Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 18/01231 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2EG
Ordonnance n° 2022/M070
Mme [L] [O] veuve [E] assistée par M. [N] [E], en sa qualité de tuteur selon ordonnance du TI de Pantin en date du 30/12/2019
Représentée par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
Appelante
Mme [X] [E]
Représentée par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
M. [N] [E]
Représentant : Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 18 / 01231,
Attendu que Mme [L] [O] veuve [E], représentée par son tuteur M. [N] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal d' Instance de MARSEILLE, qui a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que l'appelante est décédée en cours d'instance d'appel le 5 juillet 2020;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [X] [E] demande au magistrat de la mise en état de constater le décès de Mme [L] [O] veuve [E], de dire l'action éteinte par son décès et de laisser les dépens à la charge de sa succession;
Que Mme [X] [E] soutient que le décès de sa mère a mis un terme à la procédure et que son frère, M. [N] [E], qui n'a plus la qualité de tuteur et ne peut à lui seul représenter la succession, n'a aucunement la qualité pour ' régulariser la procédure ';
Attendu que M. [N] [E] indique reprendre la procédure au fond en sa qualité d'ayant-droit de Mme [L] [O] veuve [E];
Qu'il soutient en effet que les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent poursuivre l'instance;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [N] [E], qui a deux soeurs, Mme [X] [E] et Mme [E] épouse [J], ne peut, seul, représenter l'indisision successorale et ' reprendre l'instance ' interrompu par le décès de Mme [L] [O] veuve [E];
Qu'aucune conclusion de reprise d'instance au fond n'a été signifiée par les héritiers de Mme [L] [O] veuve [E];
Que les conclusions d'incident de M. [N] [E] devant le conseiller de la mise en état ne peut permettre de conserver en l'état le dossier au rôle de la Cour en raison du défaut de diligence des parties;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident seront supportés par la succession de Mme [L] [O] veuve [E];
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [L] [O] veuve [E] aux consorts [E], enrôlée sous le numéro 18 / 01231, du rôle des affaires en cours;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident seront supportés par la succession de Mme [L] [O] veuve [E];
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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