Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/378
Rôle N° RG 21/16476 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINZU
[Y] [K]
[U] [T]
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05729.
APPELANTS
Maître [Y] [K]
prise en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BIHAPI
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1970, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (BDR) de nationalité française, loueur en meublé, demeurant en cette qualité à l'enseigne « LOCATIONS DES BAINS » situé [Adresse 6]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les 10 mars et 24 mai 2016, M. [C] [E] a donné à bail à la société BIHAPI deux locaux commerciaux n°8 et n°10 situés dans l'immeuble [Adresse 6].
Le gérant de la société BIHAPI, M. [U] [T], s'est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 euros pour le local n°10 et de 18 000 euros pour le local n°8.
Les baux se sont tous les deux achevés le 6 novembre 2016.
La société BIHAPI a quitté les lieux en laissant des loyers et charges impayés.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la liquidation judiciaire de la société BIHAPI et désigné Mme [Y] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 novembre 2017, M. [E] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 38 031, 34 euros.
Par actes des 21 juin et 7 août 2018, il a fait citer la société BIHAPI, Mme [K] ès qualités et M. [T], en qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour voir fixer sa créance à la somme de 38 031, 34 euros.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
-fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société BIHAPI à la somme de 38 031, 34 euros,
-condamné M. [T] à payer à M. [E] 38 031, 34 euros,
-condamné M. [T] aux dépens avec distraction et à payer à M. [E] 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que :
-M. [E] fait suffisamment la preuve de l'obligation dont il se prévaut par la production des baux commerciaux, des actes de cautionnement et de différentes factures BROUSSE et EDF,
-la société BIHAPI et M. [T] ne rapportent la preuve d'aucun paiement susceptible d'éteindre leur obligation.
Mme [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIHAPI et M. [T] ont fait appel de cette décision le 30 janvier 2019.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [T] en raison de l'inexactitude de la mention de son domicile qui cause grief à l'intimé,
-déclaré irrecevables les conclusions d'appelant déposées par Mme [K] le 9 octobre 2019 en ce que la liquidation judiciaire a été clôturée le 18 février 2019,
-condamné M. [T] à payer à M. [E] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 septembre 2021 rendu sur déféré de M. [T], la cour a :
-confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [T] et en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [E] 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [K],
-dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] aux dépens du déféré et à payer à M. [E] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 30 avril 2019, Mme [K] ès qualités et M. [T] demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement frappé d'appel,
-à titre principal, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions relativement à la demande de fixation de créance,
-à titre subsidiaire, de limiter la créance de M. [E] à la somme de 34 491 euros,
-déclarer nuls les actes de caution des 10 mars et 24 mai 2016,
-débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [E] aux dépens avec distraction et à payer à M. [T] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
-déclarer irrecevables l'appel et les conclusions de M. [T] du fait de la nullité de son acte d'appel,
-déclarer irrecevables l'appel et les conclusions de Mme [K] ès qualités pour défaut de qualité pour agir,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-condamner M. [T] aux dépens et à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le 14 janvier 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 avril 2022.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son arrêt rendu sur déféré le 9 septembre 2021, la cour de ce siège a confirmé l'ordonnance du 19 décembre 2019 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [T].
Cette décision étant définitive, il en résulte que l'appel de M. [T] est inexistant et ses conclusions irrecevables.
Dans le même arrêt, la cour a infirmé l'ordonnance d'incident du 19 décembre 2019 en relevant à juste titre que, concernant les affaires introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, il est acquis aux débats et non contesté que la liquidation judiciaire de la société BIHAPI a été clôturée le 18 février 2019, ce dont il résulte que, depuis cette date, Mme [K] est dessaisie de ses intérêts et que ses conclusions déposées au RPVA le 30 avril 2019 et toutes ses pièces et écritures subséquentes sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la décision frappée d'appel de sorte qu'il convient de la confirmer en toutes ses dispositions.
M.[T] sera condamné aux dépens d'appel.
Considérant les circonstances de l'espèce qui, en l'absence de désignation d'un mandataire ad litem pour représenter les intérêts de la société BIHAPI, privaient le déféré de toute efficience, il serait parfaitement inéquitable de laisser supporter à M. [E] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [T] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rappelle que l'appel formé par M. [T] est inexistant par l'effet de l'arrêt de déféré du 9 septembre 2021 ;
Déclare irrecevables les écritures déposées au RPVA par Mme [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIHAPI et M. [T] le 30 avril 2019 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] à payer à M. [E] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment