Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Michel,
2 / Mme X... Monique, demeurant ensemble chez Mlle X... Catherine, Bâtiment Kalmie n° 111 à Cléon-Sud (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime),
2 / de Mme Z..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime),
3 / de la société Intermarché, dont le siège est ... (Seine-maritime),
4 / de l'Optique Fouquet, dont le siège est ... (Seine-maritime),
5 / de la société à responsabilité limitée Sogead, dont le siège est ...,
6 / de la Compagnie Générale des Eaux, dont le siège est ... à Les Andelys (Eure),
7 / de Mme Y... Françoise, demeurant ... (Seine-maritime),
8 / du Service de la Redevance Audiovisuel, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 avril 1993), d'avoir rejeté leurs demandes, qui tendaient à voir inclure dans l'échéancier de remboursement fixé par le premier juge ayant assuré leur redressement judiciaire civil, deux dettes supplémentaires, et à en exclure celle envers M. Z..., dont ils contestent l'existence ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que les créances prétendument omises n'avaient pas été mentionnées par les époux X... à leur requête en ouverture de procédure ; que d'autre part, l'arrêt indique que la créance de M. Z... résulte d'une décision judiciaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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