Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 21/01829
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00344)
L'ASSOCIATION LA CADORRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022, prorogée au 7 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'association La Cadorre (ci-après La Cadorre) a embauché Madame [C] [T] en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 20 mars 2017.
Elle travaillait au sein du Pôle Urgence du SIAO 10 en qualité de référente éducatrice spécialisée.
Le 14 octobre 2019, La Cadorre a notifié à Madame [C] [T] une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 octobre 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire et lui a confirmé la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 novembre 2019, La Cadorre a notifié à Madame [C] [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Madame [C] [T] est nul ;
- condamné La Cadorre à payer à Madame [C] [T] les sommes de :
. 1846,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 5219,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 521,93 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 31316,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 3218,62 euros au titre de rappel sur la mise à pied conservatoire ;
. 321,86 euros au titre des congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire ;
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité et de résultat ;
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- mis les dépens à la charge de l'employeur.
Le 1er octobre 2021, La Cadorre a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 13 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [C] [T] est nul et du chef des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [T] est régulier, fondé et justifié ;
- juger que Madame [C] [T] n'a subi aucun préjudice et/ou qu'elle ne justifie pas de ses préjudices ;
en conséquence ;
- débouter Madame [C] [T] de ses demandes ;
- condamner Madame [C] [T] aux dépens ;
- ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
- condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut, elle demande à la cour :
. sur le licenciement :
- de requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple et d'ordonner le remboursement de la somme de 31316,28 euros au titre de la condamnation afférente aux dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- à défaut, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 9523 euros et d'ordonner le remboursement de la somme de 21793,28 euros ;
- à défaut, de réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 31316,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 16325,16 euros et d'ordonner le remboursement de la somme de 14991,12 euros ;
. sur les dommages-intérêts, de minorer le montant des condamnations et d'ordonner le remboursement de la différence avec les montants des condamnations prononcées en première instance.
Dans ses écritures en date du 14 février 2022, Madame [C] [T] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter La Cadorre de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à écarter le moyen de nullité du licenciement :
. de confirmer le jugement du chef des condamnations de La Cadorre au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de rappel sur la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, de l'indemnité de procédure, des dommages-intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité et de résultat et pour préjudice moral ;
. de dire et juger que son licenciement pour faute grave est privé de cause réelle et sérieuse ;
. d'écarter le barème fixé à l'article L. 1235'3 du code du travail ;
. de condamner La Cadorre à lui payer la somme de 31316,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. de débouter La Cadorre de ses demandes ;
- en tout état de cause, de condamner La Cadorre à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
En raison de problème de greffe, le délibéré initialement fixé au 9 novembre 2022 a été prorogé au 7 décembre 2022.
Motifs :
- Sur la nullité du licenciement :
Les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame [C] [T] était nul au visa des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail au motif que les fautes reprochées à Madame [C] [T] se référaient à la situation de harcèlement qu'elle avait dénoncée dans les mois précédant son licenciement et que des griefs découlaient de la situation de harcèlement.
La Cadorre demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef au motif que les conditions d'application des articles susvisés ne sont pas réunies, ce que conteste Madame [C] [T], qui soutient bénéficier de la protection légale tirée de l'article L.1152-3 du code du travail 'pour avoir témoigné des agissements de harcèlement moral et pour avoir refusé de subir ceux-ci, de sorte que le licenciement intervenu qui s'inscrit dans cette démarche visant à décrédibiliser sa parole et à en faire une harceleuse est nécessairement nul'.
Il est constant que Madame [C] [T] a dénoncé auprès de son employeur, à compter du 12 janvier 2018, à plusieurs reprises, des faits de harcèlement moral de la part de Madame [H] [E] et le 25 octobre 2019 de la part de deux de ses collègues, identifiées comme étant Madame [H] [E] et Madame [W] [G].
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la lettre de licenciement ne se réfère à aucun moment à la dénonciation par Madame [C] [T] de faits de harcèlement moral.
S'il lui est reproché in fine un abus de son droit d'expression, celui-ci n'est pas en lien avec les faits dénoncés, puisqu'il porte sur un dénigrement de ses collègues, de la direction et des membres du bureau, sur des moqueries et sur la tenue de propos vexants au sujet du physique d'une collègue, sur la dévalorisation du travail de ses collègues lors du traitement de situations, sur le manque de respect aux usagers et sur l'existence de préjugés et sur le manque de considération à un partenaire lors d'un échange par mail.
L'engagement de la procédure de licenciement n'est pas davantage en lien avec une telle dénonciation, alors même que la dénonciation a débuté au début de l'année 2018 et que c'est le courrier d'une salariée -celui de Madame [I] en date du 3 octobre 2019- et un entretien du même jour qui vont donner lieu à une enquête dans le prolongement de laquelle s'inscrira le licenciement de Madame [C] [T].
Enfin, de nombreux manquements sont reprochés à Madame [C] [T] aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave mais il n'est pas établi qu'ils trouveraient leur source dans des agissements de harcèlement moral.
En effet, si Madame [C] [T] soutient dans ses écritures avoir été victime de harcèlement -sans au demeurant ne présenter aucune demande indemnitaire à ce titre-, elle ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe à ce titre, dans les conditions de l'article L.1154-1 du code du travail.
Les seules pièces auxquelles elle se réfère en page 8 de ses écritures sont les courriers qu'elle a adressés à son employeur, dans lesquels elle dénonce des faits de harcèlement moral à l'encontre de deux salariées de La Cadorre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges, faisant application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, ont déclaré le licenciement nul.
Madame [C] [T] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la faute grave :
Madame [C] [T] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, tandis que La Cadorre soutient que la faute grave qu'elle lui reproche est caractérisée, ce qu'il lui appartient d'établir.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La présidente de La Cadorre a convoqué Madame [C] [T] à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et lui a notifié son licenciement.
Madame [C] [T] soutient vainement en premier lieu que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la présidente ne pouvait à elle seule décider de la licencier sur la base d'une enquête déloyale.
Il entre en premier lieu dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe. Madame [C] [T] ne justifie d'aucune disposition statutaire en ce sens.
S'agissant de l'enquête, Madame [C] [T] conclut que celle-ci étant déloyale, elle ne peut être retenue comme un élément de preuve à l'appui du licenciement.
A la suite de faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [J] [I] le 3 octobre 2019 à l'encontre de Madame [C] [T], La Cadorre a décidé de mener une enquête dont la réalisation a été confiée à son directeur, sans qu'à cette date la neutralité nécessaire à l'exercice d'une telle mission puisse être mise en cause et justifie la délégation de l'enquête à un membre extérieur au SIAO 10.
C'est dans ces conditions que Monsieur [X] [Y] [B] va mener des entretiens auprès de 9 collègues de Madame [C] [T], sur la base d'un questionnaire adapté à la teneur du courrier de dénonciation fait par Madame [J] [I] et sur la base d'un autre questionnaire à Madame [C] [T], adapté à sa position de mise en cause.
Les entretiens ont donc été régulièrement menés les 18, 21 et 22 octobre 2019, chacun des salariés entendus -à l'exception de Madame [C] [T]- faisant précéder sa signature de la mention 'conforme à mes termes'.
Le 25 octobre 2019, Madame [C] [T] adressait un courrier à la présidente et aux membres de La Cadorre, dénonçant notamment le comportement de son directeur. A la suite de ce courrier, il déposait plainte à l'encontre de Madame [C] [T] pour dénonciation calomnieuse le 7 novembre 2019.
C'est dans ce contexte, qu'il a le même jour établi le compte-rendu d'enquête et en a adressé le lendemain le compte-rendu à Madame [J] [I] et à Madame [C] [T].
A compter de la plainte du directeur, l'exigence d'impartialité justifiait que le directeur soit déchargé de l'enquête, ce qui n'a pas été le cas.
Ce n'est toutefois pas dans ces conditions, toute l'enquête qui doit être écartée comme le réclame Madame [C] [T], mais les seuls actes accomplis à compter du 7 novembre 2019.
Les compte-rendus d'entretien effectués avant cette date et alors même que pour chacun d'eux, chaque salarié a attesté qu'il était 'conforme à ses termes', constituent des éléments de preuve recevables.
Au soutien de la faute grave, La Cadorre invoque 5 griefs, qui constituent des manquements à l'article 3 du règlement intérieur et un abus du droit d'expression.
Le premier d'entre eux concerne le dénigrement de collègues, de la direction et de membres du bureau.
Il ressort, tant de compte-rendus d'entretiens effectués lors de l'enquête que de courriers ou attestations produits, que Madame [C] [T] a notamment tenu les propos suivants, sur le lieu de travail, dans le bureau partagé ou dans le couloir :
- envers Madame [A], présidente de l'association : 'elle sert à rien c'est une lesboss dans ce secteur de toute façon tu trouves que ça des lesboss', ce qui ressort d'un document datylographié signé et daté au 3 octobre 2019 par Madame [J] [I] (pièce n°4), dont elle confirme la teneur dans le cadre de l'entretien d'enquête (pièce n°64). La force probante de l'écrit et des attestations établis par Madame [J] [I] et des propos qu'elle a tenus lors de l'entretien d'enquête ne saurait être écartée au motif qu'ils s'inscrivent dans les suites d'un conflit qui l'avait opposée à Madame [C] [T] le 27 septembre 2019. En effet, si dans le courrier du 3 octobre 2019, elle dénonçait des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [C] [T], elle y relatait aussi l'avoir insultée, ce qui donnera lieu à son encontre à l'envoi d'un courrier ayant pour objet un rappel des règles le 12 novembre 2019.
- envers le directeur : '[X] c'est un con il n'est pas un bon directeur il sert à rien même moi je peux faire son taf il est jamais là il ne sait pas ce qu'il se passe ici'(pièce n°4).
- envers Madame [J] [I] : 'je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport parce que je ne veux même pas le même corps, je ne me sentirais pas bien dans ton corps' (pièce n°61).
Il est également établi qu'elle s'est moquée ouvertement de Madame [J] [I] et qu'elle a tenu des propos vexants au sujet de son physique (pièces n°4,66,67 et 83), et ce notamment à l'occasion d'un incident avec un bénéficiaire ou en présence d'un partenaire.
Il lui est encore reproché de dévaloriser le travail de ses collègues lors du traitement de situations dans les termes suivants : 'Vous ne considérez pas les informations transmises par vos collègues écoutants 115 lors du traitement de situations dans le bureau partagé avec les écoutants 115 et Madame [K]. M.[N], Mesdames [V] et [I] ont régulièrement vécu ces situations. 'Ce n'est pas à vous de faire de l'évaluation sociale'. En présence de Madame [G] vous avez dit en parlant de Madame [I] 'toi, tu es écoutante 115, nous discutons entre travailleurs sociaux'. Lors des permanences téléphoniques des écoutants 115, vous avez pris le téléphone des mains de Madame [I], sans son accord 'pour mieux expliquer' '.
Une telle dévalorisaton est établie à l'encontre du travail de Madame [J] [I] au vu des pièces n°4 et 61 produites par l'appelante.
Les griefs ainsi précisément établis constituent des manquements de Madame [C] [T] à l'article 3 du règlement intérieur rappelé dans la lettre de licenciement et constituent des abus de sa liberté d'expression, étant précisé que le 19 octobre 2018, les membres du bureau de l'association avaient rappelé, dans une note destinée à tous les salariés, qu'ils étaient censés adhérer à une éthique et adopter des postures qui vont dans le sens d'un savoir vivre et être en collectivité.
De tels manquements, au regard de leur teneur et de leur répétition, constituent à eux seuls une faute grave, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par La Cadorre.
Madame [C] [T] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [C] [T] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, celle-ci devant en être déboutée.
Il doit être également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés y afférents, dès lors que la mise à pied conservatoire étant bien-fondée, Madame [C] [T] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Les premiers juges ont condamné La Cadorre à payer à Madame [C] [T] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat.
La Cadorre demande à la cour d'infirmer une telle disposition.
La Cadorre rappelle -à bon droit- que l'obligation qui pèse sur l'employeur en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail n'est plus une obligation de résultat -il s'agit désormais d'une obligation de moyen renforcée- et qu'un manquement de l'employeur à ce titre n'est indemnisé que si la preuve d'un préjudice est rapportée. Elle conteste tout manquement de sa part, indiquant avoir réagi, ainsi que son directeur, à chaque fois qu'ils ont été saisis par Madame [C] [T] de difficultés, listant toutes les actions menées dans le cadre des tensions identifiées.
Madame [C] [T] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation intervenue. Elle soutient que La Cadorre n'avait aucun dispositif de prévention du harcèlement moral au moment où elle a dénoncé les agissements dont elle était victime et que même après cette dénonciation, sa parole sera constamment remise en cause et que la légèreté coupable avec laquelle La Cadorre a géré son dossier trahit le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est à tort que les premiers juges ont indemnisé Madame [C] [T] au motif que La Cadorre n'a pas fait cesser la situation de harcèlement en son sein alors qu'aucun harcèlement n'est caractérisé.
Il est toutefois constant qu'au sein de l'équipe du SIAO des tensions existaient et en particulier entre Mesdames [C] [T] et [H] [E].
La Cadorre établit que dans ce cadre et en réponse notamment aux courriers qui lui étaient adressés par Madame [C] [T], de nombreuses actions ont été mises en place, parmi lesquelles des changements de bureau, des réorganisations de travail, des entretiens réalisés par le directeur et un membre du bureau de Madame [C] [T], de Madame [H] [E] et de Madame [W] [G] au début de l'année 2018, des entretiens de toute l'équipe par deux membres du bureau à la fin de l'année 2018, l'intervention d'un psychanalyste sur une journée.
La Cadorre n'a pas pris toutefois toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes qui entretenaient des relations conflictuelles.
Il ressort en effet des pièces produites qu'elle avait mesuré que les actions entreprises en interne n'étaient pas suffisantes. Le directeur indiquait ainsi à l'inspecteur du travail dans le cadre du conflit opposant Madame [C] [T] à Madame [H] [E], dans un courrier du 5 décembre 2018, qu'un 'temps de médiation est prévu, si possible en décembre, avec un intervenant extérieur pour faire un travail avec les deux salariées concernées'. Cette mesure ne sera pas mise en oeuvre.
De la même façon, les membres du bureau écrivaient, dans un courrier du 31 janvier 2019, que le 12 décembre 2018 s'était tenue une 'rencontre entre Mr [B] et un consultant RH et organisation, pour envisager une intervention en conseil diagnostic cohésion'. Dans un courrier du 11 mars 2019, le directeur indiquait à l'inspecteur du travail qu'il n'avait pas été répondu favorablement à la proposition du cabinet au motif que le consultant souhaitait reprendre toute la démarche de diagnostic déjà réalisée lors des entretiens avec les membres du bureau.
Aucune des 2 mesures externalisées pourtant envisagées n'a donc été mise en place à compter de 2019, après que La Cadorre a épuisé les actions en interne, lesquelles n'étaient pas parvenues à apaiser toutes les tensions signalées.
Il ressort donc de ces éléments que La Cadorre n'a pas satisfait, à compter de cette date, à l'obligation de sécurité qui pèse sur elle, à l'origine de conditions de travail dégradées pour Madame [C] [T].
En réparation du préjudice subi à ce titre, La Cadorre sera condamnée à payer à Madame [C] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Les premiers juges ont condamné La Cadorre à payer à Madame [C] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, au motif que Madame [C] [T] fait état d'un préjudice moral distinct de celui de la perte de son emploi, résultant notamment des conditions vexatoires de son licenciement.
La Cadorre demande à la cour d'infirmer une telle disposition du jugement aux motifs qu'il n'y a pas eu de mesure vexatoire et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Madame [C] [T] demande à la cour de confirmer ladite disposition.
Il n'est pas caractérisé de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement pour faute grave de Madame [C] [T]. Au regard de la gravité des faits dénoncés par une collègue, elle s'est en effet vue notifier une mise à pied conservatoire.
Il n'y a par ailleurs pas de 'déloyauté de l'employeur dans les griefs qui lui ont été faits' alors que la faute grave est caractérisée.
Madame [C] [T] ne caractérise pas enfin un manque de considération totale de son employeur comme elle l'allègue tout au plus.
Madame [C] [T] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.
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La Cadorre demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l''exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de sorte qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de La Cadorre.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose sur une faute grave ;
Déboute Madame [C] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne La Cadorre à payer à Madame [C] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Déboute Madame [C] [T] et La Cadorre de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT