Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1999 et 2000, l'inspecteur de l'URSSAF a notifié le 22 octobre 2001 à la société Cognac Bernard ses observations faisant état de redressements envisagés notamment au titre du non cumul de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et de l'avantage résultant du transport gratuit sur les chantiers dont bénéficiait le personnel ; que, la société ayant répondu par courrier du 20 novembre 2001, cet inspecteur, après lui avoir demandé le 27 novembre 2001 des documents justificatifs concernant les véhicules utilisés pour le transport des salariés, l'a informée par courrier du 11 décembre 2001 qu'elle maintenait le redressement tout en en minorant le montant, puis l'URSSAF lui a notifié le 18 décembre une mise en demeure ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que l'URSSAF n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dès lors que la société ayant répondu aux observations du contrôleur dans le délai de 30 jours prévu par ce texte, l'agent de contrôle devait transmettre à l'URSSAF son procès verbal de contrôle et la lettre de la société pour permettre la mise en oeuvre du recouvrement et ne pouvait remettre en question les données de sa lettre d'observation en réclamant le 27 novembre 2001 la liste des véhicules utilitaires et de tourisme, ce qui représentait un nouveau contrôle ou à tout le moins un complément du premier pendant lequel il aurait dû demander toutes les pièces nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, puisse lui demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des observations en réponse, lui indiquer que celles-ci conduisaient à une minoration du redressement initialement envisagé sans avoir à envoyer une nouvelle lettre d'observation, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Cognac Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cognac Bernard ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corrèze la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
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