Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 21/05960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIWW
Code NAC : 54F
DEMANDERESSE :
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurances exploitée sous la forme d’une mutuelle à cotisations variables inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
La Société C3H CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Nîmes sous le
n° 821 285 350, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
MIC INSURANCE
société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 2], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 10], en qualité d’assureur de la société C3H CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 5]
C3H CONSTRUCTION
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Emmanuel DESPORTES
délivrée le
ACTE INITIAL du 03 Novembre 2021 reçu au greffe le 10 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
PROCEDURE
Vu les assignations que la SMABTP, assureur dommage ouvrage, a délivrées les 3 et 5 novembre 2021 à la société S.A.S. C3H Construction et à son assureur la S.A. MIC Insurance au titre de son recours subrogatoire,
Vu les conclusions notifiées en demande le 6 février 2023 et par l’assureur le 3 avril suivant,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société S.A.S. C3H Construction,
Vu la clôture le 6 mars 2023 et les débats tenus à l’audience du 22 mars 2024 laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale
La SMABTP expose être l’assureur de la police dommages ouvrage souscrite par Madame [T], maître d’ouvrage ayant procédé à l’édification d’un pavillon [Adresse 8] à [Localité 9], par le constructeur de maisons individuelles la société Maisons Clair Logis. Elle soutient que celle-ci a fait appel à divers sous-traitants et notamment à l’entreprise C3H Construction pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, plomberie et sanitaire.
Postérieurement à la réception la maître de l’ouvrage lui a déclaré un sinistre le
26 novembre 2018 consistant en la persistance des infiltrations au plafond de plusieurs pièces de la maison. L’assureur a alors désigné un cabinet d’expert qui a procédé à une réunion le 10 janvier 2019 et déposé son rapport le 14 janvier 2019 à la suite duquel elle a pris une position de garantie. Au vu du rapport définitif le montant total du dommage a été arrêté à la somme de 15 685,30 €.
Elle demande de déclarer la société C3H Construction responsable des dommages et de la condamner avec son assureur, in solidum ou solidairement, à lui rembourser la somme de 14 737,60 € avec les intérêts à compter du 7 mai 2019 et leur capitalisation. Elle explique que l’assureur de préfinancement des dommages ne doit pas en supporter la charge définitive et dispose de recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage intervenus dans l’opération et leur assureur décennal.
Elle répond à l’assureur adverse que le rôle et la preuve de l’intervention de son assuré en tant que sous-traitant ressort de la liste des sous-traitants établie par le CCMiste et du procès-verbal de réception. Elle relève que son adversaire produit un rapport d’expertise établi par l’expert de celui-ci qui ne peut suffire à écarter toute responsabilité de l’assuré ; elle rappelle que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempt de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage, ce qui implique l’absence d’aléa extérieur et persiste jusqu’à la levée de réserves après réception. À défaut le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entreprise principale et délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La demanderesse insiste sur le fait que l’autre assureur a été associé à l’expertise amiable et informé de la proposition d’indemnisation qu’elle a faite à la maître de l’ouvrage puis du recours subrogatoire. Elle explique que depuis 2021 l’assureur Millénium n’est pas adhérent à la convention CRAC.
La société anonyme MIC insurance, venant aux droits de l’assureur MIC, demande la communication du devis et de la facture d’intervention de son assurée et à titre principal le rejet des prétentions.
Elle relève que la demanderesse n’a pas communiqué ces pièces tant devant l’expert amiable que devant la juridiction alors que la responsabilité décennale d’un constructeur nécessite de lui imputer des désordres dans les limites des prestations qui lui ont été confiées. Elle déduit de cette absence de communication l’ignorance de l’intervention et des prestations de son assurée et donc l’absence de condamnation à son égard.
Elle fait ensuite valoir que la responsabilité de son assurée ne peut pas être retenue pour ce désordre puisque l’expertise diligentée par son adversaire n’a pas permis de démontrer que les désordres résultaient de ses travaux en l’absence de défaut de pose des tuiles. Elle considère que la seule absence d’avis technique renouvelé ne permet pas de conclure que les désordres sont imputables à la pose de la couverture par son assuré. Elle en déduit que cela ne permet pas de rechercher l’éventuelle responsabilité contractuelle de son assurée ni d’exercer le recours à son encontre sur le fondement de la garantie responsabilité civile ou garantie décennale. Elle ajoute que l’expert dommage ouvrage a accepté de mandater à nouveau la société de couverture pour les travaux réparatoires ce qui démontre que ses travaux ne sont pas à l’origine du désordre.
La défenderesse constituée fait ensuite valoir qu’elle ne sait pas si l’assureur dommage ouvrage a réglé directement la facture à la société de couverture pour les travaux réparatoires ou à la maître d’ouvrage ni si les travaux de reprise ont été effectivement réalisés, en l’absence de production de la facture. Le seul courrier communiqué ne suffit pas pour démontrer qu’un paiement a été fait par l’assureur dommages ouvrage, pour lui ouvrir droit au bénéfice de la subrogation légale posée à l’article L121-12 du code des assurances.
****
L'article L. 121-12 du code des assurances, dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Il institue une subrogation légale au bénéfice de l'assureur contre le tiers responsable soumise à 3 conditions cumulatives : il faut que l’assureur agisse contre un responsable autre que son assuré, pour un dommage de nature décennale et à la suite de l’indemnisation du maître d’ouvrage assuré.
Au soutien de sa demande la société d’assurance dommages ouvrage ne communique pas le marché de sous-traitance ni la facture de la société C3H ni le procès-verbal de réception, malgré la demande qui lui est faite, mais un document établi par le CCMiste Maison clair logis le 22 mars 2017 et mentionnant C3H comme intervenant sur les lots maçonnerie, charpente /couverture, plomberie, sanitaire.
Il est important de noter que la maître d’ouvrage avait déclaré le 13 juin 2018 un premier sinistre pour infiltrations humides dans l’entrée, le séjour et la chambre au nord survenu en février 2018 et que cela avait donné lieu à une expertise technique par le cabinet IXI mandaté par la compagnie Millénium en qualité d’assureur de C3H construction ; cet expert avait établi un rapport le 29 juin 2018 dans lequel il indiquait que la société C3H avait été sous-traitant des lots maçonnerie, charpente, couverture sans fourniture pour la construction de cette maison qui avait fait l’objet d’une ouverture de chantier le 31 octobre 2016 et une réception le 27 avril 2017. À sa réunion du 18 juin 2018 étaient présents les maîtres de l’ouvrage, l’expert de la SMA assureur DO, un représentant du CCMiste et de la société C3H. Le technicien notait
une demi-douzaine de petites auréoles aux faux plafonds de l’entrée, du séjour et de la
chambre enfants située au nord situés sur la même ligne parallèle à l’égout du pan orienté au nord. Dans la couverture il constatait 3 zones d’infiltrations sur ce pan ce qui confirmait que les pénétrations d’eau s’étaient produites à l’aplomb à la suite d’un écoulement statique tel que la fonte d’une petite quantité de neige poudreuse ; il avait vérifié que les tuiles avaient été posées conformément à leur fiche technique avec closoir à sec collé uniquement côté nord et avec égouts non obturés. Il en déduisait qu’il n’y avait pas de faute de la part de la société C3H et précisait que la couverture en tuiles mécaniques était dépourvue de film sous couverture, si bien qu’il préconisait la pose d’un film sous couverture avant de refaire la peinture des pièces dégradées.
Suite à une nouvelle déclaration de sinistre des maîtres d’ouvrage en date du 26 novembre 2018, l’assureur dommage ouvrage a mandaté le cabinet d’expert CLE qui s’est rendu sur place le 10 janvier 2019 avec la société C3H ; l’assureur de celle-ci et le CCMiste étaient absents bien que régulièrement convoqués.
Intervenant pour de nouvelles infiltrations apparues au plafond lors des pluies de l’automne, ce technicien précisait que l’écran sous toiture avait été proposé au maître de l’ouvrage qui ne l’avait pas retenu. Il constatait une aggravation du phénomène d’infiltrations aux plafonds de l’entrée, de la salle de séjour mais pas sur celui de la chambre. Il considérait que ces désordres étaient apparus pour la première fois au début de l’année 2018 soit durant l’année de parfait achèvement. Il identifiait que les infiltrations provenaient des zones d’emboîtement des tuiles en terre cuite de très grand moule ; il calculait que la pente minimale admissible pour des rampants de cette taille et sans écran était respectée et il ne relevait pas de pente transversale sur le pan de toiture susceptible de saturer les canaux secondaires. Pour lui les conditions de mise en œuvre de la tuile paraissaient donc respectées.
Il relevait que le document technique d’application référencé 5/10-2131 n’avait pas été renouvelé le 1er janvier 2017. Il émettait l’hypothèse que les remontées du canal secondaire inférieur pourraient se révéler insuffisantes lorsque les rafales de vent contrarient l’écoulement laminaire sur la tuile de sorte que l’origine du dommage est à rechercher dans l’inadaptation de la tuile aux conditions climatiques rencontrées sur le site de construction de l’habitation.
Il préconisait lui aussi la mise en place d’un écran avec double litelage ou la dépose intégrale de la couverture avec le remplacement des tuiles par des tuiles à emboîtement ; dans ces deux cas il privilégiait la mise en œuvre de tuiles à rabat et à défaut la reconstitution des rives et débords avec reprise de l’enduit en bandeau.
Dans son 2e rapport en convention de règlement, l’expert dommage ouvrage ne relevait pas de défaut majeur de mise en œuvre des tuiles tant au niveau des pureaux que de l’inclinaison générale du versant. Il rappelait que le DTU 40.21 exigeait une pente minimale de 40 % en l’absence d’écran pour les tuiles de type grand moule en situation normale zone 1 alors que d’autres modèles de tuiles permettaient la pose sur des pentes inférieures si elles font l’objet d’un avis technique ou d’un document technique d’application. Or le document technique d’application n° 5/10- 2131 relatif aux tuiles effectivement posées n’a pas été renouvelé au 1er janvier 2017 si bien qu’il lui apparaissait délicat d’accepter leur utilisation sur des pans de 30 % qui dérogent aux règles de l’art.
Si le tribunal déplore l’absence de communication du marché aux experts amiables et au tribunal, force est de constater que les deux experts mandatés par des compagnies différentes ont retenu la sous-traitance du lot couverture/charpentent par le CCMiste à la société C3H qui ne l’a pas contesté alors même qu’elle était présente à toutes les réunions, assistée de son expert. Il ne peut donc être contesté qu’elle était un intervenant à la construction de la toiture de la maison individuelle, siège des désordres.
Certes il est indiqué que les maîtres d’ouvrage auraient refusé la proposition de la mise en place d’un écran sous toiture. Cependant il appartenait alors aux constructeurs d’adapter les choix constructifs et de respecter les normes applicables.
Le premier technicien n’a relevé aucune faute mais il n’a pas examiné la conformité des travaux aux normes ou règles de l’art tandis que le second a jugé que la pente de la
charpente était inférieure aux 40 % préconisés par le DTU applicable pour des tuiles de ce format en l’absence d’écran sous toiture ; il a préconisé le remplacement des
tuiles par des tuiles à emboîtement dont le modèle dispose d’un avis technique acceptant la pose de couverture avec 30 % de pente.
Ceci permet donc d’imputer à la société C3H Construction, chargée du lot charpente et couverture, la responsabilité des infiltrations provenant du toit et qui compromettent la solidité et l’habitabilité du bien. La SAS C3H Construction sera donc déclarée responsable de ce désordre.
Si l’expert de l’assurance de cette entreprise a préconisé la pose d’un film sous couverture, l’expert de l’assurance dommages ouvrage a retenu le remplacement des tuiles et a visé un devis de la société C3H construction du 11 janvier 2019 d’un montant hors taxes de 15 685,30 €, non versé au dossier.
Pour se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assurée, l’assureur doit avoir indemnisé celle-ci. Toutefois l’article L. 121-12 du code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même puisqu’il peut avoir été effectué entre les mains d’un tiers qui a réparé le dommage, ce qui confirme l'affectation de l'indemnité à la reprise des désordres .
Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve, laquelle peut être faite par tout moyen, qu'il a rempli son obligation de versement de l'indemnité.
Pour établir la subrogation, la compagnie d’assurance SMABTP communique en pièce 10 une acceptation d’indemnité signée par Madame [T] en ces termes « je déclare accepter l’indemnité de 15 685,30 € HT accordé par SMABTP Caen au titre du contrat dommage ouvrage n° 97 53 64 H 98 29 000. Cette indemnité correspond à la réfection du désordre déclaré le 26/11/2018 sur l’ouvrage situé MME [T] [E] [Adresse 8] et consistant en infiltrations apparues au plafond de l’habitation par simple temps de pluie. Je déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre de ce sinistre et de ses conséquences et subroge SMABTP dans mes droits et actions contre toutes personnes physique ou morale qui pourront être tenues à son égard à la réparation des dommages évoqués ci-avant. J’autorise la SMABTP à établir son règlement directement à l’ordre de l’entreprise SASU C3H construction pour la somme de 15 685,30 €. Je m’engage à remettre ce règlement à l’entreprise en question une fois les travaux réalisés.
Je m’engage expressément à consacrer l’intégralité de l’indemnité versée au règlement des travaux de réparation desdits désordres en conformité avec le rapport d’expertise établie par Monsieur [O] [X] en date du 21/02/2019 et à autoriser la SMABTP à constater l’exécution et le bon achèvement des réfections. »
Ce document est daté du 14 mars 2019 et signé sous la mention « bon pour accord lu et approuvé».
L’assureur dommage ouvrage ne communique ni la facture des travaux réparatoires réalisés par l’entreprise de couverture ni des éléments établissant la réalité du paiement suite à cet accord de principe de l’assurée, malgré le fait que ce moyen était présent dès les premières conclusions de la défenderesse.
Cette condition étant manquante, la SMABTP n’est pas fondée à exercer l’action subrogatoire contre l’entreprise de construction et son assureur.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en remboursement des sommes avec intérêts et pour résistance abusive.
En conséquence la demande subsidiaire de la défenderesse constituée devient sans objet.
- sur les autres prétentions
La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 € ; elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la société SAS C3H Construction responsable des désordres de la toiture constatés sur le bien de Madame [T], assurée par la SMABTP ès qualité d’assureur dommage ouvrage,
Rejette l’ensemble des prétentions présentées par la SMABTP,
Condamne la SMABTP aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 2.000 € à son adversaire,
La déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment