Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître MATHIEU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître ALTMANN
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/16192
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXK3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
Décision du 05 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/16192 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXK3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est la SARL Beryl immobilier et son assureur la SA Axa France IARD.
M. [N] [T] était propriétaire au sein de cette copropriété d'un appartement situé au 5ème étage correspondant au lot n° 18. Il a vendu son bien le 25 février 2021.
M. [K] [Y] est nu-propriétaire des lots n° 22, 23 et 24 de la copropriété, situés au 6ème étage de ce bâtiment.
Le 25 mai 2016, M. [T] a procédé à une déclaration de sinistre de dégât des eaux à son assureur et rédigé un constat amiable avec Mme [W], locataire de M. [Y], estimant que le sinistre provenait de l'écoulement des eaux des installations sanitaires du lot n°24, où elle résidait.
Le 21 octobre 2016, le syndic de la copropriété sis [Adresse 2] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y], lui demandant de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de ses installations sanitaires au regard des règles de l'art et de la réglementation de la ville de [Localité 8], en raison des désordres apparus sur le plancher haut de M. [T] et le plancher haut du palier du 5ème étage, partie commune.
Le 15 mars 2018, M. [T] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre à son assurance multirisque habitation Gras Savoye, consécutive à l'effondrement du plancher haut dans l'entrée de son appartement.
Le 20 mars 2018, M. [T] a fait constater par un huissier de justice les désordres dans son appartement après la survenance du sinistre.
Sur requête du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné le 31 juillet 2018 une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a remis son rapport le 15 juin 2019.
Les infiltrations ont perduré et le 28 février 2020, à la requête du syndicat des copropriétaires, un huissier de justice a procédé au constat d'une infiltration d'eau survenue dans le couloir du logement de M. [T], dans l'axe de la porte palière.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, et au motif de "l'existence de nouvelles fuites - dont il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'un autre lot du 6ème étage appartenant aux consorts [Y], ces derniers se bornant à rétorquer que les causes de ce nouveau sinistre ont été réparées", le juge des référés a notamment ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
Par exploit en date des 17 et 28 décembre 2021, M. [T] a assigné M. [K] [Y] es qualité de nu-propriétaire et M. [P] [Y], es-qualité d'usufruitier des lots 22, 23 et 24 et demande au tribunal de :
"Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le règlement de copropriété
Vu les articles 9 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 8],
Vu les articles R 111-2 et R 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le rapport d'expertise du 15 juin 2019 ;
- RECEVOIR M. [T] en son action et la dire bien fondée,
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER in solidum M. [P] [Y] et M. [K] [M] [Y] à payer à M. [T] la somme de 6.585 euros au titre du préjudice matériel, ainsi qu'au titre du préjudice immatériel les sommes de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral, soit une somme totale de 16.585 euros.
- CONDAMNER M. [P] [Y] et M. [K] [M] [Y] au paiement chacun de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- CONDAMNER M. [P] [Y] et M. [K] [M] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvert par Maître [G] [F] ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile."
Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose qu'il a subi divers dégâts des eaux dans son appartement qui proviennent du fait fautif des consorts [Y], et qui justifient qu'ils lui allouent des dommages et intérêts.
Il considère que la faute consiste en leur défaillance dans l'exécution de travaux nécessaires afin de remédier à la vétusté de leurs installations sanitaires et leur refus de procéder à la mise en conformité de ces dernières aux normes applicables, qui imposent une étanchéité parfaite des pièces d'eau.
M. [T] soutient que l'éventuel fait de leur locataire n'exonère pas les copropriétaires défendeurs de leur responsabilité en application de l'article 16 du chapitre 3 du règlement de copropriété.
Il estime que le lien de causalité entre le fait fautif des consorts [Y] et les dommages subis a été clairement mis en évidence par l'expert judiciaire.
M. [T] critique en revanche l'évaluation de ses préjudices matériel et immatériel proposée par l'expert judiciaire et sollicite leur réévaluation :
- au titre de son préjudice matériel : l'indemnisation de ses rideaux dégradés, de la réfection de la porte et du parquet de son entrée à hauteur de 6.585 euros au lieu des 3.960 euros estimés ;
- au titre de son préjudice immatériel : la résiliation de son contrat multirisque habitation et l'impossibilité de jouir normalement de son lot, comprenant notamment son éventuelle location par l'intermédiaire d'une plate-forme, à hauteur de 8.000 euros au lieu des 3.750 euros estimés.
- Il forme également une prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros, bien que non envisagé par l'expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 M. [P] [Y] et M. [K] [M] [Y] demandent au tribunal de :
"JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des consorts [Y] ;
JUGER que M. [T] ne démontre pas avoir cherché à souscrire un nouveau contrat d'assurances ;
JUGER que M. [T] n'établit pas que les éventuels désordres postérieurs à 2019 relèvent de la responsabilité des consorts [Y] ;
JUGER que M. [T] ne démontre pas avoir tenté de louer ou vendre son bien et, par conséquent, ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance dans les proportions sollicitées ;
JUGER que M. [T] ne démontre pas que les consorts [Y] seraient à l'origine d'un quelconque préjudice moral ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées ;
ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER M. [T] à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens".
Les consorts [Y] font valoir que les demandes qui sont soumises au tribunal vont au-delà des désordres qui ont été appréciés par l'expert et qu'au-delà de juin 2019, rien ne permet de considérer qu'ils portent une responsabilité dans la survenance de tout nouveau désordre.
Ils soutiennent ainsi que les demandes d'indemnisation concernent des travaux de réfection effectués après la remise du rapport d'expertise, que M. [T] a certainement reçu des fonds de son assureur pour les réaliser, qu'il ne communique à cet égard aucun élément et que l'instance aura pour effet de lui octroyer une double indemnisation d'un même préjudice le cas échéant.
Ils contestent être responsables de la résiliation du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par le demandeur, dont ils n'ont en outre pas connaissance de la date exacte, la pièce 20 ne leur ayant pas été communiquée.
S'ils ne contestent pas le principe de leur responsabilité, ils réfutent le quantum des demandes indemnitaires.
S'agissant des préjudices matériels dont M. [T] demande l'indemnisation, ils font état de ce que :
- les rideaux n'apparaissent pas dans le procès-verbal de constat et la demande d'indemnisation à ce titre, comme l'a souligné l'expert, doit être rejetée ;
- le devis DE 2653 du 24 avril 2019 pour un montant de 3.690 euros communiqué à l'expert au soutien de sa demande de préjudice matériel, n'a pas de valeur probante car il ne comporte pas de postes détaillés en prix et quantité ;
- les factures postérieures au dépôt du rapport de l'expert judiciaire doivent être écartées des débats, car rien ne permet de les rattacher directement à l'éventuelle responsabilité des consorts [Y], et ce d'autant qu'elles ont été éditées au nom du cabinet Beryl Immobilier, es qualités de syndic de l'immeuble.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les consorts [Y] soulignent que la demande de M. [T] se fonde sur la valeur locative de l'appartement évaluée entre 2.500 et 2.600 euros mensuels alors que seul 1/10 ème de l'appartement a été concerné par les désordres et qu'elle est donc disproportionnée, comme l'a relevé l'expert.
Ils demandent en outre à ce que la pièce 21, censée justifier cette valeur locative, soit écartée des débats, car non régulièrement communiquée.
Les consorts [Y] contestent la réalité du préjudice qu'invoque M. [T], consistant en l'impossibilité de louer ou vendre son appartement entre mars 2018 et juillet 2019, ce dernier ne rapportant pas la preuve de démarches en ce sens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 6 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogée au 5 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de mise hors des débats de la pièce n°21
L'article 9 du code de procédure civile dispose : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention"
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" et en application de l'article 135 du même code "le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile".
La pièce 21 consiste en l'évaluation de la valeur locative de l'appartement de M. [T] par une agence immobilière le 19 avril 2021.
Cette pièce figure dans le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation et les défendeurs n'ont pas soulevé d'incident de communication de pièces lors de la mise en état. Par ailleurs ils ont pu faire valoir leurs observations sur ce point lors de l'évaluation du préjudice de jouissance par l'expert judiciaire.
En conséquence les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de mise hors des débats de la pièce 21.
2- Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires ni à la destination de l'immeuble".
Sur ce
En application des textes sus-évoqués, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité civile délictuelle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
1-1.Sur les désordres, leur matérialité, leurs causes et les responsabilités
M. [T] a fourni aux débats deux pièces à l'appui de ses prétentions :
1) Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 mars 2018 ;
2) le rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés, remis le 15 juin 2019.
Il s'évince du procès-verbal de constat d'huissier que (p.2 et 3 du constat) "Le sol est recouvert de polyane sur une partie ; quasiment dans l'axe de la porte palière donnant accès à ce logement, je note la présence d'un étai mis en place pour soutenir le faux plafond-plancher, lequel était précédemment masqué par un faux plafond qui s'est effondré sur une surface de trois mètres carrés environ à cause des infiltrations d'eau.
Je relève également qu'une partie de ce faux plafond d'origine est manquante, notamment les corniches et le baculat.
Entre le plafond et le faux plafond, je remarque que les gaines et câbles électriques pendent.
A l'aide d'un testeur d'humidité de marque expert color, modèle HP 2000, je constate que le taux d'humidité est saturé, tout comme dans les éléments constituant la corniche restante.
Je relève que les ferrures sont fortement corrodées en surface.
A l'aplomb des infiltrations, je remarque que plusieurs lames de parquet sont dégradées et notamment la jonction de deux lames, lesquelles s'enfoncent lorsque l'on marche dessus."
Selon le rapport d'expertise judiciaire, lors de la première réunion d'expertise du 5 décembre 2018, un rappel des faits contradictoire a été effectué par les parties en présence de l'expert, qui rapporte "qu'il est ainsi rappelé que depuis juin 2016, le logement de M. [T] est détérioré par des infiltrations en provenance de l'étage supérieur, le logement de M. [Y]. La structure de l'immeuble est fortement endommagée" (p.9 du rapport).
L'expert a constaté le même jour les dégradations dans le logement de M. [T] et la présence d'un étai pour soutenir les structures en bois, fortement endommagées. Il a fait la liste des prestations de mise en conformité à réaliser dans le logement de M. [Y] et demandé au syndic de missionner l'architecte de la copropriété pour effectuer une vérification du plafond dans le logement de M. [T].
Lors de la seconde réunion d'expertise, le 20 février 2019, l'expert et les parties ont commenté le rapport de l'architecte, diffusé le 13 février 2019. L'architecte a préconisé la révision urgente des étais en place ; il a souligné la dégradation importante du plancher bas du 6ème étage et le gondolement de la porte d'entrée de M. [T] ; la présence d'eau dans les plafonds des parties communes et du logement de M. [T] et des traces d'humidité sur les murs et sur le plancher du palier du 6ème étage.
L'expert fait état dans son rapport d'un dire, en date du 13 février 2019, du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], communiquant l'information selon laquelle la Mairie de [Localité 8] avait ouvert un dossier d'arrêté de péril pour l'immeuble en mai 2018.
Il fait également état d'un dire récapitulatif du conseil de M. [T], en date du 31 mai 2019, qui précise que son client "a commencé les travaux de réparation de son entrée et qu'à cette occasion, il a constaté des traces d'humidité sur le plafond fraîchement repeint, à l'aplomb des points d'eau de la pièce voisine de celle de Mme [W]. M. [T] est donc contraint d'arrêter les travaux de remise en état". L'expert note alors que "Le logement voisin de Mme [W] n'est pas dans la cause. Nous laissons à M. [T] le soin de renseigner sa compagnie d'assurances et de remplir un constat amiable avec ce voisin dans le cadre de la procédure d'une expertise d'assurances" (p.17 du rapport).
L'expert a procédé aux constatations suivantes sur l'état des lieux :
- Le lot n° 24, appartenant aux consorts [Y], consiste en un studio, situé au 6ème étage, donné à bail à Mme [W], "il comprend une salle d'eau et une kitchenette. La salle d'eau est composée d'une douche, d'un lavabo et d'un WC" ;
- "Le logement de M. [N] [T], propriétaire-occupant, est situé au 5ème étage ; c'est un logement de 4 pièces dont l'entrée se trouve juste au-dessous des pièces d'eau du studio des consorts [Y], il constitue le lot n°18".(p.19 du rapport)
S'agissant de sa mission de vérification des désordres allégués dans l'assignation, leur description et la détermination de leur origine, l'expert a procédé aux constatations suivantes :
- Sur la réalité et la description des désordres (p.19-20): "les visites sur place ont permis de constater la réalité des désordres allégués par la copropriété du [Adresse 2] :
Les parties communes constituées par les plafonds/planchers entre les logements des 5ème et le 6ème niveau et le palier commun de l'immeuble sont fortement dégradées par les infiltrations en provenance du logement du 6ème étage, qui ont également endommagé le logement du 5ème étage.
La Ville de [Localité 8] a engagé un examen dans le cadre d'une déclaration de péril en mai 2018.
