Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT
RECTIFICATIF RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 23/01006
N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWM
N° Minute :
Jugement rectifiant/complétant la décision du 29 septmebre 2022 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 17/01884
AFFAIRE
SA AXA FRANCE IARD aux droits d’AXA COURTAGE IARD
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] [Localité 1]
Syndic: Société YXIME, S.C.I. ISSY VIADUC [Adresse 3] [Localité 1], S.A. MEUNIER PROMOTION, Société SMABTP, Société SOCOTEC, Société SPIE FONDATIONS, Société STAFE, S.A.R.L. PARSOL, S.A.S.U. EIFFAGE CONTRUCTION RESIDENTIEL anciennement EIFFAGE CONTRUCTION VAL DE SEINE venant aux droits de SAEP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD aux droits d’AXA COURTAGE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] [Localité 1]
Syndic: Société YXIME
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
S.C.I. ISSY VIADUC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
BNP PARIBAS REAL ESTATE, anciennement dénommée BNP PARIBAS IMMOBILIER et encore MEUNIER PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511
Société SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
SOCOTEC CONSTRUCTION SAS venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
SPIE BATIGNOLES FONDATIONS nouvellement dénommée Société SPIE FONDATIONS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société STAFE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0544
S.A.R.L. PARSOL
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S.U. EIFFAGE CONTRUCTION RESIDENTIEL anciennement EIFFAGE CONTRUCTION VAL DE SEINE venant aux droits de SAEP
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Conformément à l’article 462 alinéa 3 et 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025 en audience publique devant:
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 31 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE a saisi le tribunal d'une demande de rectification d'une erreur matérielle survenue dans un jugement rendu par ce tribunal le 29 septembre 2022 (RG n°17/01884).
Les observations des autres parties ont été sollicitées.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD demande au tribunal de :
Rectifier l’erreur matérielle contenue page 6 de son jugement, y substituer « ses précédentes conclusions ont été signifiées en date du 16 décembre 2020 mentionnant les mêmes demandes à l’encontre d’AXA COURTAGE, » ;
- Retrancher des condamnations prononcées au profit de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, le nom d’AXA FRANCE IARD,
- Statuer ce que de droit sur les dépens
*
Par conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et SOCOTEC demande au tribunal, de :
- RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondé ;
Y faisant droit,
- DECLARER que la Cour d’appel de VERSAILLES est actuellement saisie des demandes de la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits d’AXA COURTAGE, tendant aux mêmes fins que celles présentées aux termes de sa requête en « rectification d’erreur matérielle » et en « retranchement du Jugement » ;
- DECLARER qu’aux termes de sa requête en « rectification d’erreur matérielle » et en «retranchement du Jugement », la Société AXA France IARD, venant aux droits d’AXA COURTAGE, sollicite en réalité de voir modifier les droits et obligations reconnues aux parties par le Jugement rendu le 29 septembre 2022 ;
En conséquence :
- SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la requête formée par la Société AXA France IARD en « rectification d’erreur matérielle » et en « retranchement du Jugement » ;
- DEBOUTER la Société AXA France IARD, venant aux droits de la Société AXA COURTAGE IARD, de sa requête aux fi ns de « rectificati on d’erreur matérielle » et de « retranchement du Jugement » ;
- LA RENVOYER à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal, de :
- CONSTATER que la Cour d’appel est saisie des demandes telles que présentées aux termes de sa requête aux fins de rectification et de retranchement du jugement,
- REJETER les demandes de « rectification d’erreur matérielle » et de « retranchement du jugement » formées par la compagnie AXA France,
- L’EN DEBOUTER et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- CONDAMNER AXA France à payer à EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
La requête a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025, mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 12 février 2026.
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le tribunal a en l'espèce été saisi par requête d'une partie.
La société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE soutient qu’elle a été condamnée au profit d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société AXA COURTAGE ayant fait l’objet d’une dissolution le 1er janvier 2002 ; qu’elle ne pouvait cependant être condamnée, puisque les conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL visaient exclusivement la société AXA COURTAGE IARD et non AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE. Elle estime qu’en condamnant la société AXA FRANCE IARD, le tribunal a été au-delà des demandes de cette société.
Cependant, ainsi que le soutiennent les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et SMABTP, cette demande ne vise pas à rectifier une erreur matérielle mais à remettre en cause les termes du jugement, ce qui relève en réalité du fond du dossier et donc d’un appel.
Il ne peut qu’être constaté que l’appel de la société AXA FRANCE IARD a été jugé tardif par ordonnance du 16 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles le 2 décembre 2024.
La présente requête en rectification d’erreur matérielle ne peut par conséquent qu’être rejetée.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros à la SMABTP et de 1.000 euros à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 euros à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.000 euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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