Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXC
N° de Minute : 2211
Ordonnance du mardi 06 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Me Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [J] [I]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
[Adresse 1]
absent, dûment avisé par tout moyen, représenté par Maître Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 décembre 2022 à 9 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 décembre 2022 à 14 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [Y] [Z] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté emportant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré le 19/10/2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Il a été placé en assignation à résidence administrative à son domicile [Adresse 1] (59) le 19/10/2022.
Invoquant un défaut de respect de l'assignation à résidence M. [J] [I] a fait l'objet d'unemesure de placement en rétention administrative sur visite domiciliaire, ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 02 décembre 2022 (07h05).
M. [J] [I] a déposé devant le juge des libertés et de la détention une requête en annulation du placement en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée au motif qu'au regard des garanties de représentation offertes en terme de famille et de domiciliation le placement en rétention administrative était disproportionné avec l'objectif poursuivi M. [J] [I] indiquant ne pas avoir compris l'obligation d pointage et ne pas être opposé à son départ.
Les moyens tenant à la légalité externe de l'acte administratif attaqué étant quant à eux rejetés.
Par déclaration d'appel du 05 décembre 2022 (10h38) monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [I] pour 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose :
' qu'aux date et heure auxquelles l'arréte de placement a été signe, M. [I] n'avait pas encore remis son passeport, finalement remis à l'arrivée au centre de repentions. Aucune erreur n'a été commise par le préfet.
Mais surtout, la cour doit retenir que M. [I] a eme assigné a résidence par arréte du 19 octobre 2022 ; qu'en exécution de cet arrêté, M. [I] était astreint a se présenter trois fois par semaine pour satisfaire a son obligation de pointage ; que l'intéresse ne s'est jamais présenté comme en atteste le procès-verbal du 15 novembre 2022, ce qu'il ne conteste pas ;
que les raisons de sa carence ne sont pas sérieuses et ne sont d'ailleurs pas justifiées ; qu'en définitive M. [I] se soustrait a l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 octobre 2022 puisqu'il ne justifie d'aucune démarche pour sa mise en oeuvre volontaire.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L'arrêté de placement en rétention administrative est en l'espèce notamment motivé par le fait que M. [J] [I] s'est soustrait à la mesure d'éloignement et n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 19/10/2022 et ne présente plus de ce chef les garanties de représentation nécessaires.
Monsieur le Préfet du Nord indique également que M. [J] [I] ne dispose pas de son passeport et ne justifie ni n'invoque un quelconque état de vulnérabilité ou de handicap.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Les autres moyens de légalité externe soutenus en première instance sont inopérants au regard des pièces de la procédure.
2) Sur les moyens de légalité interne du placement en rétention administrative
2-1) l'erreur de fait constituée par la possession d'un passeport est en l'espèce inopérante dés lors que le passeport n'a été remis qu'à l'arrivée au Centre de Rétention Administrative et non au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'en tout état de cause, le placement étant la conséquence du non-respect de l'assignation à résidence, la possession d'un passeport n'était pas de nature à modifier la décision préfectorale.
2-2-1) le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2-2-2) Il est certain, comme le relève le premier juge, que M. [J] [I] dispose de garanties de représentation en terme de domiciliation stable, de famille et de scolarisation des enfants.
Il justifie d'une domiciliation avec sa femme et ses quatre enfants scolarisés, [Adresse 1] dans le cadre du dispositif Veille saisonnière de l'association EOLE
Il dispose également d'une promesse d'embauche dans le bâtiment et se trouve en France depuis quatre années.
2-2-3) Il est certain que M. [J] [I] est en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas respecté les termes de son obligation à résidence, laquelle lui avait été notifiée régulièrement avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
L'indication selon laquelle 'l'éducateur' lui aurait dit que le recours gracieux à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le dispenserait de pointage n'est avéré ni dans son principe ni dans sa pertinence.
Pour autant, si le défaut de respect de la mesure d'assignation à résidence est un aspect important susceptible de jeter le doute sur les garanties d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, encore faut'il que ce doute soit corroboré par d'autres éléments que le non respect formel de l'obligation de pointage pour justifier d'une volonté avérée de ne pas déférer à la mesure d'éloignement.
Ainsi et en l'espèce, si M. [J] [I] n'a pas formellement indiqué qu'il ne voulait pas quitter le territoire national, il apparaît également que l'épouse de ce dernier est en situation irrégulière en France et qu'aucun des adultes du couple n'a entrepris de démarche de régularisation.
En outre M. [J] [I] ne dispose pas de son passeport.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indice laissant raisonnablement penser que M. [J] [I] entend se fixer en France malgré la décision d'éloignement qui s'impose à lui.
En conséquence, le placement en rétention administrative de M. [J] [I] ne pouvant être considéré en l'espèce comme disproportionné, la décision déférée sera infirmée, le placement en rétention administrative étant la seule mesure permettant la réalisation effective de l'objectif d'éloignement poursuivi.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 04/12/2022 (07h05)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2210 DU 06 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 décembre 2022
N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXC
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