Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SCP OMNIA LEGIS
ARRÊT du 7 DECEMBRE 2022
n° : 379/22 - RG 22/01321
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSX7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 31 mars 2022, RGC 21/02638 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [U] [I] [J] [B]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/002367 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 12656 2829 1937 0084
Madame [L] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
représentée Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 31 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 19 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[L] [T] épouse [X] est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 2]. Ce logement était donné à bail à [U] [B].
Par acte en date du 8 mars 2021, visant un bail verbal ayant commencé à courir le 13 septembre 1997, [L] [X] donnait congé à son locataire pour cause de vente de l'appartement, lui indiquant que les biens devaient être libérés le 12 septembre 2021, la notification du congé valant également offre de vente ; cette offre était déclinée par le locataire par un courrier en date du 29 mars 2021, le locataire indiquant qu'il considérait ce congé comme nul et non avenu.
Par acte en date du 17 mai 2021, [L] [X] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours [U] [B] afin de voir constater la résiliation du bail par suite des effets du congé, de voir déclarer [U] [B] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, de se voir allouer une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
[U] [B], comparant en personne à l'audience du 25 novembre 2021, demandait au juge des contentieux de la protection de débouter [L] [X] de ses demandes et de lui allouer la somme de 3000 € pour préjudice moral, contestant la régularité du congé pour vente en indiquant qu'il occupait le logement depuis le 3 juillet 1981, et que c'est à cette date qu'il convenait de fixer la date de début du bail verbal, expliquant que ce bail avait été conclu initialement entre [L] [X] et [C] [M], qu'il avait épousée le 1er septembre 1981, ce dont [L] [X] aurait été informée par courrier du 22 septembre 1981, qu'il était donc devenu de ce fait co-titulaire du bail, précisant que les époux se sont séparés et que leur séparation a été actée par décision de justice en 1997. Il adressait au juge des contentieux de la protection un courrier et des pièces, reçus le 10 février 2022.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevables le courrier et les pièces adressés par [U] [B] et reçus au greffe postérieurement à la clôture des débats, fixait la date de conclusion du bail verbal entre [L] [T] Épouse [X] et [U] [B], portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] au 13 septembre 1997, constatait que le congé pour vente de ce bien immobilier, délivré le 8 mars 2021, est régulier, constatait la résiliation du bail verbal du 13 septembre 1997 à la date du 13 septembre 2021, déclarait [U] [B] occupant sans droit ni titre et ordonnait en conséquence son expulsion, mettant à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation de 259 €, et le condamnant à payer à [L] [T] épouse [X] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2022, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 mai 2022 à la suite de sa demande formée le 18 mai 2022, [U] [B] interjetait appel du jugement du 31 mars 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, [U] [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer nul et de nul effet le congé
délivré le 8 mars 2021, et de condamner [L] [X] à lui payer la somme de 6772 € sauf à parfaire en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de la non décence du logement donné à bail, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [L] [X] demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [U] [B], et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la décision dont appel a été signifiée le 26 avril 2022, [U] [B] ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2022, soit avant l'expiration du délai d'un mois, cette aide lui ayant été accordée le 25 mai 2022, de sorte que l'appel, interjeté le 31 mai 2022 est recevable, étant ajouté que ses premières écritures sont intervenues dans le mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de sorte que sa caducité ne peut pas être constatée ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que [U] [B] a adressé à la juridiction du premier degré un courrier et des pièces postérieurement à la clôture des débats, sans autorisation de la part du juge et sans respect du principe du contradictoire puisque ces documents n'ont pas été communiqués à son adversaire en temps utile, de sorte que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection les a écartés des débats, sa décision devant être confirmée sur ce point ;
Attendu que [U] [B] invoque un bail verbal du 1er septembre 1977 entre [L] [X] et [C] [M], avec qui il est toujours marié, ce qu'il établit par la production de son acte de naissance avec mention du mariage, mariage non dissous à ce jour ;
Qu'il s'abstient cependant de produire toute pièce de nature à justifier que la séparation des époux aurait été « actée » par l'institution judiciaire en 1997, et n'apporte aucune précision sur la nature exacte de la décision invoquée ;
Attendu qu'il n'est produit aucune pièce relativement à l'existence d'un bail conclu en 1977, [U] [B] contestant la date du 13 septembre 1977 au profit de la date du 1er novembre 1977, alors que la bailleresse n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité d'un bail verbal conclu en 1997, puisque les pièces qu'elle apporte à la procédure sont toutes datées des années 2021 et 2022 ;
Attendu que [U] [B] apporte à la procédure une facture en date du 6 mars 1994 (pièce 11), réglée par lui-même, concernant des travaux effectués dans l'appartement litigieux, ce qui démontre une occupation antérieure à 1997 ;
Attendu que la partie intimée ne verse à la procédure aucune quittance de loyer, ni quelque pièce que ce soit de nature à établir la réalité et surtout la date du bail qu'elle invoque ;
Attendu qu'en l'état des éléments en possession de la juridiction présentement saisie, et en l'absence de preuve tangible de l'existence d'un bail conclu en 1977, quelle qu'en soit la date précise, et opposable aux deux parties, ainsi qu'en l'absence de preuve tangible de l'existence d'un bail qui aurait
été conclu en 1997, la seule certitude relativement à la date du bail verbal liant les parties réside dans l'aveu de [U] [B], selon lequel il est devenu titulaire d'un bail à compter du 22 septembre 1981 ;
Que son affirmation selon laquelle il est séparé de son épouse depuis 1997, même s'il n'établit pas de quelle manière cette séparation a été « actée » par l'institution judiciaire, ni la portée juridique de cet acte, est de nature à écarter l'existence d'une co titularité du bail entre lui-même et [C] [M] ;
Attendu qu'il ne peut donc être reproché à [L] [X] de n'avoir pas signifié le congé à cette dernière, qui a quitté les lieux depuis aujourd'hui 25 ans, et de ne pas l'avoir actionnée devant la juridiction en vue de la validation d'un congé qui ne présente pour elle aucun intérêt ;
Attendu en définitive que le congé du 8 mars 2021 ne visant pas le bail liant les parties à compter du 22 septembre 1981, ne peut être validé ;
Attendu que la question de la validité du congé ayant été tranchée par la présente décision, puisque ce congé vise un bail inexistant, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère frauduleux ou non dudit congé tel que l'invoque [U] [B] ;
Attendu que [U] [B] sollicite une indemnisation au motif que l'indécence alléguée du logement qu'il occupe aurait amené la Caisse d'allocations familiales à cesser le paiement de certaines prestations ;
Que cette demande ne présente pas un lien suffisant avec la demande principale, étant ajouté qu'il n'existe aucun accord des parties ni aucune décision juridictionnelle constatant le bien-fondé des prétentions de l'appelant concernant l'état du local litigieux ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de [U] [B] ;
Attendu que chacune des parties succombe, au moins partiellement, en ses prétentions, de sorte que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies, et qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare [U] [B] recevable en son appel, et dit n'y avoir lieu de constater la caducité de celui-ci,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables le courrier et les pièces adressés par [U] [B] au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours et reçus après clôture des débats,
Infirme pour le surplus ledit jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrégulier le congé pour vendre délivré à [U] [B] le 8 mars 2021 par [L] [X],
Déboute [L] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment