Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° 2022/ 151 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5NP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 20/01109
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
1, Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉES
Société TECHNOSOL, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
Route de la Grange aux Cercles
91160 BALLAINVILLIERS
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 10 février 2022 à personne morale
S.A. AXA FRANCE IARD, Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeES-qualité d'assureur de la société SOGEP
313, Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
S.A. BUREAU VERITAS, Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
40-52 boulevard du Parc Immeuble Newtime
92200 NEUILLY SUR SEINE
N° SIRET : 775 69 0 6 21
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
N° SIRET : 790 18 2 7 86
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION - SOGEP- prise en la personne de Maître [X] [R], ès qualités de liquidateur
17, Boulevard Thiboust- Le Triade II- Triangle de l'Arélie
77700 SERRIS
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 10 février 2022 à personne morale
Compagnie d'assurance SMABTP, Agissant en la personne de son Président du Conseil d'Adminstration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, Prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS
8 rue Louis Armand - CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
N° SIRET : 775 .68 4.7 64
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF -
8 rue du Poitou
91220 BRETIGNY SUR ORGE
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Société EGA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
Rue de la Prairie BP255
91162 SAULX LES CHARTREUX
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 10 février 2022 à étude
Société AVIVA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
80, avenue de l'Europe
92270 BOIS COLOMBES
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 09 février 2022 à personne morale
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
26 Rue Berthollet
75005 PARIS
N° SIRET : 326 019 643
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
ayant pour avocat plaidant, Me Hélène CHAUVEL, SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque P03
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF (assureur ELLEBOODE) Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Société MUTUELLE DE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF- es qualités d'assureur de la société VIATEC, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 10 février 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [N] ont acquis en VEFA une maison individuelle sise à MAGNY LE HONGRE (77).
Sont notamment intervenus à l'acte de construire les sociétés suivantes:
- VIATEC (aujourd'hui liquidée), assurée auprès de la MAF ;
- VERITAS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP ;
- COMET IDF, assurée auprès d'ALLIANZ, pour le lot Gros 'uvre ;
- EGA, assurée auprès de AVIVA, en charge du lot VRD ;
- ELLEBOODE Architecture, assuré auprès de la MAF, maître d''uvre d'exécution ;
- SOGEP, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, en charge du ravalement ;
- TECHNOSOL, BET sol, assuré auprès d'AXA FRANCE IARD.
Une police dommages ouvrages a été souscrite auprès d' Allianz Iard.
Le 25 janvier 2017, à la suite de découverte de fissures, les époux [N] ont adressé une déclaration de sinistre à Allianz Iard laquelle a mandaté SARETEC.
Compte tenu du refus de garantie opposé par Allianz Iard, les époux [N] ont sollicité une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit le 30 juin 2017.
Allianz Iard a parallèlement assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Meaux, par acte du 11 octobre 2017, AXA FRANCE IARD, VERITAS, la SMABTP, COMET IDF, EGA, AVIVA ASSURANCES, ELLEBOODE ARCHITECTURE, MAF, TECHNOSOL et SOGEP.
Selon ordonnance du 12 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par conclusions du 23 avril 2020, Allianz Iard a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 15 novembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- donné acte de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, qui vient désormais aux droits de la société Bureau Veritas,
- constaté la péremption de l'instance,
- constaté le dessaisissement du tribunal,
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Elleboode
architecture et son assureur la MAF la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Allianz Iard aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 décembre 2021, enregistrée au greffe le 5 janvier 2022, la SA Allianz Iard a interjeté appel de l'ordonnance.
L'appelante (ALLIANZ) justifie avoir signifié sa déclaration d'appel':
- Par acte d'huissier du 10 février 2022 à la SCP ANGEL HAVANE ;
- Par acte d'huissier du 9 février 2022 à AVIVA, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de SOGEP, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
- Par actes d'huissiers séparés du 10 février 2022 aux sociétés CONSTRUCTION ET METHODE IDF, TECHNOSOL, MAF, SMABTP et EGA.
Allianz justifie avoir signifié par actes d'huissiers des 15 mars 2022, à la SCP ANGEL, SMABTP, 18 mars 2022 à la société EGA, du 17 mars 2022 à la société AVIVA, du 15 mars 2022 à la société MAF, du 18 mars 2022 à la société TECHNOSOL, du 17 mars 2022 au BUREAU VERITAS et au BUREAU VERITAS COSNTRUCTION son assignation et ses conclusions du 28 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2022, l'appelante demande à la cour :
«'Vu l'article 795 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 382 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 386 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu le dépôt du rapport de Monsieur [C] en date du 16 septembre 2019,
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 12 mars 2018,
INFIRMER l'ordonnance du 15 novembre 2021 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MEAUX en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
- Constaté la péremption de l'instance et, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
- Condamné la Compagnie ALLIANZ à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la Société ELLEBOODE ARCHITECTURE et son assureur MAF ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant, à nouveau, sur ce chef,
JUGER que l'ordonnance du 12 mars 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX est affectée d'une erreur,
RECTIFIER l'ordonnance du 12 mars 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en ce qu'elle a prononcé le retrait du rôle au lieu du sursis à statuer sollicité,
En conséquence,
JUGER, qu'au vu des conclusions d'incident aux fins de rétablissement d'instance de la Compagnie ALLIANZ en date du 23 mars 2020, l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/01109 n'est pas périmée,
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions tournées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Sylvie KONG THONG de la AARPI OLIVIER KONG THONG, Avocat au Barreau de PARIS.'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, l'intimée AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de SOGEP et de TECHNOSOL , demande à la cour :
«'Vu les articles 383 et 386 du Code de Procédure Civile,
- Confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 15 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MEAUX ;
PAR CONSEQUENT,
- Débouter Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- Condamner Allianz Iard à payer la somme de 1 500 € à AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code Procédure Civile ;'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022, l'intimée CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE France ' COMET IDF- demande à la Cour :
«'Vu les articles 383 et 386, 589 du CPC
Il est demandé à la Cour :
- Donner acte à la Société COMET IDF de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour d'appel sur la péremption de l'instance initiée par la Compagnie ALLIANT enrôlée sous le numéro rg 17/400- devant le Tribunal Judiciaire de MEAUX
Si la Cour venait à confirmer l'ordonnance juge de la mise en état du 15 novembre 2021,
- Constater la péremption d'instance acquise à l'encontre de la Société COMET IDF,
Réserver les dépens'»
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2022, les intimées, les sociétés ELLEBOODE ARCHITECTURE et MAF demandent à la cour :
«'Dire la SA Allianz Iard non fondée en son appel
Vu I'article 386 du CPC
Confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 15 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MEAUX et débouter Allianz Iard de toutes ses demandes.
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et la MAF la somme de 1000€ au titre de l'articIe 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 avril 2022, les intimées BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent à la cour :
«' Mettre la société BUREAU VERITAS SA hors de cause, celle-ci n'étant plus concernée par le litige,
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux,
Ce faisant,
Prononcer la péremption de l'instance introduite par la compagnie Allianz Iard,
Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société BUREAU VERITAS et à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 1.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 avril 2022, l'intimée la SMABTP, es qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS , demande à la cour :
«'Vu l'article 386 du Code de procédure civile
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Juger que l'instance enregistrée par la Cie ALLIANZ auprès du Tribunal Judiciaire de Meaux n'a pas fait l'objet de diligences durant deux ans à compter de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 12 mars 2018 ayant prononcé le sursis à statuer et le retrait du rôle,
Juger qu'en l'absence de telles diligences, la péremption d'instance pouvait être prononcée au 12 mars 2020 sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure civile, de sorte que l'Ordonnance du 15 novembre 2021 (RG 20/01109), objet du présent appel devra être confirmée en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,
Juger que la Cie ALLIANZ devra être condamnée aux entiers dépens et au versement à la SMABTP d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'».
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L' ARRÊT
Au préalable, au vu des pièces communiquées, il convient de faire droit à la demande des sociétés Bureau Veritas et Bureau Véritas Construction de voir mettre hors de cause la société Bureau Veritas.
I Sur la rectification
A l'appui de son appel, Allianz Iard rappelle que, par conclusions d'incident du 9 mars 2018, elle avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et par ordonnance du 12 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Elle fait valoir que dans la mesure où toutes les parties n'avaient pas donné leur accord au retrait du rôle, l'ordonnance est entâchée d'une erreur. Elle ajoute qu'il était impossible de contester cette ordonnance en l'absence d'une décision statuant sur le fond.
En réplique, les intimées font valoir que Allianz Iard pouvait faire rétablir l'affaire dès après le prononcé de l'ordonnance du 12 mars 2018 puisque le rétablissement n'est soumis à aucune condition et en tout état de cause, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 3 octobre 2019, Allianz Iard pouvait demander aussitôt après, le rétablissement de l'affaire.
Sur ce,
Vu l'article 383 alinéa 1er du code de procédure civile aux termes desquels le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Ayant la nature d'une mesure d'administration judiciaire, l'ordonnance du 12 mars 2018 ne peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 15 novembre 2021 au vu des pièces de procédure accompagnant l'ordonnance de 2018, si tant est que celle-ci est affectée d'une erreur, il ne peut s'agir que d'une erreur juridique.
Il en résulte que la demande de rectification matérielle n'est pas fondée.
En revanche, il y a lieu d'approuver les intimées qui font valoir que Allianz Iard n'était pas dépourvue de moyen d'action puisqu'elle disposait du droit de demander, après le 18 mars 2018, le rétablissement de l'affaire à tout moment, dans le délai de deux ans.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de rectification de l'ordonnance du 12 mars 2018 formée par Allianz Iard n'est pas fondée et doit être rejetée.
II Sur la péremption
A l'appui de son appel, Allianz Iard fait valoir qu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires en vue de poursuivre l'instance, avant que le délai de deux ans ne s'écoule depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En réplique, les intimées font valoir qu'il s'est écoulé un délai de deux ans entre le retrait du rôle intervenu le 12 mars 2018
et le dépôt par Allianz Iard le 23 avril 2020, de conclusions en rétablissement de l'instance au rôle.
Sur ce,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre le 12 mars 2018, date de retrait du rôle et le 23 avril 2020, aucune des parties n'a accompli de diligence. Il en est donc résulté la péremption de l'instance.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de faire droit aux demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Allianz Iard à payer respectivement à Axa France Iard, la société Elleboode Architecture et les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société Bureau Veritas ;
confirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification de l'ordonnance du 12 mars 2018 formée par Allianz Iard ;
Condamne Allianz Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Allianz Iard à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros respectivement à Axa France Iard, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, à chacune et à la société Elleboode Architecture et la MAF.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE