Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 53
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN2Y
S.A.S. NATIONAL [Localité 5]
C/
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me PELOIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS SALAUN HOLIDAYS immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 319 394 797, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes, agissant poursuites et diligences,
Venant aux droits et obligations de la S.A.S. NATIONAL [Localité 5] immatriculée au RCS de QUIMPER sous le N° 334 238 342 aux termes d'une opération de fusion-absorption emportant transfert universel du patrimoine de la société NATIONAL [Localité 5] au profit de la société SALAUN HOLIDAYS, à effet du 30 septembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au R.C.S. NANTERRE sous le N° 380 307 413 R.C.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me NIEWIADUNSKI Jean-Christophe substituant Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 29 septembre 2017, la société FJ AUTOCARS, dénommé l'autocariste, a conclu avec les sociétés SALAUN EVASION, NATIONAL [Localité 5], NATIONAL [Localité 5] GROUPES, LA BOUTIQUE DES GROUPES, SALAUN AUTOCAR et 'toute autre personne morale dont la société MICHEL SALAUN PARTICIPATIONS détiendra le contrôle', dénommées 'le tour opérateur', un contrat de prestations de services.
Ce contrat prévoyait que le 'tour opérateur' confiait à l'autocariste, en exclusivité, un certain nombre de prestations de voyage (départs sur les quatre départements bretons).
Il était prévu à l'article 6 du contrat intitulé 'versement d'une avance sur frais' que la société SALAUN EVASION s'engageait à verser à la société FJ AUTOCARS des avances sur frais, d'un montant de 220.000 euros, qui devraient être remboursées par la société FJ AUTOCARS à la date anniversaire du contrat.
La société FJ AUTOCARS a émis des factures de prestations de transport contre la société NATIONAL [Localité 5] et les a cédées à la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
La société FJ AUTOCARS a été placée en redressement judiciaire le 15 avril 2020 converti en liquidation judiciaire le 14 octobre 2020.
Le 21 août 2020 la société NATIONAL [Localité 5] a déclaré à son passif une créance de 170.000 euros au titre des 'avances sur frais' prévues par le contrat du 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société FJ AUTOCARS, sur proposition du mandataire judiciaire, a prononcé un refus d'admission de la créance, au motif que les avances sur fonds étaient versées par la société SALAUN EVASION et non par la société NATIONAL [Localité 5].
La société NATIONAL [Localité 5] a formé appel de cette ordonnance, appel enregistré sous le RG 21/06863.
Parallèlement, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a poursuivi contre la société NATIONAL [Localité 5] le paiement des factures qui lui avaient été cédées par la société FJ AUTOCARS.
La société NATIONAL [Localité 5] s'est opposée à la demande en faisant valoir la compensation, survenue antérieurement à la procédure collective, entre ces factures et les avances sur frais qu'elle avait consenties à la société FJ AUTOCARS. Elle a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de sa demande d'admission de sa créance d'avance sur frais au passif de la société FJ AUTOCARS.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rennes a:
- Rejeté la demande de sursis à statuer de la société NATIONAL [Localité 5],
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING:
- 71.169,83 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la première mise en demeure,
- 440 euros de pénalités forfaitaires de recouvrement,
- la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles,
- Ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
- Rejeté le solde des demandes,
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] aux dépens.
La société NATIONAL [Localité 5] a fait appel de ce jugement le 1er février 2022 et la procédure est enregistrée sous le RG 22.00642.
Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseiller de la mis en état a, dans cette procédure RG 22.00642:
- Ordonné le sursis à statuer dans la procédure RG 22/00642 dans l'attente de l'arrêt allant être rendu par la présente cour dans la procédure RG 21/06863 ;
- Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond;
-Rejeté la demande de frais irrépétibles ;
Le 30 septembre 2022, la société NATIONAL [Localité 5] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec transmission universelle de son patrimoine à la société SALAUN EVASION désormais dénommée SALAUN HOLIDAYS.
Le 10 février 2023 la société SALAUN HOLIDAYS a cédé partiellement à la société LA BOUTIQUE DES GROUPES à hauteur de 20 000 euros, la créance d'un montant de 170.000 euros qu'elle indique détenir sur la société FJ AUTOCARS.
Par arrêt du 6 juin 2023 rendu sous le RG 21/06863, statuant donc sur le recours formé contre l'ordonnance du 21 octobre 2021 rendue par le juge commissaire de la société NATIONAL [Localité 5], la présente Cour a:
- Confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission au passif de la société FJ AUTOCARS de la créance de 170.000 euros déclarée par la société NATIONAL [Localité 5],
Y ajoutant :
- Condamné la société Salaun Holidays à payer à la société [N]-Goïc, pris en la personne de M. [N], en sa qualité de liquidateur de la société FJ Autocars, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société SALAUN EVASION devenue SALAUN HOLIDAYS a elle-même déclaré une créance de 170.000 euros contre la société FJ AUTOCARS.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 rendue par le juge commissaire de la société FJ AUTOCARS, cette créance a été admise à hauteur de 170.000 euros au passif chirographaire de la société FJ AUTOCARS.
La société SALAUN HOLIDAYS a fait appel de cette ordonnance, recours enregistré devant cette Cour sous le RG 21/06864.
Par arrêt 21/06864 rendu le 06 juin 2023, la présente Cour a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant admis au passif de la société FJ AUTOCARS la créance de la société SALAUN HOLIDAYS.
La Cour ayant statué dans le litige 21/06863, l'évènement visé par le sursis à statuer ordonné par le conseiller de mise en état dans la procédure RG 22/00642 (litige entre NATIONAL [Localité 5] et le CREDIT MUTUEL) s'est trouvé réalisé et l'affaire a été fixée à une audience de plaidoiries pour qu'il soit statué au fond.
Dans ses écritures notifiées le 13 novembre 2023 la société SALAUN HOLIDAYS venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5] aux termes d'une opération de fusion absorption du 30 septembre 2022 demande à la cour au visa des article L.622-7- 1 - alinéa 1 du code de commerce 1347, 1347-1 et suivants du code civil de :
- Recevoir la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouter la société NATIONAL [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer ;
- N'a pas enjoint ni permis à société NATIONAL [Localité 5] de conclure au fond
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes suivantes :
* 71.169, 23 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la première mise en demeure et ce, jusqu'a complet paiement ;
* 440,00 euros (41 factures x 40 euros) au titre de l 'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,
- Ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 3 juin 2020 et ce jusqu 'au complet paiement,
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] à lui payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la NATIONAL [Localité 5] de toutes ses demande, fins et conclusions,
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] aux entiers dépens de l instance.
Statuant à nouveau,
- Ordonner la compensation a due proportion entre les créances réciproques connexes détenues par la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5] pour un montant en principal de 150.000 euros, et de la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, subrogée dans les droits de la société FJ AUTOCARS, pour un montant de 7l.l69,23 euros, issues du contrat de prestations de transport public de voyageurs en date du 29 septembre 2017,
-Juger en conséquence que la créance dont se prévaut la SA CREDIT MUTUEL FACTORING à l'égard de la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], est éteinte conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil,
- Débouter la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de condamnation de la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], à lui payer les sommes suivantes :
* 71.169,23 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la première mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement ;
* 440,00 euros (11 factures x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012,
- Débouter plus généralement la SA CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5],
En tout état de cause :
- Condamner la SA CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], la somme de 5.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Maitre [P] [U] (SCP JEAN-DAVID CHAUDET) pourra recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 14 novembre 2023 la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande à la cour au visa des articles 1310, 1347 et 1355 du code civil, de :
-Débouter la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
débouté la société NATIONAL [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer ;
condamné la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes de :
o 71.169,23 euros en principal, majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 JUIN 2020, date de première mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement ;
o 440,00 euros (11 factures x 40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012,
ordonné la capitalisation des intérêts légaux, à compter du 3 JUIN 2020 et ce, jusqu'à complet paiement,
condamné la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société NATIONAL [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
dire qu'il serait inéquitable pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING d'avoir à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure d'appel.
En conséquence,
- Condamner la société SALAUN HOLIDAYS, venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5], à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 7.000,00 ,euros outre tous dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL AB LITIS, prise en la personne de Maître Sylvie PELOIS, avocat au Barreau de Rennes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité du jugement déféré:
L'examen du jugement déféré démontre que la société NATIONAL [Localité 5] n'avait conclu que sur la demande de sursis à statuer, demandant, si ce sursis à statuer n'était pas ordonné, que l'affaire soit renvoyée afin qu'elle puisse conclure au fond.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, puis, sans inviter la société NATIONAL [Localité 5] à conclure sur le fond du litige, a statué sur le fond du litige et prononcé des condamnations contre elle.
En statuant ainsi, le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile lui enjoignant de faire respecter en toutes matières le principe du contradictoire et porté gravement atteinte aux droits de la société NATIONAL [Localité 5].
Le jugement déféré est annulé dans ses dispositions consécutives au rejet du sursis à statuer.
La Cour reste toutefois saisie de l'entier litige, l'acte introductif d'instance n'ayant pas été annulé.
Sur le fond du litige:
Aux termes des décisions de justice précitées, il a été dit:
- par arrêt du 06 juin 2023 rendu sous le RG 21/06863, que la demande d'inscription par la société NATIONAL [Localité 5] d'une créance de 170.000 euros au passif de la société FJ AUTOCARS était rejetée,
- par arrêt du 06 juin 2023 rendu sous le RG 21/06864, que la demande d'inscription par la société SALAUN HOLIDAYS d'une créance de 170.000 euros au passif de la société FJ AUTOCARS était admise.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING est subrogé dans les droits de la société FJ AUTOCARS au titre de factures qui lui ont été cédées par cette dernière, lesquelles factures étaient émises contre la société NATIONAL [Localité 5].
La société SALAUN HOLIDAYS, qui a absorbé la société NATIONAL [Localité 5], est, en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, tenue du passif de la société NATIONAL [Localité 5].
Elle est aussi propriétaire de l'actif de la société NATIONAL [Localité 5].
Elle ne peut toutefois opposer au CREDIT MUTUEL FACTORING une compensation avec une créance détenue par la société NATIONAL [Localité 5] contre la société FJ AUTOCARS puisque au terme de l'arrêt RG 21/06863, la société NATIONAL [Localité 5] n'en détient pas.
Elle ne cherche pas à opposer au CREDIT MUTUEL FACTORING la compensation avec la créance qui lui a été reconnue contre la société FJ AUTOCARS par l'arrêt 21/06864 puisque ses conclusions dans leurs motifs et dans leur dispositif font état d'une seule demande de compensation entre la créance détenue par la société SALAUN HOLIDAYS venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5] et de la créance du factor.
Dès lors, la société SALAUN HOLIDAYS ne peut qu'être déboutée de sa demande de compensation et à défaut de tout autre moyen soulevé pour contester la créance détenue par le factor, il est fait droit aux demandes en paiement de la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
La société SALAUN HOLIDAYS, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Annule le jugement déféré en ce qu'il a:
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING:
- 71.169,83 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la première mise en demeure,
- 440 euros de pénalités forfaitaires de recouvrement,
- la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles,
- Ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
- Rejeté le solde des demandes,
- Condamné la société NATIONAL [Localité 5] aux dépens.
Statuant à nouveau, le litige lui étant dévolu pour le tout:
Condamne la société SALAUN HOLIDAYS venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING:
- la somme de 71.169,83 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
- la somme de 440 euros de pénalités forfaitaires de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 03 juin 2020.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société SALAUN HOLIDAYS venant aux droits de la société NATIONAL [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT