Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/08481 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S2O7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
S.A.S. TEA LYON
C/
S.C.I. ENFANTS MILLON, S.A.S.U. SERDEX
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Guillaume BELLUC - 659
la SELARL CARNOT AVOCATS - 757
la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. TEA LYON,
inscrite au RCS de Lyon n°343 752 895
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287
DEFENDERESSES
S.C.I. ENFANTS MILLON,
inscrite au RCS de Lyon n°322 190 356
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757
S.A.S. SERDEX,
inscrite au RCS de Lyon N°B 408 631 786
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 23 avril 1990, la société civile immobilière ENFANTS MILLON a donné à bail à la société TEA [Localité 6], devenue la société par actions simplifiée TEA LYON, un ensemble immobilier situé lieu-dit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8], consistant en un terrain nu à usage industriel.
La SAS TEA LYON est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers et de fret inter urbains et procède notamment sur le terrain loué au stockage de véhicules automobiles pour le compte de constructeurs automobiles, concessionnaires et loueurs professionnels notamment.
En 2002, la société TEA [Localité 6] s’est plainte, auprès de la SCI ENFANTS MILLION des nuisances occasionnées par l’activité de la société par actions simplifiée SERDEX, exploitant le terrain voisin, nuisances provoquées par l’émission de sciures de bois projetées vers le voisinage.
La SAS SERDEX exerce une activité de recyclage de bois sur le terrain situé [Adresse 2], depuis de début des années 2000.
Le 9 novembre 2004, un protocole d’accord a été signé entre la société TEA [Localité 6], la SCI ENFANTS MILLON et la Société SERDEX, aux termes duquel la société SERDEX s’est engagée à édifier un mur de séparation de 3,5 mètres de hauteur le long de la limite séparative des deux propriétés et à refaire la clôture existante. Le protocole a été exécuté.
Estimant que les nuisances n’avaient pas cessées, la SCI ENFANTS MILLON a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 5 juin 2007, a ordonné une expertise judiciaire. Suite au dépôt du rapport d’expertise, la SCI ENFANTS MILLON a saisi, au fond, le tribunal de grande instance qui, par jugement en date du 17 juillet 2013, a condamné la société SERDEX à effectuer, sous astreinte, l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire et a débouté la SCI LES ENFANTS MILLON de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La société TEA LYON, estimant que les travaux réalisés étaient insuffisants, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par assignation en date du 18 mars 2016.
Par ordonnance en date du 30 mai 2016, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer si les désordres excédaient les nuisances normales, d’évaluer le préjudice subi par la société TEA LYON et de déterminer le cas échéant les mesures permettant d’y mettre un terme.
L’expert a rendu son rapport d’expertise en date du 30 novembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 22 et 28 août 2018, la SAS TEA LYON a assigné la SCI LES ENFANTS MILLON et la SAS SERDEX devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir condamner la SAS SERDEX à des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage et à ériger, sous astreinte, un bâtiment fermé destiné au broyage du bois.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la SAS TEA LYON sollicite du tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la société SERDEX commet des troubles anormaux du voisinage à son préjudice ;
- DIRE ET JUGER que le préjudice subi s’élève à la somme de 992.931,57 euros, à parfaire au jour du jugement,
Par conséquent,
- DÉBOUTER la société SERDEX de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER la société SERDEX à lui payer la somme de 287 916 euros, arrêtée au 19 septembre 2022, somme à actualiser au jour de l’audience, correspondant aux lavages des véhicules qu’elle a été contrainte d’effectuer ;
- CONDAMNER la société SERDEX à lui payer la somme de 705 015,57 euros, arrêtée au 19 septembre 2022, à parfaire au jour du jugement, correspondant aux loyers supplémentaires qu’elle a été contrainte de payer afin de protéger ses véhicules au titre du bail relatif au site de [Localité 7] ;
- CONDAMNER la société SERDEX à ériger un bâtiment fermé afin de réaliser le broyage du bois sans émettre de poussière sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SCI ENFANTS MILLON ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société SERDEX à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la même en tous les dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS TEA LYON fait valoir, en application de l’article 1382 ancien du code civil, que l’activité de la société SERDEX génère de la poussière de bois qui se répand aux alentours et notamment sur le site qu’elle exploite. Elle explique que la poussière de bois se dépose sur les véhicules qu’elle stocke et s’immisce dans les habitacles de ces derniers.
Elle rappelle que le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 17 juillet 2013, reconnu l’existence de troubles anormaux de voisinage. Elle expose qu’en dépit des mesures prises, les troubles persistent et que le caractère répétitif et dense de ces troubles sont caractérisés.
En réponse à la SAS SERDEX, la demanderesse rappelle que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage n’est pas une responsabilité pour faute. Elle ajoute que la société SERDEX ne démontre pas respecter les prescriptions administratives.
Elle indique que le trouble s’est étendu sur de nombreuses années et que la question de la longévité du trouble n’exige pas un trouble permanent.
Elle ajoute qu’elle n’a pas à subir les aléas du recyclage du bois et qu’il appartenait à la Société SERDEX de prendre les mesures nécessaires à la gestion de son activité, eu égard aux difficultés conjoncturelles.
Elle soutient que la société SERDEX a arrêté toute activité durant la prise de mesure par l’APAVE qui a malgré tout noté la présence de particules fines sur le site exploité par la SAS TEA LYON.
Elle expose que la SAS SERDEX ne démontre pas qu’elle n’est pas à l’origine des projections de poussières.
La demanderesse souligne que les troubles subis ont bien un caractère anormal. Elle explique que les projections de poussières sont fréquentes et intenses.
Elle ajoute que, si elle est située en zone industrielle, elle ne doit pas supporter les désagréments excessifs des entreprises industrielles situées dans la zone. Elle précise que, si la situation doit être appréciée in concreto quant au caractère de la zone, il doit également l’être quant à l’activité de la victime. Or, elle relève qu’en raison de son activité de stockage de véhicule, la sciure de bois endommage les véhicules et leur présentation visuelle.
Elle souligne encore que la projection de bois est en outre susceptible de nuire gravement à la santé des personnes présentes sur le site. Elle ajoute que cela nuit également à l’exercice de son activité.
Concernant les travaux réalisés par la SAS SERDEX depuis l’expertise, la SAS TEA LYON leurs reproche d’être insuffisants et soutient que les troubles anormaux de voisinage persistent. Elle explique que la pollution au bois est moindre, mais persiste, et que la pollution due au plâtre, elle, n’a pas diminué.
La demanderesse ne conteste pas la diminution du nombre de véhicule stationnés sur le site de [Localité 8], mais elle explique que, d’une part, le préjudice persiste en raison des nombreux véhicules restés stationnés sur ce site et que, d’autre part, cette baisse ne supprime pas rétroactivement les préjudices effectivement subis depuis de nombreuses années.
Elle affirme par ailleurs que cette baisse du taux de remplissage s’explique en raison de la persistance des troubles, qui l’a conduit à déplacer de nombreux véhicules vers d’autres sites.
Sur le préjudice, elle expose des coûts liés à l’obligation de manutention des véhicules automobiles pour procéder à leur lavage et des coûts liés au lavage lui-même. Elle expose encore devoir faire face à des coûts liés à l’obligation de transférer les véhicules sur un nouveau parc.
Elle précise que le nettoyage des véhicules n’est qu’une prestation optionnelle non incluse dans les prestations contractuelles de base lui incombant concernant le stockage des véhicules neufs. Or, elle explique qu’elle a été contrainte de procéder à ces nettoyages sur les véhicules quittant le site en raison de l’importance des poussières tant sur les véhicules qu’à l’intérieur de l’habitacle. Elle ne conteste pas avoir émis des factures de nettoyage à ses clients, pour des raisons comptables, mais explique que ces factures ont fait l’objet d’avoirs au bénéfice de ses clients.
Elle ajoute que, compte tenu de l’importance des troubles, elle a été contrainte de stocker de nombreux véhicules sur un autre site qu’elle a pris en location à [Localité 7].
Enfin, elle soutient que la construction d’un bâtiment fermé est nécessaire pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage.
En réponse aux moyens de la société SERDEX, elle soutient d’un part, sur le fondement des articles R.512-34 à R.512-36 du code de l’environnement, que la construction d’un abri par une installation classée n’a pas à faire l’objet d’une autorisation préfectorale et que le juge judiciaire est donc compétent pour enjoindre une telle construction.
La SAS TEA LYON ajoute, d’autre part, que l’expert a proposé plusieurs solutions sans être en mesure de se prononcer sur la plus efficace.
Enfin, elle indique que le plan d’urbanisme autorise la construction de bâtiments dans certains cas, en particulier lorsque la construction a pour objectif la sécurité, à la condition qu’elle s’intègre au paysage, ou lorsqu’il s’agit d’adaptation mineure rendue nécessaire par le caractère des constructions avoisinantes. Elle précise que l’interdiction de construction nouvelle en zone AUi n’est pas démontrée.
Au soutien de sa demande de voir le jugement déclaré commun et opposable à la SCI ENFANTS MILLON, la SAS TEA LYON, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, explique qu’elle est dans l’impossibilité d’exploiter paisiblement le site loué et qu’elle se réserve dès lors le droit de formuler toute demande utile à l’encontre de sa bailleresse.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la SAS SERDEX demande au tribunal de :
- Juger que la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON sont défaillantes à apporter la preuve d’une faute de la société SERDEX ;
- Juger que la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON sont défaillantes à apporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage imputable à la société SERDEX ;
- Juger que la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON sont défaillantes à apporter la preuve de la réunion des conditions fixées par l’article L.220-2 du code de l’environnement ;
En conséquence,
- Débouter la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON à lui régler une indemnité de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TEA LYON et la SCI ENFANTS MILLON aux entiers dépens, incluant les frais de constats d’huissier de Justice, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume BELLUC, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour conclure au rejet des prétentions de la SAS TEA LYON et de la SCI ENFANTS MILLON, la SAS SERDEX expose qu’elle a connu des difficultés conjoncturelles ponctuelles en 2016 et 2017, ayant entraînées une augmentation temporaire du volume de broyats stockés sur le site et que c’est au cours de cette période que l’expertise a été réalisée, de sorte que l’expert n’a pas pu apprécier les éventuels troubles dans des conditions normales d’exploitation. Elle précise que les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 relatifs à ses conditions d’exploitations est en tous points respectés depuis le 16 novembre 2017.
Elle souligne qu’elle a pris des mesures conformes à celles préconisées par l’expert, suite à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Lyon le 17 juillet 2013. Elle soutient que l’anormalité des troubles de voisinages n’est pas démontrée depuis la réalisation de ces travaux.
Elle ajoute avoir entrepris, depuis la fin d’année 2020, de nouveaux aménagements réduisant le risque de projection de poussières de bois en direction du tènement occupé par la société demanderesse. Elle précise que ces aménagements ne sont pas un aveu de culpabilité, mais répondent à une demande particulière d’un nouveau partenaire commercial. Elle souligne que ce nouveau partenariat commercial a d’ailleurs eu pour effet de réduire la quantité de déchets de bois stockée sur le site et donc de limiter le risque de dispersion des poussières de bois.
Elle reproche à l’expert d’avoir manqué d’impartialité en reprenant les propos prétendument tenus par l’APAVE selon lesquels elle aurait suspendu son activité pendant le temps de la campagne de mesures réalisée par celle-ci. Elle indique que le jour de la campagne de mesurage, elle a d’ailleurs réceptionné et expédié une quantité de déchets conforme à ses conditions normales d’activités.
Elle en conclut que la société demanderesse est défaillante à justifier de projections de poussières en provenance de la SAS SERDEX.
Elle souligne que l’expert ne s’est pas penché sur la problématique d’une pollution liée à des résidus de plâtre.
Elle expose en outre que le caractère anormal du trouble, au regard de sa fréquence et de son intensité, n’est pas démontré.
Par ailleurs, la SAS SERDEX fait valoir que l’appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto, en considération notamment de l’environnement dans lequel il se manifeste. A cet égard, elle rappelle que les exploitations sont situées au sein d’une zone industrielle, classée pour partie en zone de protection rapprochée et zone de protection éloignée. Elle précise respecter ses obligations règlementaires.
Elle ajoute que l’expert n’a pas procédé à l’inventaire des exploitations situées en périphérie susceptibles de participer à l’apparition de poussières sur le site de la société TEA LYON.
Sur le préjudice, la SAS SERDEX fait valoir que la société demanderesse n’en rapporte pas la preuve.
Elle explique, d’une part, qu’aux termes du contrat liant la SAS TEA LYON à la MERCEDES-BENZ France, les véhicules admis sur le parc de stationnement dans le cadre de prestations de reconditionnement sont systématiquement soumis à un nettoyage complet. Elle souligne que la demanderesse ne justifie pas que les frais invoqués étaient relatifs à des véhicules neufs.
Elle relève, d’autre part, que ces frais de nettoyages ont été facturées à ses clients par la SAS TEA LYON et que les avoirs produits, cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise, portent la même date que celle d’émission de la facture et ne peuvent avoir dès lors une explication comptable.
Elle fait encore valoir que la surface exposée de manière épisodique aux poussières représente au maximum cent cinquante véhicules et que la SAS TEA LYON avait donc la possibilité d’organiser une rotation de ces véhicules de manière à limiter leur exposition. Elle souligne que les parcs de stationnement situés à [Localité 6] et [Localité 8] présentent désormais un taux de remplissage extrêmement bas en raison de la situation économique impactant le secteur de l’automobile.
Concernant la location d’un site à [Localité 7] à partir de janvier 2016, la SAS SERDEX prétend que cette location s’est imposée à la SAS TEA LYON en raison de la saturation du parc de stationnement de [Localité 8] à cette période.
Elle ajoute que le préjudice sanitaire, lié à l’exposition du personnel de la SAS TEA LYON aux poussières, n’est pas non plus démontré.
Pour conclure au rejet de la demande de création d’un abri couvert, la SAS SERDEX fait valoir, en premier lieu, que les troubles ne sont pas anormaux et, en second lieu, que l’expert ne s’étant pas prononcé sur l’efficacité des méthodes envisagées par les entreprises ayant produits des devis dans le cadre des opérations d’expertise, on ignore si cette solution serait à même de limiter les émissions de poussières de façon effective.
Elle ajoute que, conformément au principe de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une installation classée de modifier ses conditions d’exploitation, lesquelles sont exclusivement fixées par l’autorité administrative.
Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI ENFANTS MILLON, la SAS SERDEX fait valoir qu’en l’absence de trouble anormal de voisinage et de préjudice pour l’exploitant du site loué, le propriétaire du terrain ne peut se voir reconnaitre un quelconque dommage indemnisable.
Elle souligne que la demande de la SCI ENFANTS MILLON se fonde sur le prétendu préjudice subi par son locataire et qu’elle ne subi pour sa part aucun trouble de jouissance direct.
Elle ajoute que l’invocation de perturbations engendrés pas la gestion du litige est fantaisiste et que le risque de rupture du contrat de bail par la SAS TEA LYON est purement hypothétique.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SCI ENFANTS MILLON sollicite du tribunal de :
- CONSTATER que la société SERDEX est encore aujourd’hui à l’origine d’importantes pollutions qui affectent l’activité de son locataire, la société TEA LYON ;
- RETENIR que la responsabilité de la société SERDEX est engagée et qu’il convient de lui enjoindre de faire cesser immédiatement les troubles anormaux de voisinage générés ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société SERDEX de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société SERDEX à cesser tous troubles anormaux de voisinage caractérisés par la projection de poussières de bois sur le tènement voisin, propriété de la SCI ENFANTS MILLON exploité par la société TEA LYON, dans un délai de 3 mois sous astreinte à compter de la signification du jugement à intervenir par la réalisation d’un bâtiment fermé destiné au broyage du bois et la pose d’une palissade ;
- CONDAMNER la Société SERDEX à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des troubles de jouissance subis outre intérêts de droit ;
- CONDAMNER la société SERDEX à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SERDEX à payer les entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise de Monsieur [O], ainsi que les frais des constats d’huissier, selon procès-verbal du 8 février 2016 ;
- EN ORDONNER la distraction au profit de CARNOT AVOCATS, avocats au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit,
Au soutien de ses prétentions, la SCI ENFANTS MILLON fait valoir que le trouble du voisinage est caractérisé. Elle relève que ce trouble anormal a été retenu par le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 17 juillet 2013 et qu’il est persistant.
Elle souligne que les travaux réalisés par la SAS SERDEX démontre que cette dernière est consciente des nuisances dont son activité est à l’origine.
Elle en conclut que les troubles anormaux occasionnées par l’activité de la SAS SERDEX doivent cesser et qu’il convient pour ce faire que l’activité de broyage soit circonscrite à un bâtiment fermé par l’édification d’une structure permettant de limiter les échappées de poussière et de la pose d’une palissade de cinq ou six mètres au moins de hauteur jusqu’au bout de la séparation entre les deux propriétés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose subir un préjudice lié à un risque de rupture du contrat de bail par la société TEA LYON. Elle souligne que ce risque est bien réel, la SAS TEA LYON ayant déjà été contrainte de déplacer son activité et donc de prendre à bail un nouveau terrain. Elle explique que son terrain ne peut servir qu’à des activités de stockage, car situé en zone inconstructible, et que les troubles du voisinage causées par la société SERDEX empêchent la location du terrain à un prestataire exerçant des activités de stockage de toute nature.
Elle fait dès lors valoir un préjudice de jouissance. Elle explique que les nombreux échanges avec la société TEA LYON menaçant de quitter le site ont été à l’origine de perturbations pour elle-même et ses dirigeants.
Elle fait valoir en outre que la société SERDEX a commis une faute en ne prenant pas en considération les plaintes de la SAS TEA LYON.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 novembre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
A ce titre, il ne sera pas statué sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à la SCI ENFANTS MILLON, demande qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS TEA LYON à l’encontre de la SAS SERDEX :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de l’application combiné des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il est constant que cette responsabilité, de nature délictuelle, n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute.
Il convient que soit caractérisée l’anormalité du trouble, déterminée par son caractère important, répétitif, inhabituel et dépassant un seuil de tolérance qui s’apprécie concrètement en fonction des circonstances de moment et de lieu. Il s’ensuit que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est indépendante de celle relative à la méconnaissance des prescriptions administratives.
Sur la responsabilité de la société SERDEX
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SERDEX a exécuté à la fois le protocole d’accord signé le 9 novembre 2004 et le jugement rendu le 17 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Toutefois, la société TEA LYON produit un premier constat d’huissier, réalisé le 18 septembre 2014, qui constate qu’il émane, depuis le site exploité par la société SERDEX, une poussière de sciure de bois qui se répand sur le site exploité par la société TEA LYON, et notamment sur les véhicules stationnés le long de la clôture. Il y est précisé que les poussières de bois sont présentes également dans les habitacles et dans les compartiments moteur de certains véhicules.
La société TEA LYON a fait réaliser un autre constat le 8 février 2016 duquel il résulte également que plusieurs dizaines de véhicules sont recouvertes de sciures de bois et qu’au sol, la sciure est présente sur cinquante mètres environ et dont l’épaisseur représente par endroits plusieurs centimètres d’épaisseur.
Ces constats sont corroborés par un autre constat, réalisé le même jour à la demande de la SCI ENFANTS MILLON, qui constate qu’un nuage de poussière émane du site de la société SERDEX.
Enfin, la société TEA LYON verse au débat un dernier constat d’huissier en date du 3 juin 2020 duquel il ressort que les véhicules stationnés le long du grillage et ceux situés à côté, soit une centaine, sont recouverts de sciure de bois et de poussière. L’huissier précise que la poussière s’est également infiltrée à l’intérieur des véhicules habitacles et moteur. Il note percevoir de la poussière qui vole en provenance de la société SERDEX, précisant que le temps est venteux.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire que les poussières issues des broyages réalisées par la société SERDEX sont très légères et très volatiles. L’expert explique que tout déplacement de broyat entraine, même un jour sans vent, un nuage de poussière. Il constate que le tas de broyat dépasse la hauteur du filet installé en exécution du jugement du 17 juillet 2013 et confirme que les véhicules à proximité de la limite de propriété sont recouverts de poussières de bois, y compris dans les moteurs et des habitacles.
La société demanderesse produit également des témoignages, dont celui de Monsieur [B] [U], directeur d’une autre société voisine, duquel il ressort que son entreprise subit également des projections de poussières émanant de la société SERDEX sur le site qu’elle exploite. La demanderesse produit d’autres témoignages émanant de personnes qui se plaignent également de la poussière de bois émise par le site SERDEX qui les gênerait sur leur lieu de travail sans que ceux-ci précisent sur quel site ils travaillent.
Elle produit encore des courriels de ses clients se plaignant de la poussière sur les véhicules stockés, en particulier en février 2016.
L’expert révèle encore que la société SERDEX ne respectait pas, au moment des opérations d’expertise, les conditions d’exploitations fixées par l’arrêté préfectorale du 18 décembre 2015 avec notamment des quantités de broyat et de déchet de bois supérieur à ceux autorisés par l’arrêté, à savoir 2240 mètres cubes de bois et 1120 mètres cube de broyat, divisé en cinq tas ne dépassant pas 2,50 mètres de hauteur disposé à 4 mètres d’un mur en béton de 3,50 mètres de hauteur. Le non-respect de l’arrêté préfectoral est confirmé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes qui indique, dans un courrier en date du 12 mai 2017 adressé à l’expert judiciaire, que « l’établissement se trouve en situation irrégulière au regard de son arrêté préfectoral d’autorisation ».
L’expert conclut que les projections de poussières sont inévitables, même dans des conditions normales d’exploitation du site. Toutefois, l’expert a noté que la société SERDEX a entrepris de réduire le stock de bois aux conditions de l’arrêté du 8 décembre 2015 avec des résultats effectifs depuis le 16 novembre 2017.
La société SERDEX produit quant à elle des photos de son site, notamment en date des 18 février 2018 et 3 mars 2020 afin de confirmer visuellement la baisse du stock de déchets et de broyat sur leur site.
Il apparait bien sur ces photos que, comme le précise l’expert, le filet de protection n’est pas installé sur toute la longueur du mur mitoyen entre les deux sites.
La défenderesse verse également aux débats des photos de 2020, associé à un tableau sur lequel figure l’évolution de leur stock, sur lesquels il apparait que le stock est variable, mais qu’ils existent toujours seulement deux îlots, l’un de broyat et l’autre de bois et que la quantité en mètres cubes dépassent régulièrement les limites autorisées par l’arrêté du 18 décembre 2015.
Ces photos sont corroborées par le constat d’huissier en date du 19 novembre 2020 sur lequel il apparait que les déchets sont toujours stockés en deux îlots dont un îlot de bois non broyé et un îlot de broyats.
Il apparait sur les photos jointes au constat que les tas de déchets et de broyat dépassent toujours la hauteur du filet mis en place entre les deux sites voisins.
Sur des photos en date de 2021, apparait un nouveau mur au niveau du stockage du bois broyé. Mur dont la construction a été constaté par l’huissier de justice le 19 novembre 2020 comme se trouvant à une distance de plus de 6 mètres du mur séparant les deux propriétés. Toutefois, il apparait que le tas de broyat dépasse la hauteur du mur nouvellement construit et parfois sa longueur.
La société SERDEX justifie également la création d’un hangar et l’achat de deux brumisateurs en 2021 afin de répondre à une demande d’un client, la SA VICAT qui a conclu un contrat, prenant effet à compter du 1er janvier 2021, avec la SAS ECO 3 BOIS pour la fourniture de fractions bois.
Si ce hangar apparait bien sur les photos produites en 2021, il est à noter que cela n’empêche pas la persistance de la présence d’un tas de broyat dépassant la hauteur à la fois du nouveau mur construit et du filet de protection.
Par ailleurs, il ressort des documents relatifs au projet de construction de ce hangar, produits par la défenderesse, qu’il a pour objet le broyage du bois dans un espace isolé et non le chargement des camions, tel que préconisé par l’expert. Ce dernier a par ailleurs préconisé la mise en place d’une palissade pour limiter efficacement les troubles, palissade qui n’a pas été installée par la société SERDEX.
L’émission de poussière de bois, dans les quantités constatées tant pas les huissiers de justice, que par l’expert, sont constitutifs d’un trouble anormal du voisinage.
Cela est particulièrement le cas lorsque la société SERDEX ne respecte pas les conditions d’exploitation de l’arrêté municipal du 8 décembre 2015, mais l’expert note que même dans des conditions normales d’exploitation, la projection de poussières est inévitable compte tenu des installations présentes sur le site exploité par la société SERDEX.
S’il apparait, selon deux constats d’huissier réalisées les 16 novembre 2021 et du 11 février 2022, ainsi que sur les photos du site produites par les sociétés SERDEX que le site de [Localité 8] exploité par la société TEA LYON est presque vide, la société TEA LYON, quelque soit les raisons de cette baisse d’activité, n’a pas à subir de troubles anormaux du voisinage sur le terrain qu’elle loue.
Par ailleurs, si les deux entreprises voisines sont situées dans une zone ZPR ZPE destinées à des activités industrielles dangereuses employant peu de personnel, cela n’exonère pas la société SERDEX de sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. En effet, si une légère émanation de poussière apparait tolérable dans cette zone industrielle, émanation qui est en tout état de cause inévitable, la société SERDEX se doit de limiter au maximum l’émission de poussières inhérente à son activité au-delà de la propriété sur laquelle est implantée son site d’exploitation.
En conséquence, la responsabilité de la société SERDEX sera retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur le préjudice
Concernant la demande au titre du remboursement des frais de lavage des véhicules stockés :
La société TEA LYON produit une facture de prestations de lavages à la société Mercedes Benz France DVGS pour un nombre de 233 véhicules d’un montant de 9.925,80 euros TTC, soit 8.271,50 hors taxe, correspondant au lavage des véhicules transférés de février à mai 2016 du parc de [Localité 8] au parc de [Localité 7].
Il résulte du contrat conclut avec MERCEDEZ-BENS France, en date du 25 novembre 2015, applicable à compter du 1er avril 2016 pour une durée de 3 ans, que le lavage pendant le stockage et le lavage à la sortie sont bien des prestations optionnelles à la demande de l’expert et après accord du client. Elle produit d’ailleurs un avoir pour un montant équivalent accordé en juin 2016 à son client MERCEDES. La production tardive de cette dernière pièce à son contradicteur ne remet pas en soit en cause la réalité et l’effectivité de ces avoirs.
Elle produit en outre un mail en date du 2 février 2016 de la société MERCEDES qui demande d’envisager un lavage systématique des véhicules en raison des difficultés rencontrées sur le site de [Localité 8].
La société TEA LYON produit également des factures pour les mois de janvier 2016 à mai 2018 correspondant aux prestations de lavage facturées à son client FCA France SCE VO pour un nombre total de 6.515 véhicules et un montant facturé de 277.539,20 euros TTC, soit 231.282,67 euros hors taxe, accompagné des avoirs correspondants.
Elle fournit également le contrat conclu avec Fiat Groupe Automobiles S.p.A. et FIAT FRANCE SA rédigé en langue anglaise. La production du contrat en langue anglaise ne permet pas de vérifier les clauses contractuelles applicables entre la société TEA LYON et son client FIAT, sans risque pour le tribunal de dénaturer le sens de ces clauses.
Par ailleurs, la société TEA LYON produit également une réclamation client qui sollicite le remboursement de la somme de 226 euros correspondant au montant hors taxe de la facture de nettoyage d’un véhicule en date du 4 juin 2021, suite au stockage par la société TEA LYON, ainsi qu’un devis en date du 11 juin 2021, comprenant notamment une prestation de nettoyage pour un montant de 150 euros hors taxe, soit 180 euros TTC, concernant un véhicule dont il est indiqué la présence de poudre type bois compressé et qui aurait été transmise par l’un de leur client pour remboursement également.
S’il apparait, aux vues des photos du site, produites par la société défenderesse, qu’à cette époque le parc était presque vide, la production de ces devis fait suite à un mail de la responsable service litiges de la société TEA LYON qui sollicite que lui soit communiqué les retours des clients liés aux troubles du voisinage subit. Dans ce mail, en date du 4 mai 2021, l’employé de la SAS TEA LYON confirme la baisse d’activité sur cette période.
Il convient de noter que la société TEA LYON entend obtenir le remboursement de l’intégralité des prestations de nettoyage facturés à deux de ses principaux clients, alors que, tant l’expertise
que les constats d’huissiers produits, font état de dépôt de poussières uniquement sur les véhicules situés à proximité du site exploité par la société SERDEX.
L’expert propose, en l’absence de la production par la SCI des avoirs en rapport aux factures de nettoyage, une évaluation du préjudice à dix pour cent des factures produites. La SCI produisant désormais les avoirs, il convient d’évaluer le préjudice à hauteur de vingt pour cent.
Ce pourcentage est en adéquation avec la partie du parc de [Localité 8] impactée par les sciures de bois émises sur cinquante mètres environ au-delà du mur de séparation de la société SERDEX.
Il convient d’appliquer ce pourcentage au montant total hors taxe des factures et avoirs produits, soit à la somme de 239.930,17 euros (8.271,50 + 231.282,67 + 226 + 150).
En conséquence, la société SERDEX sera condamnée à payer à la société TEA LYON la somme de 47.986,03 euros (239.930,17 x 20%).
Concernant la demande au titre des loyers relatifs au site de [Localité 7] :
La société TEA LYON produit un certain nombre de mails, émanant de ses clients, démontrant qu’elle a subi des pressions de leur part, afin qu’elle trouve une solution aux difficultés concernant le site de [Localité 8], au début du mois de février 2016.
Il s’agit en particulier d’un mail de la société TOYOTA en date du 1er février 2016, d’un mail de la société MERCEDES en date du 2 février 2016, mais également d’un mail du 19 octobre 2017 de FCA France qui évoque le fait qu’il y avait énormément de poussières sur le parc Millon.
Elle produit encore un contrat de bail conclu avec la société [Localité 6] VITROLLES pour la location d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 9], d’un terrain sur une surface de 46.833 mètres carrés, signé le 18 novembre 2015, et prenant effet à compter du 1er janvier 2016, pour un loyer annuel de 320.000 euros. Elle produit par ailleurs les factures relatives à ces loyers pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022.
Elle justifie avoir déplacé des véhicules MERCEDES sur le parc loué entre février et avril 2016 et produit également une plainte d’un client FCA France qui sollicite que soit déplacé leurs véhicules Fiat sur un autre parc.
Le défendeur produit quant à lui des photos aériennes qu’il date du 22 août 2016, sur lequel apparait deux sites exploités par la société TEA LYON, celui de [Localité 8] (dit parc Million) et de la [Adresse 10], qui étaient alors presque pleins.
Le mail produit en date 3 février 2016 évoque d’ailleurs la situation de saturation du parc de [Localité 6] (parc [Localité 7]).
Il n’est donc pas démontré que la société TEA LYON a pris la décision de louer un terrain pour les besoins de son activité uniquement dans le but de déplacer les véhicules impactés par les sciures de bois. La société TEA LYON sollicite d’ailleurs pour rappel le nettoyage de véhicules y compris au-delà du 1er janvier, date à laquelle elle a loué le nouveau terrain situé à [Localité 6].
Par ailleurs, l’expert a noté la présence de véhicules stockés aux abords du site exploité par la société SERDEX postérieurement au 1er janvier 2016. Le parc de [Localité 8] apparaissait, au moment des opérations d’expertises, exploité au maximum.
Aussi, en l’absence de lien de causalité démontré entre la location d’un nouveau terrain et les troubles du voisinage causés par la société SERDEX, il convient de rejeter la demande de la société TEA LYON à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI ENFANTS MILLON à l’encontre de la SAS SERDEX :
En l’espèce, la SCI ENFANTS MILLON ne démontre pas avoir subit un préjudice résultant des troubles du voisinages affectant son locataire.
Il n’est pas démontré en particulier que la poursuite du bail est à ce jour compromise en raison de ces troubles ou que l’exécution du contrat de bail a été impacté par ceux-ci.
Il est a noté que, malgré la location du site de [Localité 7] depuis le 1er janvier 2016 par la SAS TEA LYON, celle-ci n’a pas remis en cause son bail concernant le site de [Localité 8].
Le surplus des préjudices invoqués par la SCI ENFANTS MILLON, s’agissant des désagréments subis du fait de la gestion de cette difficulté, ne repose sur aucun justificatif.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulé par la SCI ENFANTS MILLION.
Sur la demande de condamnation à ériger un bâtiment fermé et une palissade à l’encontre de la SAS SERDEX :
En l’espèce, plusieurs solutions ont été étudiées par l’expert sans que celui-ci ne puisse se prononcer sur la méthode la plus efficace pour limiter au mieux les échappées de poussières. Il préconise cependant que soit appliqué l’une des solutions envisagées qui visent toute à créer un espace isolé pour les opérations de chargement des camions avec le godet de la pelle mécanique qui s’élèvera toujours au-dessus de la palissade.
Il convient de relever que, tant la société TEA LYON que la SCI ENFANTS MILLON, ne demandent pas la construction d’un bâtiment pour le chargement des camions, mais d’un bâtiment fermé pour la réalisation du broyage. Or, il apparait que la création du nouvel hangar par la société SERDEX a justement cet objet. Il n’est pas démontré que ce hangar est insuffisant à la réalisation de cet office.
Toutefois, l’expert préconise également la pose d’une palissade de 5 ou 6 mètres de hauteur, jusqu’au bout de la séparation entre les deux propriétés.
Si les travaux entrepris par la société SERDEX, notamment la création d’un hangar, sont à même de diminuer les troubles, la construction d’une palissade, telle que préconisé par l’expert, reste indispensable pour limiter efficacement les troubles anormaux du voisinage.
En effet, il apparait toujours la présence d’un tas de broyat, dépassant la hauteur du nouveau mur construit, et du filet de protection. En outre, tant le filet que le nouveau mur ne s’étendent pas tout le long de la séparation entre les deux propriétés. Enfin, le hangar construit, qui permet de diminuer la manipulation des broyats à l’air libre, ne supprime pas entièrement cette manipulation depuis le tas de broyat extérieur situé à proximité du terrain loué par la société TEA LYON.
Il convient de préciser que, quelques soient les ouvrages réalisés, les émanations de poussières de bois, compte tenu de l’activité de la société SERDEX, ne pourront être totalement anéantis, comme l’a souligné l’expert judiciaire, mais peuvent, s’ils sont limités, revêtir un caractère de normalité au sein de la zone industrielle dans laquelle se situe les deux terrains.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS TEA LYON visant à la construction, sous astreinte, d’un bâtiment fermé afin de réaliser le broyage du bois sans émettre de poussière, ainsi que la demande de la SCI ENFANTS MILLON de condamnation à la réalisation d’un bâtiment fermé destiné au broyage du bois.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de la SCI ENFANTS MILLON de condamnation de la société SERDEX à la pose d’une palissade de six mètres de hauteur minimum, tout le long de la séparation entre les deux propriétés, et ce, dans un délai de trois mois. Afin d’assurer l’effectivité de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un durée de quatre mois à compter d’un délai de 2 mois suivant la signfication du jugement ;
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 695 dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
En l’espèce, les frais du constat d’huissier, selon procès-verbal du 8 février 2016, ne sont pas des frais afférents à l’instance puisqu’il s’agit de frais engagés antérieurement à l’instance et qui n’ont pas été nécessaires à celle-ci.
La SAS SERDEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure de référés.
Pour la part engagée par CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, les dépens seront directement recouvrés par eux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS SERDEX, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS TEA LYON une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
En l’espèce, la SAS SERDEX, condamnée aux dépens, devra verser à SCI ENFANTS MILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté et à la persistance des troubles du voisinages et à la nécessité de les faire cesser, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SERDEX à payer à la SAS TEA LYON la somme de 47 986,03 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SAS TEA LYON ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI ENFANTS MILLON ;
REJETTE les demandes de la SAS TEA LYON et de la SCI ENFANTS MILLON visant à la construction, sous astreinte, d’un bâtiment fermé destiné au broyage du bois.
CONDAMNE la SAS SERDEX à faire installer, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, une palissade de six mètres de hauteur minimum, tout le long de la séparation entre les deux propriétés, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS SERDEX aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise prononcée dans le cadre de la procédure de référés n°16/00658, avec recouvrement direct par CARNOT AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SERDEX à payer à la SAS TEA LYON la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SERDEX à payer à la SCI ENFANTS MILLON la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS SERDEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE