Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/14027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGP3
[L] [O]
C/
Société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 15 Février 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 septembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.
APPELANT
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Etablissements Jean Graniou (la société) exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du bâtiment des cadres et ingénieurs, conclu après un contrat d'apprentissage du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, elle a engagé M. [O] (le salarié) en qualité d'ingénieur d'études, position A coefficient 75, à compter du 1er décembre 2006 moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros outre une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire sans durée horaire.
Par avenant du 1er janvier 2014, les parties ont conclu une convention de forfait de 216 jours selon l'article 2 et 218 jours selon l'article 3.
A compter du 1er janvier 2014, le salarié a été classé position B niveau 1 coefficient 90.
En dernier lieu, il a perçu un salaire mensuel brut de 2 972 euros.
Il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 30 novembre 2015 au 4 janvier 2016.
Entre-temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 11 décembre 2015 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien préalable a été reporté au 5 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur [O],
Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cetteéventuelle mesure le mardi 05 janvier 2016.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [D] [X], délégué syndical, et nous vous avons exposé les faits reprochés.
Nous avons constaté de nombreux manquements dans votre rôle d'assistant responsable d'affaires. A savoir :
Le 30 novembre 2015, vous avez prématurément quitté votre poste de travail suite à une altercation avec Monsieur [J] [G], responsable d'affaires, au cours de laquelle vousavez eu un comportement irrespectueux à son égard.
En effet, lors de votre arrivée dans les locaux de l'entreprise, vous êtes passé devant le bureau de [J] [G] en lui faisant deux bras d'honneur
Face à cette attitude grossière et déplacée, Monsieur [J] [G] vous a répondu que vous étiez mal élevé. Vous vous êtes alors vivement emporté et avez aussitôt quitté votre poste de travail en prétextant aller consulter le médecin du travail. En partant, vous l'avez injurié 'je suis plus malin que vous et je vais vous niquer'. Ces propos ont été entendus par le salarié [Z] [Y], qui se trouvait dans son bureau juste à côté du vôtre.
Par suite, nous vous avons reçu un arrêt de travail vous concernant, établi par votre médecin traitant, pour une période initiale du 30 novembre 2015 au 4 janvier 2016 inclus.
Le 02 décembre 2015, à l'occasion d'un échange téléphonique avec votre chef d'entreprise, vous lui avez indiqué n'avoir aucun problème à la remise, durant votre arrêt maladie, du véhicule de service mis à votre disposition pour l'exécution de votre mission, ainsi que du matériel nécessaire au suivi de vos dossiers durant votre absence. Nous sommes donc venu récupérer avec votre accord, votre véhicule de service le 03 décembre 2015. Et vous nousavez retourné par la poste votre PC et votre téléphone.
Lors de l'entretien préalable, vous avez justifié votre comportement en précisant avoir été en colère contre Monsieur [J] [G] ce jour-là car il vous avait transmis par mail un tableau de vos indemnités de déplacement ne correspondant à votre récapitulatif. Vous avez expliqué qu'habituellement ce tableau était validé d'un commun accord, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Vos explications sont toutefois insuffisantes. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement injurieux et menaçant, de la part de nos collaborateurs. De tels faits perturbent le bon déroulement du travail, constituent un manquement à la discipline de la société et ne correspondent pas aux attentes de qualité, de rigueur et de professionnalisme attendus par la société.
Aussi, afin d'obtenir des éclaircissements complets sur les causes de cette altercation nous avons demandé à Monsieur [J] [G] des explications sur la modification de votre tableau d'indemnités de déplacements. Nous avons donc pris connaissance de ces documents et après analyse, il ressort que vous avez demandé le remboursement d'indemnités de grand déplacement à l'export pour un montant de 2 340 euros, alors que vos déplacements ne correspondaient en réalité qu'à la somme de 2 240 euros (montant qui vous a été remboursé), soit un delta de 100 euros en votre faveur.
C'est dans ce cadre que nous avons souhaité approfondir l'analyse de vos frais
professionnels et nous avons été au regret de constater plusieurs irrégularités dans la réalisation de vos notes de frais.
En effet, la note de frais que vous avez notamment produite pour la période du 11 octobre 2015 au 11 novembre 2015 indiquait un montant total à rembourser à rembourser de 2 449,23 euros. Or, après analyse, il ressort que les dépenses reportées à cette note de frais s'élevaient à 2 149,20 euros, soit un delta de 300,03 euros en votre faveur.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable que le fichier informatique devait avoir une erreur de formule et que nous pouvions vérifier le fichier source qui se trouvait dans
votre ordinateur professionnel. Après recherches, nous avons été au regret de constater que vos dossiers informatiques professionnels ne contenaient aucune trace de note de frais effectuée ou même de matrice de notes de frais que cela soit sur le disque dur de votre PC ou sur le serveur de l'entreprise. Nous avons par ailleurs été surpris de noter que vous aviez manifestement effacé l'ensemble de vos documents professionnels ce qui révèle une attitude pour le moins étrange de votre part.
Le contenu de cette note de frais était, d'autre part, pour le moins surprenant. En effet, elle mettait en exergue l'achat de divers produits (médicaments, journaux, divers frais le 11 octobre 2015 alors que vous n'étiez pas en mission...) pour un montant total de 175,92 euros, sans lien quelconque avec votre activité professionnelle.
Vous nous avez indiqué lors de votre entretien qu'il avait dû y avoir une erreur de datation pour la journée du 11 octobre dernier. Concernant les autres frais annexés tels que médicaments, journaux, etc..., vous nous avez en revanche précisé que vous aviez déjà fait l'objet de plusieurs remboursements de ce type au sein de l'entreprise et qu'à cet effet nous ne pouvions revenir aujourd'hui sur cette pratique.
Stupéfaits par la découverte de cette information, nous avons alors immédiatement procédé à l'analyse des notes de frais de vos précédentes missions et avons constaté qu'il n'y avait jamais eu de remboursements sans aucun lien avec votre activité professionnelle. Vos explications inexactes discréditent ainsi totalement vos arguments de défense, au demeurant douteux et inaudibles.
En définitive, en l'état actuel des investigations, plusieurs notes de frais afférentes à vos déplacements professionnels comportent des irrégularités dans le montant (revu à la hausse) ou le contenu (sans aucun lien avec l'activité de l'entreprise).
De tels agissements constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Ils caractérisent également une violation des obligations élémentaires de probité et de loyauté auxquelles vous êtes tenu à l'égard de l'entreprise. Cela est inacceptable.
Devant tous ces événements et suite à l'insuffisance des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable, nous procédons à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue de votre préavis conventionnel de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera intégralement payé.
(...)'.
Le 13 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 11 avril 2018, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Dit et juge que la convention de forfait de Monsieur [L] [O] est de nul effet ;
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [L] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société GRANIOU à verser à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
9 982,24€ de rappel d'heures supplémentaires
998,22€ de congés payés afférents
20 000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
870€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire relativement aux éléments de rémunérations prévus par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Condamne la Société GRANIOU à délivrer à Monsieur [O] son certificat de travail et solde de tout compte rectifiés.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société GRANIOU aux dépens de l'instance.'
Sur l'appel formé par le salarié, la cour d'appel a rendu le 26 novembre 2020 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
'Confirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
-rejeté la demande d'annulation de la convention de forfait conclue entre les parties, et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé présentées par M. [L] [O], ainsi que ses demandes de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, condamné la société Etablissements Jean Graniou aux dépens de I 'instance, ainsi qu'à verser la somme de 870 euros à M. [L] [O] sur le fondement de I ' article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 11 avril 2018, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Etablissements Jean Graniou à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :
14 382,46 euros au titre des heures supplémentaires impayées effectuées hors déplacements professionnels, outre 1 438,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante
8 119,17 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, outre 811,92 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation d' assurer un repos dominical au salarié,
-3 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [L] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M, [L] [O],
Condamne la société Etablissements Jean Graniou aux dépens de laprocédure d' appel,
Condamne la société Etablissements Jean Graniou à verser à M, [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.'
Statuant sur le pourvoi de la société par arrêt du 21 septembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la convention de forfait conclue entre les parties ainsi que les demandes du salarié de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, en ce qu'il limite la condamnation de la société Etablissements Jean Graniou à verser à M. [O], au titre des heures supplémentaires, les sommes de 14 382,46 euros et de 1 438,25 euros au titre des congés payés afférents et, au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la somme de 8 119,17 euros, outre celle de 811,92 euros au titre des congés payés afférents, dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts de celui-ci pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2023, le salarié demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse :
-en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-sur le principe des condamnations prononcées en faveur de Monsieur [O] au titre de de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en ce qu'il condamné la société Etablissements Jean Graniou à délivrer à Monsieur [L] [O] son certificat de travail et solde de tout compte rectifiés
-en ce qu'il a débouté la société GRANIOU du surplus de ses demandes, fins et conclusions
-en ce qu'il condamné la société Etablissements Jean Graniou aux dépens de l'instance
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse :
-sur le quantum des condamnations de la société Etablissements Jean Graniou prononcées au profit de M.[L] [O] suivantes :
9 982,24 € de rappel d'heures supplémentaires
998,22 € de congés payés afférents
20 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-En ce qu'il a débouté Monsieur [L] [O] de ses demandes de condamnation de la société Etablissements Jean GRANIOU aux sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 40.592,81€ bruts
Congés payés afférents 4.059,28€ bruts
Contrepartie obligatoire en repos 32.759,02€ bruts
Congés payés afférents 3.275,90€ bruts
Reliquat d'indemnité compensatrice de préavis 6.558,49€ bruts
Congés payés afférents 655,84€ bruts
Reliquat d'indemnité de licenciement 7.529,59€ nets
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56.951,46€ nets
Ordonner la remise sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification du jugement des bulletins de paie et d'une attestation Pole Emploi rectifiés,
Et statuant à nouveau
-Condamner la SAS Etablissements Jean GRANIOU à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 40.592,81€ bruts
Congés payés afférents 4.059,28€ bruts
Contrepartie obligatoire en repos 32.759,02€ bruts
Congés payés afférents 3.275,90€ bruts
Reliquat d'indemnité compensatrice de préavis 6.558,49€ bruts
Congés payés afférents 655,84€ bruts
Reliquat d'indemnité de licenciement 7.529,59€ nets
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56.951,46€ nets
-Ordonner la remise sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification du jugement des bulletins de paie et d'une attestation Pole Emploi rectifiés,
-Condamner la SAS Etablissements Jean GRANIOU à payer à Monsieur [O] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner SAS Etablissements Jean GRANIOU aux entiers dépens d'appel
-Débouter la SAS Etablissements Jean GRANIOU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses dernières conclusions du 20 février 2023, la société demande à la cour de:
JUGER que le licenciement entrepris est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [O] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société ETS JEAN GRANIOU à lui verser la somme de 20 000 € bruts à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER Monsieur [O] de ce chef de demande,
Statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes suivantes :
-reliquat d'indemnité compensatrice de préavis : 6 558.49 €
- congés payés afférents : 655.84 euros
- reliquat indemnité de licenciement : 7 529.59 €
DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société ETS JEAN GRANIOU la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel de renvoi est investie dans les limites de la cassation de l'entier litige dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée de sorte qu'il appartient à la cour de céans de statuer sur la demande de rappel d'heures supplémentaires accomplies par le salarié tant au sein des locaux de la société que durant ses déplacements, la Cour de cassation ayant, sans faire de distinction sur le lieu d'accomplissement des heures supplémentaires, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a limité la condamnation de la société à verser au salarié les sommes de 14 382.46 euros au titre des heures supplémentaires et 1 438.25 euros au titre des congés payés afférents.
1 - Sur les heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié à qui la convention individuelle de forfait est inopposable de sorte que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les parties sont en l'état d'une convention de forfait en jours de nul effet ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la Cour de cassation.
En conséquence, le salarié est soumis à la durée légale du travail.
Il sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 40 592.81 euros outre 4 059.28 euros au titre des congés payés afférents en faisant valoir:
- qu'il a accompli des heures supplémentaires entre 2013 et 2015 pour la somme de 38 557.82 euros hors périodes de déplacement sur les plate-formes offshore et pour la somme de 2 034.99 euros durant les périodes de déplacement sur les plate-formes offshore;
- que le taux horaire s'établit à 18.74 euros en 2013 pour un salaire mensuel de 2 841.95 euros, à 19.23 euros en 2014 pour un salaire mensuel de 2 916.45 euros, et à 18.90 euros en 2015 pour un salaire mensuel de 2 867.37 euros;
- qu'il accomplissait les horaires suivants lorsqu'il se trouvait au sein des locaux de l'entreprise: du lundi au jeudi entre 7h00 et 7h30/entre 18h et 19h30 selon la charge de travail; le vendredi entre 7h00 et 7h30/entre 13h30 et 16h30 selon la charge de travail;
- que lors de ses déplacements, il travaillait tous les jours durant 12 heures.
Il a inséré à ses écritures les décomptes de sa demande tenant compte de l'arrêt maladie du mois de décembre 2015.
Il verse aux débats:
- des fiches de pointage;
- un tableau mentionnant pour chaque semaine des années 2013 à 2015 le nombre de jours travaillés;
- une attestation de la société indiquant s'agissant du salarié: '(...) Étant cadre sa fonction d'encadrement obéit à des plages horaires pouvant aller de 7h15 à 19h30 avec des interventions ponctuelles chez nos clients. Il effectue régulièrement des déplacements à l'international avec des durées comprises entre 2 et 6 semaines consécutives tout au long de l'année (...)';
- des liasses de courriels adressés par le salarié en semaine, les samedis et dimanches avant 8h00 et après 19h00;
- des feuilles de décompte de son temps de travail auprès des clients de la société (notamment SBM et OHM) mentionnant 12 heures de travail par jour sur des périodes de 7 jours consécutifs.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose que:
- le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a accompli les heures supplémentaires qu'il allègue, les courriels dont il se prévaut étant à cet égard dépourvus de pertinence;
- le salarié admet qu'il faisait des pauses déjeuner;
- certains des documents produits par le salarié sont rédigés en anglais et non traduits;
- des fiches de pointage établies par la société contredisent celles du salarié.
La cour relève d'abord que les quelques pièces produites par le salarié qui se trouvent rédigées en anglais sont d'une compréhension telle qu'elles ont pu permettre sans difficulté à la cour de dire qu'elles constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, étant précisé que la société ne démontre pas en quoi ces pièces seraient incompréhensibles.
Ensuite, force est de constater que la société, à qui il revient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun élément susceptibles de contredire les pièces produites par celui-ci, étant notamment précisé que les fiches de pointage du salarié pour les périodes de déplacement sont contresignées par les clients de la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, à qui il revient de contrôler les heures de travail effectuées, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
En conséquence, il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées.
Dans ces conditions, en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 40 592.81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 4 059.28 euros au titre des congés payés afférents.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au salarié s'établit à 180 heures.
Il résulte de ce qui précède que, le salarié a réalisé au-delà du contingent annuel 264.83 heures supplémentaires en 2013, 727 heures supplémentaires en 2014 et 731 heures supplémentaires en 2015.
Son contrat de travail ayant été rompu, il a droit en conséquence à une indemnité en espèces au titre de la contrepartie obligatoire en repos d'un montant de 32 759.02 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 32 759.02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 3 275.90 euros au titre des congés payés afférents.
3 - Sur les reliquats d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié fonde ses demandes de paiement de reliquats d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement sur une classification au coefficient 108 établissant le salaire servant de base au calcul des ces indemnités à la somme de 3 163.97 euros comprenant une majoration de 10% du fait de l'application de la convention de forfait.
La cour ne peut que constater que le salarié, qui procède par affirmations, ne démontre par aucun élément qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification au coefficient 108.
La cour dit en conséquence que le moyen tiré d'une nouvelle classification n'est pas fondé.
3.1. Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois mois de salaire.
Le salarié fait valoir qu'il a perçu des salaires de janvier à mars 2016 et qu'il a droit à un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis pour une classification au coefficient 108.
La cour dit que l'indemnité compensatrice de préavis doit se calculer sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Dès lors que la nouvelle classification alléguée par le salarié n'est pas retenue, ce salaire s'établit à la somme de 2 972 euros tel qu'il figure sur le dernier bulletin de paie.
Le salarié n'a pas effectué son préavis et la société lui a réglé ce préavis ainsi que cela résulte des bulletins de paie.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement d'un reliquat n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3.2. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement
Le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 9 081.23 euros calculée sur la base d'un salaire de 2 972 euros et d'une ancienneté de 13 ans y compris les années du contrat d'apprentissage.
L'ancienneté du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ne fait pas débat.
La nouvelle classification alléguée par le salarié n'étant pas retenue, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié:
- d'avoir le 30 novembre 2015 eu un comportement injurieux et menaçant dans les locaux de l'entreprise à l'égard de M. [G], responsable d'affaires, en ce que d'une part il lui a fait à deux reprises un bras d'honneur en passant devant son bureau et d'autre part, alors que M. [G] lui demandait des explications, il l'a injurié en lui déclarant: 'Je suis plus malin que vous et je vais vous niquer';
- d'avoir présenté une note de frais du 11 octobre au 11 novembre 2015 qui d'une part présente un montant de 2 449.23 euros alors que les dépenses exposées s'élèvent en réalité à la somme de 2 149.20 euros, et d'autre part comprend des dépenses dont la nature se trouve sans lien avec l'activité professionnelle du salarié pour un montant total de 175.92 euros.
S'agissant du premier grief reposant sur l'altercation du 30 novembre 2015, la société verse aux débats:
- un courrier établi le 1er décembre 2015 par M. [G] qui relate les circonstances de l'altercation qu'il a eue avec le salarié le 30 novembre 2015 et qui confirme tant le comportement que les propos injurieux du salarié évoqués dans la lettre de licenciement;
- une attestation établie par M. [Y], salarié présent lors des faits, qui confirme les propos injurieux du salarié évoqués dans la lettre de licenciement.
Le salarié conteste la réalité des faits et soutient que c'est M. [G] qui a eu un comportement violent à son égard; que son comportement professionnel exemplaire est reconnu tant pas son employeur que par les clients.
Il verse aux débats:
- un échange de SMS intervenu avec M. [F], collègue, à l'occasion duquel le salarié a indiqué d'abord le 30 novembre 2015 à 20h38 que M. [G] a manqué de respect à ses parents, l'a 'extrêmement blessé' et qu'il était en arrêt maladie, puis le lendemain à 07h10 qu'il avait quitté les locaux de l'entreprise pour se rendre chez le médecin du travail après les faits commis par M. [G] et après en avoir informé '[J]' et '[Z]', et que donc il n'avait pas quitté son poste de manière subite;
- un certificat d'arrêt maladie pour état dépressif à compter du 30 novembre 2015;
- une liasse d'ordonnances du docteur [T], psychiatre, à compter du 1er décembre 2015 pour la délivrance d'anxiolitiques et d'antidépresseurs.
La cour dit que les pièces dont se prévaut la société présentent une valeur probatoire indiscutable et retient d'ailleurs que le salarié ne justifie par aucun élément les doutes qu'il élève sur l'authenticité du courrier de M. [G].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits du 30 novembre 2015 sont établis.
Dès lors, le salarié a commis des faits constitutifs de manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail qui sont d'une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second grief reposant sur la note de frais du 11 octobre au 11 novembre 2015, la rupture du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur les demandes accessoires
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse 11 avril 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de reliquats d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Etablissements Jean Graniou à payer à M. [O] la somme de 40 592.81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 4 059.28 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Etablissements Jean Graniou à payer à M. [O] la somme de 32 759.02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 3 275.90 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etablissements Jean Graniou aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT