Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 59, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG33R
Décision déférée à la cour : Jugement du 15 novembre 2022 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81224
APPELANTE
S.A.R.L. [R] WATCHES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. ORPHEO'S ART, société anonyme de droit suisse
[Adresse 6]
[Localité 2]-SUISSE
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
Substitué à l'audience par Me Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
S.C. [Y] & [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
condamné solidairement la société [R] Watches et M. [N] [J] à payer à la société de droit suisse Orpheo's Art (ci-après la société Orpheo) la somme provisionnelle de 254.000 euros au titre du prix d'acquisition des actions composant le capital social de la société Dechaut, Stetten & Associés, en exécution des contrats des 18 décembre 2018 et 7 février 2020,
condamné solidairement la société [R] Watches et M. [N] [J] à payer à la société Orpheo's Art la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [R] Watches et à M. [J] le 12 février 2021. La société [R] Watches et la société Dechaut Stetten en ont formé appel mais, par ordonnance du 14 septembre 2021, la procédure d'appel a été radiée.
Les 15, 16 et 18 février 2021, la société Orpheo a fait procéder à diverses saisies auprès d'Artcurial, Piasa et [R] Watches, toutes demeurées infructueuses.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le président du tribunal de première instance de Monaco a autorisé la société Orpheo à faire pratiquer, entre les mains de la société de droit monégasque Artcurial, une saisie-arrêt sur toutes sommes, valeurs, titres ou objets pouvant être dus à la société [R] Watches, pour avoir paiement de la somme de 270.000 euros, correspondant à l'évaluation provisoire de la créance en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société Artcurial [Localité 7] le 23 mars 2021. Elle s'est avérée infructueuse. Puis par ordonnance du 20 août 2021, le président du tribunal de première instance a autorisé la société Orpheo à pratiquer une saisie-arrêt avérée entièrement fructueuse en totalité (270.000 euros), laquelle a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal de Monaco le 25 août 2021.
Le 10 janvier 2022, la société Orpheo a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Artcurial [Localité 8], qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1118,40 euros.
Le 31 mai 2022, la société Orpheo a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société [R] Watches entre les mains de la société civile [Y] et [L] [C], pour avoir paiement de la somme de 278.535,63 euros. Cette saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 8242,25 euros. Elle a été dénoncée à la société [R] Watches le 7 juin 2022.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société [R] Watches a assigné la société Orpheo, en présence de la société d'huissiers [Y] et [L] [C], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 et dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 et dénoncée le 7 juin suivant,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
rejeté la demande de dommages-intérêts,
dit n'y avoir lieu de dire la présente décision commune et opposable à la société [Y] et [L] [C],
dit n'y avoir lieu d'ordonner la libération immédiate des fonds saisis,
rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné la société [R] Watches à payer à la société Orpheo la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société [R] Watches formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [R] Watches aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord constaté que la société [R] Watches justifiait de la recevabilité de sa contestation. Mais, au fond, il a retenu que la société Orpheo justifiait, à l'encontre de la société [R] Watches, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qui n'était pas constituée du seul principal, mais aussi des frais d'exécution forcée et des intérêts au taux légal ; que l'appel formé contre l'ordonnance de référé n'est pas suspensif d'exécution ; qu'enfin, il ne pouvait être reproché à la société Orpheo d'avoir pratiqué plusieurs saisies-attributions dès lors qu'aucune ne lui avait permis de recouvrer l'intégralité de sa créance.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société [R] Watches a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Orpheo et la société [Y] et [L] [C].
Par conclusions signifiées le 17 février 2023, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022,
déclarer la société Orpheo responsable de ses agissements fautifs,
débouter la société Orpheo de toutes ses demandes,
En conséquence,
condamner la société Orpheo à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société Orpheo à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Orpheo aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par Me Charles-Hubert Olivier, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle critique la décision entreprise en ce que le juge de l'exécution a « fait totalement abstraction d'un litige s'inscrivant dans un contexte de différend entre concurrents » et demande à la cour de reconnaître le « caractère abusif du stratagème procédural mis en place » par la société Orpheo, qui a tout d'abord obtenu, dans un contexte de crise du Covid, une ordonnance de référé, puis pratiqué, préalablement à celle du 31 mai 2022, des saisies fructueuses, pour des montants supérieurs à la créance alléguée. Elle précise avoir porté plainte pour ces man'uvres qu'elle qualifie de dolosives.
Elle estime que, en présence d'un tel cas d'abus de saisie engageant la responsabilité du créancier, elle a subi un préjudice résultant du discrédit jeté sur elle ainsi que sur M. [E] [R], expert internationalement reconnu.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2023, la société Orpheo demande à la cour de :
débouter la société [R] Watches de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [R] Watches de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [R] Watches à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, l'intimée maintient que la saisie litigieuse est fondée sur un titre exécutoire valable, que d'ailleurs l'appelante a renoncé à contester puisqu'elle ne l'a jamais exécuté en vue de voir reprendre la procédure d'appel radiée ; que du 10 février 2021 au mois de juin 2022, toutes les saisies diligentées se sont avérées infructueuses et ont confirmé le manque total de liquidités de la société [R] Watches et son insolvabilité ; qu'à compter du mois de juin 2022, les saisies-attributions mises en 'uvre ont été fructueuses mais insuffisamment ou, comme celle pratiquée entre les mains d'Artcurial [Localité 7], contestées, de sorte qu'elle était fondée à poursuivre ses tentatives d'exécution forcée. Dressant un tableau des sommes dues, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intérêts et frais d'huissier compris et déduction faite du produit de certaines saisies, elle soutient qu'il lui resterait encore due la somme de 8265,13 euros, à supposer même que la saisie-arrêt pratiquée à [Localité 7] soit validée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne morale à la société civile [Y] et [L] [C] selon procès-verbaux de commissaire de justice respectivement délivrés les 26 janvier et 3 avril 2023. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la société Orpheo avait assigné la société [R] Watches au fond devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a rendu son jugement le 15 décembre 2023, condamnant notamment la société [R] Watches à payer à la société Orpheo la somme de 169.000 euros en deniers ou quittances valables, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020.
MOTIFS
Sur l'intimation de la société civile [Y] et [L] [C]
La cour relève que l'appelante a intimé la société civile [Y] et [L] [C], tiers saisi, sans utilité puisqu'elle n'a formulé aucune demande contre elle, et alors que le premier juge lui avait d'ores et déjà opposé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de déclarer son jugement commun et opposable à ce tiers saisi, le présent litige ne portant pas sur une action en paiement contre le tiers saisi.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 31 mai 2022
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article L. 111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il ne résulte pas de ces textes que le juge de l'exécution doive prendre en considération le contexte de différend entre concurrents, dont l'appelant fait grief au juge de n'avoir pas tenu compte. En outre, tant qu'un créancier n'a pas obtenu le recouvrement de l'intégralité de sa créance, il est fondé à pratiquer d'autres mesures d'exécution forcée en vue d'en recouvrer le solde.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 10 février 2021 constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'elle ait été rendue dans un contexte immédiatement postérieur à la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid 19.
En pratiquant la saisie-attribution du 31 mai 2022, la société Orpheo n'a fait qu'exécuter le titre dont elle disposait alors, que constituait l'ordonnance de référé du 10 février 2021, même si, depuis lors, le tribunal de commerce a rendu un jugement au fond qui ne consacre pas en totalité la créance provisionnelle retenue par le juge des référés du même tribunal.
La société [R] Watches ne démontre aucunement que les saisies antérieures pratiquées, à l'exception de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SAM Artcurial [Localité 7] mais contestée devant la juridiction monégasque, aient été fructueuses au-delà des sommes dues, soit 278.535,61 euros, dont le premier juge a très justement relevé qu'elles doivent comprendre non seulement le principal, mais aussi les dépens, les intérêts et les frais, ces derniers étant à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, l'appelante ne contredit pas utilement le montant retenu par le premier juge à hauteur de 17.455,73 euros au titre du produit des saisies antérieures au 31 mai 2022. Notamment la pièce n°5 produite par l'appelante, dont l'année n'est pas mentionnée et comportant la mention du tiers saisi au crayon à papier, est dépourvue de toute valeur probante. En outre, les parties n'informent pas la cour de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Monaco, de sorte que les sommes saisies au titre de la « saisie-arrêt » autorisée par le président de cette juridiction ne peuvent être prises en considération.
Quoi qu'il en soit, l'appelante produit aujourd'hui un jugement rendu par le tribunal de commerce au fond le 15 décembre 2023, dont il résulte que la société [R] Watches ne demeure plus redevable que de la somme de 169.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et non de celle, provisionnelle, de 254.000 euros, outre 5000 euros au titre de l'article 700 précité, objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 10 février 2021.
En conséquence et au regard de l'évolution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 à hauteur de 259.000 -179.000 = 80.000 euros en principal et indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts et les frais en conséquence.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive
La société [R] Watches fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 121-2 et de l'article L. 111-7 précité du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L. 121-2, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle a été pratiquée la saisie-attribution du 31 mai 2022, la société Orpheo disposait d'un titre exécutoire régulier constatant une créance liquide et exigible, même s'il n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, et qu'elle n'a pas exercé de mesures d'exécution forcée excédant ce qui se révélait nécessaire à cette date pour recouvrer sa créance, dont elle n'avait alors obtenu qu'une partie minime. Aujourd'hui encore, la partie non contestée du produit des saisies, d'un montant de 17.455,73 euros, représente une partie mineure de la créance en principal de 169.000 euros détenue par la société Orpheo à l'encontre de la société [R] Watches.
En l'absence de faute commise par la société Orpheo dans l'exécution forcée de son titre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [R] Watches de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions respectives, la charge de ses dépens d'appel.
De même, l'équité ne justifie le prononcé d'aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 et dénoncée le 7 juin suivant ;
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne la mainlevée partielle, à hauteur de la somme de 80.000 euros en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2022 et dénoncée le 7 juin suivant à l'encontre de la SARL [R] Watches ;
Dit qu'il appartiendra au commissaire de justice de recalculer les intérêts et les frais en fonction de cette mainlevée partielle ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,