Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUW
Les affaires N° RG 22/07162 et N° RG 22/07620 sont jointes sous le seul N° RG 22/07162
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09822
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Jean-Yves GARAUD du LLP CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J021
S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T12
DEMANDERESSES
à
ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Thibaud D'ALÈS et Me Clément GANDIBLEUX du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : K0112
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 :
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'action engagée par la société BeIn Sports France contre l'association Ligue de football professionnel (LFP) et la société Groupe Canal +, en caducité ou résiliation d'un contrat de licence conclu avec la LFP portant sur les droits d'exploitation audiovisuelle de matchs du championnat de France de la Ligue 1 au cours des saisons 2020/2021 à 2023/2024 (lot n°3), cela en l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 5-11) devant statuer sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2021 qui a rejeté les demandes des sociétés BeIn Sports France et Groupe Canal + tendant à l'annulation, d'une part, de l'appel à candidatures organisé par la LFP en janvier 2021 pour voir réattribuer les lots initialement conférés à la société Mediapro, d'autre part, de l'accord de gré à gré finalement conclu par la LFP avec la société Amazon pour l'exploitation de ces lots.
Par actes des 27 et 28 avril 2022, enrôlés séparément, les sociétés BeIn Sports France et Groupe Canal + ont assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris l'association LFP à l'effet d'être autorisées, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à relever appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
La LFP a conclu au débouté et à la condamnation des sociétés requérantes à lui payer chacune la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés requérantes ont soutenu oralement leurs assignations et la société défenderesse a soutenu ses conclusions en réponse à l'audience du 23 juin 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à ces assignations et conclusions.
SUR CE,
En premier lieu il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner d'office la jonction des deux instances, cela sous le n° de RG le plus ancien : 22/07162.
L'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, que toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
En matière de sursis statuer, l'article 380 du même code prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifé d'un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision ; que s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
En l'espèce, il est constant que les sociétés requérantes ont bien saisi le premier président dans le mois de la décision dont elles souhaitent faire appel.
Elles se prévalent d'un motif grave et légitime sur le fondement de deux moyens :
- le délai induit par le sursis statuer prive d'utilité leur action au fond en leur causant un grave préjudice,
- le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire en motivant sa décision de sursis statuer sur un moyen qui n'avait pas été débattu contradictoirement.
Sur le premier moyen
Il n'est pas discuté que le contrat de licence conclu avec la LFP sur le lot n°3, que les sociétés BeIn Sports France et Groupe Canal+ demandent au tribunal judiciaire de Paris de déclarer caduc ou résilié arrivera à terme en mai ou juin 2024, soit à la fin de la saison du championnat de la ligue 1 2023-2024.
Or, l'arrêt constituant le terme du sursis statuer prononcé ne sera pas rendu, selon le calendrier mis en place par la chambre 5-11, avant le premier trimestre 2023, la date de plaidoirie ayant été fixée au 8 décembre 2022, et en outre deux facteurs sont susceptibles de reporter cette date de plaidoirie :
- d'une part, l'incident de sursis statuer qui a été formé par la LFP dans le cadre de cette instance et sur lequel il n'avait pas encore été statué au jour où la présente affaire a été plaidée ;
- d'autre part, la constitution de la société Amazon le 10 janvier 2022 et qui au jour de la saisine du premier président n'avait pas encore conclu.
Par ailleurs, une fois l'arrêt rendu la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire nécessitera un nouveau délai, en sorte qu'il existe un risque sérieux que l'action qui a été engagée par les sociétés BeIn Sports France et Groupe Canal+ en caducité ou résiliation du contrat de licence conclu avec la LFP ne puisse être jugée avant l'arrivée à terme de ce contrat, ce qui priverait cette action d'utilité.
Ce risque caractérise suffisamment le motif grave et légitime exigé par l'article 380 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments économiques et le second moyen invoqués par les sociétés requérantes.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
Partie perdante, la LFP sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des deux instances sous le numéro RG 22/7162 ;
Autorisons les sociétés BeIn Sports France et Groupe Canal+ à relever appel de l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/09822),
Disons que l'affaire sera examinée par la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris à l'audience du jeudi 24 novembre 2022 à 14 heures (salle Pothier - escalier Z - 4eme étage) à laquelle les appelants devront assigner à jour fixe,
Condamnons l'association Ligue de football professionnel aux dépens de la présente instance,
Déboutons l'association Ligue de football professionnel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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