Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04143 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PQ
N° de minute : 22/306
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [R]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC) (20237)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 16 novembre 2022 a
13h40, reçue et enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe du tribunal, tendant a la
prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, a compter du 17
novembre 2022 à 10h08 de :
Vu l'arrêté pris le 03 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [R], notifiée à l'intéressé le 18 octobre 2022 à 10h08 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 octobre 2022 à 10h08, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 25 octobre 2022;
Vu la requête du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 16 novembre 2022 a 13h40, reçue et enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe du tribunal, tendant a la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 17 novembre 2022 à 10h08 de M. X se disant [L] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 9h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2022 à 10h08 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [R] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Novembre 2022 à 17h06 ;
Vu la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 18 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
Vu les avis d'audience délivrés le 18 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [P] [N], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [R] le 17 novembre 2022 (à 17h06), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 9h55) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [L] [R] interjette appel de l'ordonnance du 17 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2022.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention, Madame [M] [O] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence concernant la notification de la mesure d'éloignement
Le conseil de l'intéressé soutient que le défaut de notification d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne démontre le défaut de diligence de l'administration.
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que 'le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décison d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, Monsieur X se disant [L] [R] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2022.
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 2022.
Des demandes de reconnaissances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes (le 7 octobre 2022) et marocaines (le 21 octobre 2022).
Une audition consulaire avec les autorités algériennes a eu lieu le 19 octobre 2022.
Le 16 novembre 2022, les autorités algériennes ont confirmé que des vérifications étaient toujours en cours concernant la reconnaissance de Monsieur X se disant [L] [R] en tant que ressortissant algérien et l'administration a relancé les autorités marocaines.
Par ailleurs, le 15 novembre 2022, l'administration a sollicité les autorités suisses et allemandes pour une reprise en charge de Monsieur [L] [R]. Si les autorités suisses ont répondu par la négative, l'administration est toujours dans l'attente d'un réponse des autorités allemandes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Des vérifications sont toujours en cours à l'étranger et les délais des autorités étrangères pour instruire ces demandes ne peuvent pas être imputés à l'administration française.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Novembre 2022 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [L] [R]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Novembre 2022 à 15h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [L] [R]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC) (20237)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [R]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment