Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14966 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4H
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14966 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4H
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société ARCADIS ESG
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société TERIDEAL SEGEX
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La mairie de [Localité 15] a entrepris un programme de construction et de réhabilitation dans le quartier des [Localité 16] / [Localité 14], comprenant la création d'une voirie sur l’emprise d’un parking sous-terrain existant, géré par l'OPH [Localité 15] HABITAT PUBLIC, au pied de l’immeuble situé [Adresse 5].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
- la société ARCADIS ESG, en qualité de bureau d’étude technique VRD ;
- la société TERIDEAL SEGEX, en charge des travaux de reprise en sous-œuvre, de gros-œuvre et d’étanchéité ;
- la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique.
Pour ces travaux, une police « FONDEOS CONVENTION GARANTIE TOUS RISQUES CHANTIER » a été souscrite auprès de la SMABTP.
En cours de chantier, des fissurations ont notamment été constatées dans les travaux de renforcement exécutés au niveau de la dalle haute du parking sous-terrain. La ville de [Localité 15] a déclaré ce sinistre à la SMABTP, par message électronique le 4 avril 2018.
Par courrier daté du 25 juillet 2018, la SMABTP a informé la ville de [Localité 15] qu'il avait été constaté notamment une fissuration du béton projeté, une fissuration des poutres rapportées et une non-adhérence du béton projeté à la sous-face de la dalle existante ne permettant pas de garantir que la dalle renforcée résistera aux futures surcharges devant être supportées par l'ouvrage. Elle lui a notifié garantir ainsi ces désordres, à l'exclusion toutefois de fissurations des poteaux existants également constatées.
La ville de [Localité 15] a accepté le paiement des indemnités suivantes au titre de ce sinistre :
- le 28 mai 2019, une indemnité provisionnelle de 300 000 € ;
- le 10 septembre 2019, une indemnité définitive de 804 601,83 € incluant la provision déjà versée ;
Par courrier daté du 18 novembre 2019, la SMABTP a sollicité la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, afin qu'elle lui rembourse la somme de 76 200,10 € correspondant à la part d'imputabilité de son assurée au titre des désordres fixée par l'assureur dommages-ouvrage.
Le 15 mars 2021, la ville de [Localité 15] a accepté une indemnité définitive prenant en compte des travaux complémentaires imprévus de 956 683,58 €, incluant les indemnités déjà acceptées.
Par courrier daté du 26 avril 2021, le conseil de la SMABTP a mis en demeure la société BTP CONSULTANTS de lui rembourser la somme de 91 408,35 € au titre de ce sinistre.
Suivant acte d'huissier délivré le 18 octobre 2021, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 91 408,35 €, outre les intérêts.
Suivant acte d'huissier délivré le 16 mars 2022, la société BTP CONSULTANTS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES, la société ARCADIS ESG et la société TERIDEAL SEGEX aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 23 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la SMABTP sollicite :
« Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
JUGER que la Ville de [Localité 15] a déclaré à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur TRC, trois typologies de dommages survenus en cours de chantier :
- dommage n°1 : « La fissuration de type faïençage du béton projeté, fissuration qui apparaît traversante » ;
- dommage n°2 : « La non-adhérence du béton projeté à la sous-face de la dalle existante » ;
- dommage n°3 : « La fissuration des poutres rapportées » ;
JUGER qu’en raison de son obligation de garantie, la SMABTP a payé à titre d’indemnités d’assurance :
- la somme totale de 914.083,58 € HT pour le règlement des frais d’investigations, des coûts et surcoûts des travaux nécessaires à la reprise des dommages n°1 et 2 ;
- la somme totale de 42.600,00 € HT pour le règlement des travaux nécessaires à la reprise du dommage n°3 ;
JUGER que la SMABTP est subrogée dans les droits et actions de la Ville de [Localité 15] à hauteur de la somme totale de 956.683,58 € HT pour l’avoir indemnisé des dommages déclarés relevant de la garantie souscrite « Tous Risque Chantier », dont les dommages n°1 et 2 pour la somme de 914.083,58 € HT ;
JUGER que dans le cadre des opérations amiables contradictoires diligentées par le Cabinet ADNER, la responsabilité de la Société BTP CONSULTANTS a été retenue à hauteur de 10% dans la survenance des dommages n°1 et 2 pour ne pas avoir relevé lors de ses visites régulières du chantier l’absence de préparation de surface de la sous-face de la dalle existante ;
JUGER que la Société BTP CONSULTANTS n’a pas la qualité d’assuré au titre de la police « Tous Risque Chantier »?et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’une quelconque clause de renonciation à recours ;
En conséquence :
FAIRE DROIT aux recours subrogatoire et en garanti e exercés par la SMABTP, prise en sa qualité
d’assureur « Tous Risque Chantier » ;
CONDAMNER in solidum :
- la Société BTP CONSULTANTS ;
- la Société EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS ;
à rembourser à la SMABTP la somme 91.408,35 € (= 914.083,58 € HT x 10%) et ce tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société BTP CONSULTANTS et son assureur la Société EUROMAF ainsi que la Société ATELIER JACQUELINE OSTY & ASSOCIES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMABTP ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société BTP CONSULTANTS et son assureur la Société EUROMAF à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Paul-
Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023 et signifiées à la société TERIDEAL SEGEX le 21 juillet 2023, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF sollicitent :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
CONSTATER que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa subrogation,
DEBOUTER la SMABTP de ses demandes à l’encontre de BTP CONSULTANTS
A tout le moins
CONDAMNER :
• La Société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES,
• La Société ARCADIS ESG,
• La Société TERIDEAL SEGEX SASU.
à relever et garantir la Société BTP CONSULTANTS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour la somme de 91 408,35 € majorés des frais et intérêts.
En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police EUROMAF
REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par la Société BTP CONSULTANTS auprès d’EUROMAF ;
CONDAMNER :
• La Société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES,
• La Société ARCADIS ESG,
• La Société TERIDEAL SEGEX SASU.
à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et signifiées à la société TERIDEAL SEGEX le 29 août 2023, la société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Juger l’appel en garantie de la Société BTP CONSULTANTS et de son assureur mal fondés à défaut de la démonstration d’une faute de la Société ATELIER JACQUELINE OSTY & ASSOCIES.
Débouter la Société BTP CONSULTANTS et son assureur de leurs demandes formées à l’encontre de la Société ATELIER JACQUELINE OSTY & ASSOCIES
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de la Société BTP CONSULTANTS et de son assureur la Société EUROMAF
Condamner la SMABTP à garantir la Société ATELIER JACQUELINE OSTY & ASSOCIES de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Société BTP CONSULTANTS et son assureur la Société EUROMAF, ou tout succombant, à verser à la Société ATELIER JACQUELINE OSTY & ASSOCIES la somme de 3.000 € outre les dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société ARCADIS ESG sollicite :
« Vu les assignations d’une part de la SMABTP, assureur TRC à l’encontre de BTP CONSULTANT et d’EUROMAF en date du 18 octobre 2021 et d’autre part, l’assignation de BTP CONSULTANT contre ARCADIS ESG en date du 16 mars 2022 ;
Vu l’article l’article 1240 du Code Civil ;
Déclarer radicalement dépourvu de fondement l’appel en garantie de BTP CONSULTANT à l’encontre d’ARCADIS ESG, BTP CONSULTANT n’apportant aucune preuve d’une faute d’ARCADIS ESG, d’un préjudice propre qui ne soit pas la seule obligation d’assumer sa part propre de responsabilité, ou encore d’un lien de causalité entre une faute d’ARCADIS et le préjudice de BTP CONSULTANT,
Débouter purement et simplement BTP CONSULTANT de toutes ses demandes en la condamnant à verser à ARCADIS ESG une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit, même partiellement à l’appel en garantie, de BTP CONSULTANT contre ARCADIS ESG,
Condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement ARCADIS ESG de toute condamnation,
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
La société TERIDEAL SEGEX, assignée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis Monsieur [O] [I], responsable bâtiment, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la société TERIDEAL SEGEX
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société TERIDEAL SEGEX.
2. Sur le défaut de subrogation de la SMABTP dans les droits de la ville de [Localité 15] soulevé par la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance (Civ 2e, 13 juin 2013 N° 12-20.358).
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Le défaut de subrogation de l'assureur constituant une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF qui n'ont pas saisi le juge de la mise en état d'une telle fin de non-recevoir par des conclusions distinctes des conclusions au fond, sont irrecevables à opposer au fond à la SMABTP un défaut de subrogation de sa part pour contester ses demandes.
3. Sur le recours subrogatoire formé à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société EUROMAF
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les désordres dénoncés à la SMABTP portent sur les travaux de confortement du parking situé sous la voirie à créer.
La société ADNER a été missionnée pour procéder aux opérations d'expertise amiable contradictoires. Seuls ses rapports 4 et 5 établis respectivement les 31 mai 2019 et 10 février 2021 sont toutefois produits aux débats. Ils ne décrivent ni la matérialité, ni la nature des désordres.
Aux termes de sa fiche de visite de chantier N°3 établie le 26 janvier 2018, la société BTP CONSULTANTS avait fait état de nouvelles apparitions voire de l'évolution de systèmes de fissuration de la couche de béton projeté dont la surface présente de nombreux efflorescences, stalactites et gouttes d'eau ainsi que des suintements au niveau des fissures au droit des nouvelles poutres et avait en outre relevé la présence d'étais métalliques. Ces éléments l'avaient conduite à émettre un avis défavorable sur le gros-oeuvre. Cette description des désordres est la seule description technique dont dispose le tribunal.
Si la société BTP CONSULTANTS reconnaît avoir été missionnée en qualité de contrôleur technique avec une mission de type L + P1 + S + LE + F + HAND + BRD + AV + GTD + ENV + HYS + CO, aucune pièce contractuelle permettant de définir le périmètre des missions qui lui ont été confiées n'est produite aux débats.
L'expert amiable, dans ses rapports des 31 mai 2019 et 10 février 2021, a conclu qu'au titre de la fissuration et de la non-adhérence du béton projeté, la responsabilité du bureau de contrôle était susceptible d'être engagée à hauteur de 10%, la non-adhérence trouvant majoritairement son origine dans une absence de préparation de surface de la sous-face de la dalle existante, ce que ne pouvait ignorer la société BTP CONSULTANTS du fait de ses visites régulières du chantier.
Dès lors, l'expert amiable a émis une simple hypothèse sans l'étayer par une analyse des missions confiées à la société BTP CONSULTANTS. Or, la SMABTP ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal d'analyser précisément la nature des désordres, le détail des missions confiées à la société BTP CONSULTANTS et de caractériser ainsi la faute reprochée à cette dernière.
Ainsi, en l'état des pièces produites, la SMABTP sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS, tant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle que délictuelle. Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de demandes formées à l'encontre de son assureur, la société EUROMAF.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SMABTP qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SMABTP qui succombe à payer à la société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF et la société ARCADIS ESG seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles, lesquelles ne sont pas formées à l'encontre de la SMABTP, seule condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare irrecevables la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF à contester la subrogation de la SMABTP au fond ;
Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SMABTP au paiement des dépens ;
Condamne la SMABTP à payer à la société ATELIER JACQUELINE OSTY ET ASSOCIES une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
Le greffierLe président