condamne la SCCV [Adresse 3] à restituer à [O] [V] la somme de 13 788,00 euros du fait de la résolution de la vente ;
Ordonne la compensation entre la somme de 13 788,00 euros devant être restituée par la SCCV [Adresse 3] à [O] [V] et le montant des condamnations ci-dessus mises à la charge de [O] [V] dans le cadre du présent jugement ;
Condamne [O] [V] à supporter le coût des dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec distraction au profit de la SELAS Léga-Cité, avocat, autorisée, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Condamne [O] [V] à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente