Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
A l'audience publique du 3 Janvier 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/05163 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITRV du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 10 novembre 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Monsieur [J],
- en ses observations : Maître [O].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 28 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [O] a été le conseil du père de M. [F] [J], [N] [J], dans le cadre d'une procédure en bornage judiciaire par substitution de Me [U], laquelle avait initié la procédure.
Aucune convention d'honoraires n'aurait été signée par les parties.
Dans le cadre de ce dossier , Me [O] a adressé à M. [N] [J] (père):
- le 8 avril 2011, une facture N°0600 032 d'un montant de 5 025,51 € TTC soldée le 15 mai 2011 ;
- le 30 octobre 2011, une facture N°0600 096 d'un montant de 3 353,12 € TTC soldée le 10 mai 2012 ;
- le 16 novembre 2012, une facture N°0600 082 d'un montant de 3 383,48 € TTC soldée le 23 janvier 2013 ;
- le 27 décembre 2013, une facture N°0600 095 d'un montant de 4 360,40 € TTC soldée le 17 décembre 2014.
M. [N] [J] s'est acquitté de l'ensemble de ces sommes.
Le 27 juillet 2022, M. [F] [J] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de remboursement à hauteur de 15 000 euros correspondant à une partie des honoraires payés par son père.
L'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par M. le bâtonnier a :
- dit M. [F] [J] irrecevable en ses demandes ;
- en conséquence, rejeté la demande de taxation des honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, M. [F] [J] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Il soutient pour l'essentiel que :
- pour rejeter sa demande, le bâtonnier s'est uniquement fondé sur la réponse de Me [O] en date du 6 octobre 2022 et a suivi ses arguments ;
- M. le bâtonnier n'a pas été informé de son courriel en réponse en date du 25 octobre et de son courrier déposé le 26 octobre, lesquels avaient pour but de démontrer son intérêt à agir et l'absence de prescription dans ce dossier.
M. [F] [J] verse au dossier un pouvoir de représentation en date du 28 novembre 2022 dans le cadre de cette contestation d'honoraires signé par M. [N] [J] et Mme [K] [J], ses parents.
A l'audience du 3 janvier 2023, M. [F] [J] et Me [O] étaient tous deux comparants.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
SUR CE,
Sur les causes d'irrecevabilité de la demande,
- Sur la qualité à agir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose : «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L'article 126 du même code ajoute que «'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'»
M. [F] [J] soutient avoir qualité à agir dans la mesure où il est propriétaire indivis de l'immeuble concerné par la procédure de bornage ayant donné lieu à l'intervention de Me [O]. Il produit également aux débats un pouvoir de représentation en date du 28 novembre 2022 signé par M. [N] [J] et Mme [K] [J], ses parents.
En l'espèce, M. [J] produit les éléments permettant de justifier de son intérêt à agir dans la présente procédure. Son action sera donc déclarée recevable, à ce titre.
- Sur la prescription de l'action
L'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
En application de l'article 2224 du code civil, l'action du client en restitution d'honoraires d'avocats est soumise à la prescription quinquennale.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
Me [O] fait valoir s'être déchargé de toute mission après l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 février 2014, laissant aux soins des consorts [J] le recouvrement des dépens de la procédure. Il indique qu'il résulte des pièces versées par M. [J] fils que la famille [J] estimait effectivement qu'il était déchargé de toute mission à compter de la date indiquée. Il précise par ailleurs avoir représenté les consorts [J] dans le cadre de deux procédures distinctes, toutes deux, à son sens, prescrites, à savoir :
- une procédure devant le tribunal d'instance d'Abbeville puis sur renvoi devant le tribunal de grande instance d'Amiens ayant fait l'objet de deux factures en date respectivement :
- du 8 avril 2011 de 5 025,51 euros soldé le 15 mai 2011 ;
- du 30 octobre 2011 de 3 353,12 euros soldé le 10 mai 2012 ;
- une procédure devant la cour d'appel ayant fait l'objet de deux factures en date, respectivement :
- du 16 novembre 2012 de 3 383,48 euros soldé le 23 janvier 2013 ;
- du 27 décembre 2013 de 4 360,40 euros soldé le 27 décembre 2014.
Il soutient enfin que, concernant les dépens, leur demande de prise en charge des frais relatifs au bornage judiciaire n'a pas été accueillie ni par le TGI d'Amiens, ni par la cour d'appel. Il ajoute que M. [J] souhaitait également recouvrer les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés d'Abbeville suivant ordonnance du 7 octobre 2009 alors même que cette procédure était étrangère à la procédure de bornage.
M. [F] [J], quant à lui, estime que la mission de l'ex-conseil de sa famille n'a pris fin qu'en 2018. Plus précisément, il indique que le calcul des dépens à recouvrer, au titre de la procédure achevée en 2014, incombait à Me [O] et que, dès lors, la fin de son mandat est concomitante au récapitulatif détaillé des dépens envoyé au bâtonnier dans un courrier en date de 2018, suite à une demande de sa part à ce sujet. Ainsi, il soutient que l'action n'est pas prescrite.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier d'Amiens, la procédure a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 février 2014.
Concernant le recouvrement des dépens, suite à des divergences avec la famille [J], Me [O] affirme s'être déchargé de toute responsabilité concernant l'exécution du jugement.
Il semble que M. [J] n'ait pas pris la mesure de la limite du mandat de Me [O], lequel peut tout à fait devenir un conseil «'habituel'» pour une famille mais dont le mandat, limité par le temps de la procédure judiciaire, ne peut se poursuivre au-delà de cette dernière sans un accord du client. Dès lors, une consultation ultérieure sur un sujet analogue ou différent ne peuvent être des éléments probants au soutien d'une absence de fin de mandat puisque le conseil continue de «'se comporter comme notre avocat'». Ainsi, le mandat de Me [O] aux fins de représentation des consorts [J] par devant le TGI pour la procédure de bornage est un mandat défini, tout comme la procédure d'appel a fait l'objet d'un second mandat ayant pris fin lors du rendu de la décision.
Le mandat du conseil comprend effectivement le calcul des dépens, cependant, un conseil peut, à tout moment de la procédure, se décharger de sa responsabilité et laissait soin à ses clients de poursuivre la procédure ou l'exécution de la décision avec le soutien d'un autre auxiliaire de justice.
De nombreux éléments versés aux débats corroborent la version de Me [O], y compris des arguments avancés par M. [J] lui-même dans sa lettre au bâtonnier, lequel regrette que Me [O] n'ait «'finalement pas repris la procédure relative aux nuisances durant ces années 2014-2018'» ou qu'il n'ait jamais répondu à ses nombreuses relances concernant le calcul des dépens.
En tout état de cause, dès lors que Me [O] s'est déchargé du dossier, le mandat a pris fin.
Il y a donc lieu de considérer qu'il a été mis fin à la mission de Me [O] au titre de la procédure par devant la cour d'appel à la date de cet arrêt qui a mis fin à l'instance.
Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires doit donc être fixé au 6 février 2014, de sorte que l'action engagée à ce titre par M. [J] le 27 juillet 2022, est irrecevable comme prescrite, pour avoir été formée plus de 5 ans après le 6 février 2014.
C'est donc à juste titre que le bâtonnier d'Amiens a considéré que la prescription était acquise.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la contestation d'honoraires, l'action sera déclarée irrecevable et l'ordonnance de taxes rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 10 novembre 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [J], succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DISONS que M. [F] [J] a qualité à agir dans la présente instance ;
DÉCLARONS l'action de M. [F] [J] irrecevable car prescrite ;
CONFIRMONS, en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxes rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 10 novembre 2022.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNONS M. [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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