Nous avons dû demander au syndic de faire réaliser des investigations par l'architecte de l'immeuble pour vérifier l'état du plafond dans le logement de M. [T].
Le logement du 5ème étage, appartenant et occupé par M. [T] a été en partie très dégradé. La porte d'entrée et le plafond du couloir d'entrée sont touchés par les infiltrations. Le plafond de la salle de bains a également été dégradé.
Le plafond du couloir d'entrée, tombé sur environ 2 m2, a dû être étayé par mesure de sécurité, pour soutenir les structures bois fortement endommagées.
Les infiltrations sont actives car l'eau ruisselle dès que la douche du logement supérieur est utilisée.
Le logement du 6ème étage, appartenant aux consorts [Y], est occupé par Mme [W], locataire. Ce logement a été constaté très encombré. Nous avons noté que la salle d'eau est composée d'une douche, d'un lavabo et d'un WC. Les réseaux d'évacuation des eaux passent en plinthe sous le lavabo, pour se raccorder sur une attente entre la douche et le lavabo. Ces réseaux sont installés dans un coffrage visitable.
L'ensemble de ces installations sanitaires est vétuste, en mauvais état, à la limite de l'insalubrité, non conforme aux documents et règlements sanitaires contractuels, ni aux préconisations d'exécution.
En effet, la salle d'eau et la kitchenette ne sont pas équipées du complexe d'étanchéité réglementaire au sol et sur les murs. Les installations sanitaires sont défectueuses ; la douche n'est pas étanche ; les tuyauteries sont hétéroclites".
- Sur l'origine des désordres (p.20) l'expert a conclu que : "Les désordres d'infiltration qui dégradent le logement de M. [T] et les parties communes, constituées par le plafond/plancher entre le 5ème et le 6ème étage et le plafond du palier commun, ont leur origine dans le logement des consorts [Y] et pour cause la vétusté et la non-conformité des installations sanitaires en place dans le logement appartenant aux consorts [Y]. En l'état ces installations ne peuvent que créer des écoulements vers les niveaux inférieurs, à chaque utilisation"
- Sur l'imputabilité des désordres (p.20 et 21) l'expert conclut que "Les constatations effectuées, avant et pendant la présente expertise, confirment que les désordres d'infiltration endommageant les parties communes et le logement de M. [T] sont à imputer totalement aux consorts [Y], en leur qualité de propriétaires du bien à l'origine des infiltrations".
Il ajoute que "les installations sont tellement vétustes que l'on ne peut retenir un défaut d'entretien dû par le locataire.
De plus, ce sont les non-conformités relevant de la responsabilité du propriétaire qui sont les principales causes des désordres".
L'expert relève ainsi des infractions aux normes sanitaires de la Ville de [Localité 8] (article 33), au code de la construction et de l'habitation (article R 111-8 et R 322-20) qui imposent une étanchéité parfaite des pièces d'eau.
Des éléments recueillis par l'expert ainsi que ses conclusions, il ressort que les consorts [Y], nu-propriétaire et usufruitier du bien loué à Mme [W] au moment de la survenance du sinistre dans l'appartement de M. [T], ont commis une faute en ne fournissant pas des installations conformes, en violation des règles relatives à l'étanchéité des pièces d'eau, ce qui engage leur responsabilité pour le sinistre objet de l'expertise judiciaire, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas.
Le tribunal relève qu'il n'y a pas de demande indemnitaire concernant les préjudices survenus postérieurement au dépôt de ce rapport.
Les consorts [Y] seront donc condamnés in solidum, en qualité de nu-propriétaire et d'usufruitier, à indemniser M. [T] des préjudices dont il demande réparation, à les supposer établis.
1-2. Sur l'évaluation des préjudices de M. [T]
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. (ex. Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.726)
Sur ce
Sur le préjudice matériel
L'expert a validé le devis de travaux DE2653 en date du 24 avril 2019, que lui a présenté M. [T], s'agissant de la réfection des dommages survenus dans son logement, pour une somme de 3.960 euros. Il a indiqué qu'il était recevable mais que les postes devraient ensuite être détaillés en prix et en quantité.
Les consorts [Y] font valoir que la facture de ces travaux ne détaille toujours pas les postes et qu'à ce titre, le tribunal doit la rejeter. Ils soutiennent par ailleurs que cette demande ne tient pas compte de l'indemnisation de M. [T] par son assureur.
Toutefois, à cet égard, le tribunal relève que les consorts [Y] ne démontrent pas en quoi la somme de 3.960 euros déclarée recevable par l'expert ne devrait pas être retenue et n'apporte aucun élément au soutien de leur allégation quant à une indemnisation d'assurance qui aurait été perçue par M. [T].
L'expert a déclaré irrecevable la facture des rideaux au motif qu'il n'avait pas fait de constatations en ce sens et que le procès-verbal de l'huissier ne faisait pas mention de tels désordres.
En l'absence de tout élément de preuve quant à ce préjudice, M. [T] sera débouté de sa demande en indemnisation de la "perte du rideau pour un montant TTC de 377 euros et fixation de l'acquisition d'un nouveau pour un prix de 400 euros".
M. [T] produit en outre les factures de réfection de :
- sa porte d'entrée pour un montant de 1.133 euros ;
- du parquet de l'entrée pour un montant de 715 euros.
Ces factures sont établies au nom du syndic mais il ressort d'un échange de mails en date du 18 novembre 2020 que c'est bien M. [T] qui les a réglées, car suivant dire à l'expert en date du 20 mai 2019 le syndicat des copropriétaires a considéré que ces travaux devaient rester à la charge du copropriétaire lésé, s'agissant de parties privatives. Par ailleurs l'expert a conclu que "l'entrée du logement de M. [T] doit également être rénovée. Le devis présenté a été retenu" (p.27)
Si les désordres sur la porte d'entrée ont été constatés par l'expert, qui mentionne dans son rapport que "la porte d'entrée et le plafond du couloir d'entrée sont touchés par les infiltrations", il n'a en revanche relevé aucun désordre sur le parquet. Aucun devis ni aucun dire n'a été soumis à l'expert sur cette question.
En l'absence de certitude sur l'imputabilité des dommages sur le parquet aux désordres constatés par l'expert, M. [T] sera débouté de sa demande d'indemnisation de la facture de 715 euros, relative à la réfection de son parquet.
En conséquence, le tribunal estime que le préjudice matériel de M. [T] s'agissant de la réfection des dommages survenus dans son logement sera justement réparé par le versement d'une somme de 5.093 euros ((3.960 + 1.133) au paiement de laquelle les consorts [Y] seront condamnés in solidum.
Sur le préjudice immatériel
M. [T] demande l'indemnisation de son préjudice de jouissance pour une somme de 8.000 euros (soit 500 euros mensuels durant 16 mois, entre mars 2018 et juillet 2019), comprenant à la fois l'indemnisation des troubles de l'occupation des lieux et la perte d'une chance de les louer temporairement par une plate-forme pour une durée inférieure à 120 jours.
Il se fonde sur une fraction de la valeur locative de son appartement (500 euros), évaluée notamment par une agence immobilière le 19 avril 2019 dans une fourchette entre 2.500 et 2.600 euros charges comprises.
Il ressort toutefois des constatations de l'expert et de ses conclusions que le préjudice pour trouble de jouissance doit être évalué à 1/10ème de la valeur locative de 2.500 euros, qui correspond à la surface touchée par les infiltrations. Par ailleurs, M. [T] ne fournit aucune pièce attestant de la nécessité de son relogement hors de son appartement pendant cette période, justifiant de frais supplémentaires et fondant à ce titre une indemnisation supérieure.
Il ne produit pas davantage d'élément quant à une prétendue impossibilité de pouvoir envisager et le cas échéant de procéder à une location saisonnière de son lot, en raison des sinistres subis.
Le préjudice de jouissance au bénéfice de M. [T] doit donc être évalué à 2.500 euros x 1/10ème x 15 mois, soit 3.750 euros, comme le conclut l'expert dans son rapport. (p.25)
Les consorts [Y] seront donc condamnés insolidum au paiement de 2.500 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur le préjudice moral
M. [T] sollicite la réparation de son préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 2.000 euros. Toutefois il ne fournit aucune pièce au soutien de sa prétention, susceptible de caractériser une souffrance morale occasionnée par le sinistre constaté.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en réparation.
3- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [Y], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les consorts [Y], seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [K] [Y] et M. [P] [Y] d'écarter des débats la pièce n°21 du demandeur ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y] et M. [P] [Y] à payer à M. [N] [T] les sommes de :
- 5.093 euros au titre de son préjudice matériel
- 2.500 euros au titre de son préjudice immatériel
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE M. [N] [T] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et M. [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître [G] [F] de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente