Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01832 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7G
AFFAIRE :
S.A.S. PAPREC FRANCE
S.A.S. CYDEC
C/
[G] [B]
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 22/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques BELLICHACH
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être rendu le 02 mars 2023 et prorogé au 09 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. PAPREC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentants : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CYDEC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentants : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 et Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE [Localité 8] (CGECP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Laure HOSNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance (RG n°22/00025) rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d'appel des sociétés Paprec France et Cydec du 10 juin 2022,
Vu les conclusions des sociétés Paprec France et Cydec du 11 décembre 2022,
Vu les conclusions de M. [G] [B] du 1er août 2022,
Vu les conclusions de la société CGECP du 13 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie générale d'environnement de [Localité 8] (CGECP), dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 9], est spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Paprec France ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 10], est spécialisée dans la récupération de déchets triés. Elle emploie plus de dix salariés.
La société Cydec, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est spécialisée dans le traitement et l'élimination de déchets non dangereux.
Depuis le 16 janvier 1996, la société CGECP exploitait le service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés, conformément au contrat de délégation conclu avec le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 8], auquel la Communauté d'agglomération de [Localité 8] (CACP) s'est substituée.
L'ensemble de ces activités était géré sur le site de [Localité 7].
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Le 19 novembre 2021, à l'issue d'une procédure d'appel d'offre, le contrat de concession de service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés de la CACP a été attribué aux sociétés Paprec France et Inova opérations.
La société Paprec France a alors créé la société Cydec chargée de l'exploitation de cette concession.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n°67 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail.
M. [G] [B], né le 3 juillet 1976, a été engagé par la société CGECP par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 février 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2012, en qualité d'agent de tri.
En dernier lieu, M. [B] occupait les fonctions d'agent d'opération d'exploitation.
M. [B], salarié protégé a, par requête reçue au greffe le 9 mars 2022, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des demandes suivantes :
- ordonner à la société Cydec de reprendre le contrat de travail de M. [B], conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, avec effet rétroactif au 1er février 2022, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner, à titre provisionnel, la société Cydec à verser à M. [B] un rappel de salaire du 1er février 2022 à la date d'audience : 6 396,22 euros,
- incidence sur congés payés : 639,62 euros,
- condamner la société Cydec à verser à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- condamner la société Paprec France à verser à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- prise en charge des éventuels dépens de l'instance par les sociétés Cydec et Paprec France.
Les sociétés Paprec France, Paprec énergies opérations, Inova Opérations et Cydec sollicitaient quant à elle :
A titre principal :
- condamner la société CGECP à poursuivre les contrats de travail des salariés à compter du prononcé de l'ordonnance, et à effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société CGECP à reprendre le paiement des salaires des salariés depuis le 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
A titre subsidiaire,
- condamner la société CGECP à solliciter les autorisations de transfert auprès de la DRIEETS pour les salariés sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société CGECP à payer les salaires des salariés depuis le 1er février 2022 et jusqu'à transfert dument autorisé sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société CGECP à payer les salaires des salariés depuis le 1er février 2022 et jusqu'à l'obtention d'une décision au fond sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la société CGECP à payer à la société Cydec la somme de 1 000 euros par salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
Par ordonnance (RG n°00025) rendue le 30 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la SAS Cydec est l'employeur depuis le 1er février 2022, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, de M. [B],
- ordonné à la SAS Cydec de poursuivre le contrat de travail de M. [B] et de le rétablir dans ses droits sans condition dès la notification de l'ordonnance avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la SAS Cydec de verser à M. [B] la somme de 6 396,22 euros brut au titre du rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
- ordonné à la SAS Cydec de remettre à M. [B] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de la présente ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la SAS Cydec de verser à M. [B] la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Cydec.
Par une ordonnance du même jour (RG n°22/00016), dont il a été interjeté appel, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie par la société CGECP le 4 mars 2022 ayant fait citer les salariés protégés dont M. [B], la société Paprec et la société Cydec, a statué dans le même sens.
Par neuf ordonnances du même jour, dont il a été interjeté appel, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie par neuf salariés protégés, a également statué dans ce sens.
Aucune jonction des procédures n'a été prononcée.
Les sociétés Paprec France et Cydec ont interjeté appel de l'ordonnance RG n°22/00025 par déclaration du 10 juin 2022.
Le dossier en appel est enregistré sous le RG n°22/01832.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2022, les sociétés Paprec et Cydec demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé,
Et statuant à nouveau, de :
- condamner la société CGECP à poursuivre les contrats de travail des salariés [L], [I], [A] [M] [V] [P], [E], [Z], [C], [T], [B], [D], [R] et [X] à compter de la décision d'appel à intervenir, et avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié,
- condamner la société CGECP à s'acquitter du paiement des salaires et des congés payés (par voie de remboursement à la société CYDEC) de MM. [L], [I], [A] [M], [V] [P], [E], [Z], [C], [T], [B], [D], [R] et [X] depuis le 1er février 2022, également sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié à compter du prononcé de la décision d'appel à intervenir,
- le cas échéant condamner la société CGECP à s'acquitter du paiement des dommages et intérêts sollicités par MM. [L] et [I] ainsi que par le syndicat union locale CGT agglomération de [Localité 8], et le syndicat fédération nationale des syndicats de transports CGT,
- de confirmer l'ordonnance de référé et qu'elle :
- rejette les demandes de dommages et intérêts de MM. [L] et [I] à hauteur de 6 000 euros pour non-paiement des salaires, l'absence de fourniture de travail et la violation de leur statut de salarié protégé,
- rejette les demandes de dommages et intérêts du syndicat union locale CGT agglomération de [Localité 8], et du syndicat fédération nationale des syndicats de transports CGT, pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession à hauteur de 5 000 euros,
- rejette la demande indemnitaire de M. [M] sur le fondement de la prétendue résistance abusive des sociétés Cydec et Paprec,
Il est enfin demandé à la cour, en tout état de cause, qu'elle condamne la société CGECP :
- à payer à la société Cydec la somme de 1 000 euros par salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à s'acquitter des dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 1er août 2022, M. [G] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
En conséquence,
- débouter les sociétés Cydec et Paprec de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Cydec et la société Paprec France à verser, chacune, à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prise en charge des éventuels dépens de l'instance par les sociétés Cydec et Paprec France.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 8] (CGECP) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en sa formation de référé, en ce que le conseil a :
- dit que la société Cydec est l'employeur depuis le 1er Février 2022, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de M. [B],
- ordonné à la société Cydec de poursuivre le contrat de travail de M. [B] et de le rétablir dans ses droits sans condition dès la notification de l'ordonnance avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Cydec de verser à M. [B] la somme de 6 396,22 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er février 2022 au 11 avril 2022, sans préjudice des salaires à échoir postérieurement à cette date,
- ordonné à la société Cydec de remettre à M. [B] les bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de la présente ordonnance et jusqu'au 31 août 2022, sans préjudice des bulletins de paie qui devront être délivrés postérieurement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société Cydec de verser à M. [B] la somme de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Cydec,
En tout état de cause :
- juger que le transfert intervenu au 1er février 2022 constitue un transfert total ne nécessitant pas de recueillir l'autorisation préalable de l'Inspection du travail,
- ordonner à la société Cydec, quel que soit le fondement juridique du transfert, la poursuite du contrat de travail de M. [B] [G] à compter de la décision d'appel à intervenir, et avec effet rétroactif au 1er février 2022, sous astreinte de 1 000 euros HT par jour de retard et par salarié,
- débouter la société Paprec France et la société Cydec de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CGECP,
- débouter la société Paprec France et la société Cydec de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
En y ajoutant :
- condamner chacune des sociétés Paprec France et Cydec au versement à la société CGECP de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées en première instance par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Paprec France et la société Cydec aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes soutiennent que si l'activité de traitement de déchets a bien été transférée, il ne s'agit pas d'un transfert légal mais d'un transfert conventionnel, à défaut de transfert d'une entité économique autonome, car la société CGECP n'a pas transféré certains éléments indispensables, significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité. Elles font valoir que conformément à l'avenant n°67 de la convention collective de l'activité de déchets, la société CGECP devait recueillir l'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert des contrats de travail des salariés protégés car, à défaut d'autorisation, les appelantes pouvaient être poursuivies pour délit d'entrave.
La société CGECP considère au contraire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent, que le transfert effectué constitue un transfert total ne nécessitant pas de recueillir l'autorisation préalable de l'inspection du travail, le repreneur poursuivant l'intégralité des activités de CGECP avec les mêmes installations, les mêmes moyens significatifs et les mêmes effectifs, qu'il y a continuité et maintien des moyens de production dédiés à l'exécution des prestations et que l'exploitation de CGECP constituait bien un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre repris.
M. [B] soutient que la société Cydec est bien son employeur depuis le 1er février 2022 car l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique. Il s'agit d'un transfert total de l'ensemble des activités, la société repreneuse ayant repris l'ensemble des installations et équipements significatifs.
Il sera préalablement rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
En matière de droit des transferts, dès lors qu'il est constaté par le juge des référés que les conditions du transfert légal ou conventionnel sont remplies, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En l'espèce, l'entreprise sortante se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail pour affirmer qu'il s'agit d'un transfert légal et par conséquent qu'il n'était pas nécessaire de demander l'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert des contrats des salariés protégés alors que l'entreprise entrante s'appuie sur l'avenant n°67 de la convention collective applicable prévoyant certaines dispositions en cas de transfert des contrats de travail suite à la perte d'un marché.
S'agissant d'une procédure de référé, le juge doit disposer d'éléments probants de nature à établir avec l'évidence nécessaire que les conditions légales du transfert sont remplies. A défaut, la demande originaire de la société CGECP relative à la qualité d'employeur de la société Cydec par application de l'article L. 1224-1 du code du travail se heurte à une contestation sérieuse.
Cependant, le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans le non-paiement des salaires des personnes concernées depuis la perte du marché en cause et dans l'attente d'une décision au fond sur le transfert légal ou conventionnel.
1- sur le transfert
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Le préambule de l'avenant n°67 de la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD) stipule que 'les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.'
Selon l'article 1 'champ d'application', l'accord 's'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public.'
Aux termes de l'article 2 - 'Personnels concernés', il est mentionné que 'le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu'ils sont :
- positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD,
et
- affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.'
L'article 3 'Communication des documents par l'ancien titulaire' stipule que ce dernier 'communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre [...]. Suit une liste très détaillée d'éléments dont notamment 'la nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé'.
Aux termes de l'article 5 'transfert des contrats', 'le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 4, au nouveau titulaire du marché [...].'
L'article 5.5 indique enfin que 'conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable et de l'autorisation de l'autorité administrative compétente le cas échéant.'
Il résulte de l'ensemble de ces textes, que les dispositions conventionnelles de l'avenant n°67 s'appliquent si les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies dans le cadre d'une perte de marché.
Ce dernier texte est applicable en cas de :
1/transfert d'une entité économique autonome,
2/qui conserve son identité,
3/dont l'activité est poursuivie ou reprise.
La réunion de ces trois éléments emporte conservation de son identité par l'entité, ce qui est le critère décisif au regard de la jurisprudence européenne, qui considère qu'une entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée, son identité ressortant d'une pluralité indissociable d'éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition (CJUE 20 janvier 2011 affaire C-463/09).
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre.
La seule perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte, ce qui a amené les branches d'activité dans lesquelles des prestataires de services se succédaient à se doter d'accords collectifs permettant le transfert des salariés employés sur le site de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.
Lorsqu'une entité économique autonome est reconnue, il est nécessaire, en outre, que cette entité économique soit transférée à un repreneur qui doit poursuivre de façon effective la même activité.
Le constat de la poursuite effective de la même activité reposera sur les conditions d'exploitation de l'activité transférée : lorsque la même activité se poursuit de façon durable avec les mêmes moyens d'exploitation (corporels ou incorporels), le critère d'identité d'activité sera réalisé.
Ainsi, pour caractériser un transfert d'activité entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés, il est nécessaire que la succession d'employeurs s'accompagne :
- d'un transfert d'éléments significatifs et nécessaires à l'exploitation ;
- d'un personnel spécialement affecté à l'exercice de l'activité transférée ;
- de l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Les appelantes ne contestent pas l'existence d'un transfert de l'activité de déchets mais soutiennent l'absence d'une entité économique autonome car tous les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité n'ont pas été transférés, notamment les responsables d'exploitation et autres cadres, la facturation, les données indispensables à la poursuite de l'exploitation et à l'autonomie fonctionnelle telles que les dossiers du personnel, les certifications ISO, les procédures et modes opératoires, le matériel informatique, les logiciels et autres outils de travail.
La société intimée affirme au contraire qu'il s'agit d'un transfert total d'activité, le repreneur poursuivant l'intégralité des activités de CGECP avec les mêmes installations, les mêmes moyens significatifs et les mêmes effectifs, qu'il y a continuité et maintien des moyens de production dédiés à l'exécution des prestations. Elle considère que l'exploitation de CGECP constituait bien un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre repris.
Or, dans le cas d'un transfert légal, donc d'une entité économique autonome, l'autorisation administrative de l'inspection du travail n'est pas requise, alors qu'elle est nécessaire en cas de transfert conventionnel tel que visé par l'avenant n°67.
En l'espèce, au regard de la procédure de référé, il ne peut être tiré aucune conséquence en faveur d'un transfert légal et non conventionnel du projet de contrat de concession de service public de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés de l'agglomération de [Localité 8] qui fait certes référence aux dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail mais vise également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (pièce n°1 société intimée).
Il en est de même du contrat de concession du 2 décembre 2021 conclu entre la communauté d'agglomération de [Localité 8] et la société Paprec France et la société Inova opérations qui reprend la même disposition (pièce n°1 appelantes).
Il résulte de la lettre de la société Paprec adressée le 6 décembre 2021 à la société CGECP, soit quatre jours après la signature du contrat de concession, qu'il a été demandé immédiatement à cette dernière au visa de l'avenant n°67 de la convention collective applicable de communiquer un état du personnel à reprendre comprenant divers éléments qui sont ceux de l'article 3 de l'avenant tels que rappelé supra et notamment la nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé (pièce n°6 appelantes).
Le 20 décembre 2022, la société Veolia, répondant à ce courrier, a adressé 'dans une clé USB jointe à ce courrier', certaines informations concernant le personnel transféré, en indiquant 'le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuera sans autorisation de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités du Val d'Oise'.
En l'espèce, si les pièces versées aux débats par la société intimée (n°16, 17, 18, 19, 20, 21) démontrent que le transfert des installations a bien eu lieu selon procès-verbal du 1er février 2022, que les biens listés par lots ont fait l'objet de reprise par le nouveau concessionnaire, il est également établi que le personnel d'exploitation et autres cadres - 9 personnes - n'a pas été transféré.
Or, ce personnel travaillait au sein des locaux et encadrait le personnel d'exécution (employés, ouvriers et agents de maîtrise) comme en attestent les pièces produites par les sociétés appelantes notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022, l'attestation d'un salarié transféré et les photographies (pièces n°24 à 30) .
La société CGECP indique que ce personnel était salarié de la société Véolia mais ne produit, malgré une sommation de communiquer de la société Paprec, aucun élément le concernant (contrats de travail, avenants ou bulletins de salaire).
Il sera en outre observé que les salariés de la présente procédure travaillant au sein de la société CGECP ont tous été engagés par la société Véolia (contrat de travail, avenant), que leurs bulletins de salaire, leurs soldes de tout compte, leurs certificats de travail sont établis par la société Véolia tout comme les courriers adressés aux salariés et à la société Paprec émanent de la société Véolia.
En tout état de cause, le personnel d'exploitation et autres cadres n'a pas été transféré alors même qu'il était affecté au marché de concession de service public. Or, ce personnel peut être considéré comme indispensable pour l'activité particulière du traitement des déchets ménagers et déchets assimilés soumis à une réglementation stricte.
L'agent de maîtrise, s'il a le pouvoir de superviser une équipe, n'a pas les pouvoirs d'un cadre, notamment le pouvoir disciplinaire et ne remplace pas le travail du cadre.
La décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que l'identité d'une entité économique ressort d'une pluralité indissociable d'éléments, notamment de son encadrement.
Il résulte également du procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022 (pièce n°26) que les documents relatifs aux douanes, aux fiches 'entreprise', à la médecine du travail, ont disparu des classeurs, de même que l'ensemble des dossiers physiques du personnel repris, les outils nécessaires au suivi des interventions de maintenance du site et l'historique de ces interventions.
Est également reproduit dans le procès-verbal un échange de mails aux termes duquel il est établi que les données de maintenance sont hébergées par un éditeur à qui Véolia a fait interdiction de transférer à la société Paprec les données.
Les certifications ISO (4 au total) n'ont pas été transmises par la société CGECP même si la société Paprec reconnaissait être à même de les obtenir en 18 mois en repartant sur un cycle initial (pièce n°32 sociétés appelantes).
De même, les données concernant les dossiers du personnel transféré ont été transmises sur une clé USB le 20 décembre 2021 mais certaines mentions, telles que les formations, sont manquantes, éléments nécessaires à la poursuite d'une activité spécifique (pièces n°37 appelantes, n°29 société intimée).
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si l'ensemble de ces éléments, dans le cadre d'une perte de marché, établit l'existence d'une entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou s'il s'agit d'un transfert d'activité ne comprenant pas certains éléments corporels et incorporels significatifs, de sorte qu'il s'agit d'un transfert conventionnel pour lequel les dispositions de l'avenant n°67 s'appliquent.
Ainsi, face à la contestation sérieuse soulevée par la société entrante sur la qualification du transfert, la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir, avec l'évidence nécessaire en référé, que les conditions légales du transfert sont remplies.
Les échanges de correspondances entre d'une part les sociétés Véolia et CGECP et d'autre part les sociétés Paprec et Cydec démontrent que chacune d'entre elles est restée sur son analyse, au détriment des salariés concernés.
Or, face à la contestation du nouveau concessionnaire sur le fondement juridique du transfert des contrats de travail, évoquant un délit d'entrave en cas d'absence d'autorisation de l'inspection du travail d'un transfert conventionnel de salariés protégés, il appartenait à la société CGECP, employeur des salariés concernés, de saisir immédiatement l'inspection du travail d'une telle demande d'autorisation afin de permettre le transfert.
La décision administrative de l'inspection du travail se serait alors imposée à tous ou aurait fait l'objet d'un recours dont la décision se serait également imposée à tous, le risque de délit d'entrave étant de ce fait écarté.
Il sera rappelé que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le simple avis de l'inspection du travail fondé sur les seuls éléments que la société CGEPC a bien voulu transmettre à l'administration, la contestation de cet avis par la société Paprec étant demeurée sans réponse de la part de l'inspection du travail (pièce n°12 appelantes), n'est pas génératrice de droit, d'autant que celle-ci aux termes de son avis rappelle que 'les conditions du transfert légal semblent réunies en l'espèce, sauf appréciation souveraine et contraire du juge seul compétent en cas de litige pour statuer'.
En conséquence, la société CGECP, qui n'a pas effectué les démarches nécessaires au regard de la contestation de la société Paprec, reste l'employeur de M. [B] à compter du 1er février 2022 jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le fondement juridique du transfert et est donc tenue du paiement des salaires.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la société Cydec, repreneur du marché public, était devenue à compter du 1er février 2022 l'employeur de M. [B].
Il sera donc ordonné à la société CGECP de poursuivre le contrat de travail de M. [B] à compter du 1er février 2022 et de le rétablir dans ses droits.
2- sur les demandes de M. [B]
M. [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a dit que la société Cydec était son employeur à compter du 1er févier 2022 et a condamné cette dernière à lui payer un rappel de salaire et à lui remettre ses bulletins de salaire, et ce sans solliciter à titre subsidiaire de dire que la société CGECP est restée son employeur et de la condamner au paiement des rappels de salaire et de lui remettre les bulletins de salaire.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de telles demandes.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la juridiction a ordonné à la société Cydec de verser au salarié un rappel de salaire à compter du 1er février 2022 jusqu'au 11 avril 2022.
M. [B] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société Cydec.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a condamné la société Cydec à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrrépétibles et condamné la société Cydec et la société Paprec aux dépens.
L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
La société CGECP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé (RG n°22/00025) rendue le 30 mai 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés CGECP, Paprec France, Paprec énergies opérations/Inova opérations et Cydec de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 8] (CGECP) reste l'employeur, à compter du 1er février 2022, de M. [G] [B], salarié protégé, dans l'attente de la décision qui sera rendue par les juges du fond sur les transferts des contrats de travail,
Déboute M. [G] [B] de ses demandes formées à l'encontre de la société Cydec et de la société Paprec,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 8] (CGECP) aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,