Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZD7
-PV- Arrêt n°
[S] [C] épouse [I] / [R] [C]
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°115 rendu le 8 mars 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n° 20/01502
(Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 51-19-0005)
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIME et DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n° RG-20/01502 rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant Mme [S] [C] épouse [I] à M. [R] [C], dont le dispositif est ainsi libellé :
- REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [S] [C] épouse [I] au visa de l'article L.411-35 alinéa 1er et dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime.
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/51-19-000005 rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [R] [C] à Mme [S] [C] épouse [I].
Y ajoutant.
- REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] [C] à l'encontre de Mme [S] [C] épouse [I].
- CONDAMNE M. [R] [C] à payer au profit de Mme [S] [C] épouse [I] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
- CONDAMNE Mme [S] [C] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 4 avril 2022, par le conseil de M. [R] [C].
Le conseil de Mme [S] [C] épouse [I] n'a notifié aucune conclusion en défense à cette requête en rectification d'erreur matérielle.
Lors de l'audience civile collégiale du 23 mai 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [R] [C] a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
Il y a effectivement lieu d'ordonner la rectification sollicitée, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
VU les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
DIT que dans l'arrêt n° RG-20/01502 rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant Mme [S] [C] épouse [I] à M. [R] [C], il convient de lire :
CONDAMNE Mme [S] [C] épouse [I] à payer au profit de M. [R] [C] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
et non :
CONDAMNE M. [R] [C] à payer au profit de Mme [S] [C] épouse [I] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de l'arrêt RG-20/01502 rendu le 8 mars 2022.
ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° RG-20/01502 rendu le 8 mars 2022.
ORDONNE la notification de la présente décision à l'ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d'erreur matérielle resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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