Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 20/00873
APPELANT
Monsieur [G] [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Régine DA COSTA SIMON, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. CIDER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc-Antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque R 90
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [G] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à la société CIDER (ci-après la société).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 25 avril 2024 à la demande des parties, un accord étant en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [P] expose qu'un accord entre les parties a été régularisé et qu'il renonce à son appel. Il demande à la cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater le désistement d'instance et d'action de la société CIDER ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera ses frais conformément à l'accord intervenu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société expose qu'un accord a été régularisé entre les parties et qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de M. [P]. Elle demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [P] ;
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera ses frais conformément à l'accord intervenu.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [P] se désiste de son appel dès lors qu'il se désiste de son instance et de son action et la société qui avait formé appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait. En outre, elle se désiste également de son instance et de son action.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [P] et de la société CIDER.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les deux parties sollicitent que chacune d'entre elles conserve ses frais conformément à l'accord intervenu. Dès lors, M. [P] et la société CIDER conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [G] [P],
Constate le désistement d'instance et d'action de la société CIDER,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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