Texte intégral
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N° RG 22/01116 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01116 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDST
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 07 Novembre 2025 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Agathe MICHEL, vestiaire 317
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Novembre 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FIDEM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.C.I. ILLAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés FIDEM et ILLAN sont chacune titulaires d’un compte courant dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE), respectivement référencé n°[XXXXXXXXXX07] et n°[XXXXXXXXXX06], et ouvert le 31 mars 2009 pour le second.
Le 11 mai 2009, la société BANQUE POPULAIRE a octroyé, à la société FIDEM, un prêt professionnel n°09218681 d’un montant de 299 000 euros et, à la société ILLAN, un prêt immobilier n°08606200 d’un montant de 379 200 euros.
Par acte du 03 décembre 2010, Monsieur [W] [I], gérant de la société FIDEM, s’est porté caution solidaire de tous engagements de cette dernière pris auprès de la société BANQUE POPULAIRE, dans la limite de 130 000 euros, incluant le montant du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 10 ans.
Par acte du 25 novembre 2011, M. [I], également gérant de la société ILLAN, s’est porté caution solidaire de tous engagements de cette dernière pris auprès de la société BANQUE POPULAIRE, dans la limite de 166 400 euros, incluant le montant du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 08 février 2022, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société ILLAN de lui payer la somme totale de 32 525,47 euros dont 185,62 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] et 15 249,77 euros au titre du prêt n°08606200.
Par courrier recommandé du 10 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société FIDEM de lui payer notamment la somme de 53 134,03 euros suite à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] intervenue le 03 mars 2022.
Par courrier recommandé du 27 avril 2022, elle a également mis en demeure M. [I], en qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 54 076,78 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07], et par un courrier distinct la somme de 2 799,61 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06].
M. [I] ayant fait l’objet d’un diagnostic de la maladie de Parkinson, un contentieux est né quant à la mise en œuvre des contrats d’assurance souscrits lors de la conclusion des deux contrats de prêts susmentionnés, et d’un prêt à la consommation.
Par jugement du 19 décembre 2023, la 1re chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné la société BANQUE POPULAIRE à réparer les préjudices subis par M. [I] et les sociétés FIDEM et ILLAN pour avoir manqué aux obligations d’assistance qu’elle devait à M. [I] dans la gestion des assurances-crédits des prêts précédemment contractés.
Par courrier du 11 octobre 2022, le conseil de M. [I] a informé la société BANQUE POPULAIRE d’erreurs d’affectation du règlement des échéances des prêts.
Par courrier en réponse du 17 novembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE a informé M. [I] de la manière dont les indemnités versées par l’assurance ont été affectées au crédit des prêts précités.
Les soldes débiteurs des comptes courants des sociétés FIDEM et ILLAN n’ayant pas été remboursés, par actes délivrés par commissaire de justice remis, le 23 mai 2022, à personne à Monsieur [W] [I], à personnes morales à la SARL FIDEM et à la SCI ILLAN, la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement des soldes débiteurs de comptes courants.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 04 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 13 août 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
- donner acte à la demanderesse de ce qu’elle se désiste de son action contre la SCI ILLAN, le compte courant de cette société ayant été soldé en cours de procédure ;
- condamner la SARL FIDEM et M. [W] [I], en sa qualité de caution, solidairement au paiement de la somme principale de 47 129,95 euros, augmentée des intérêts échus et impayés au 06.07.2023 de 15 487,87 euros, ainsi que des intérêts au taux de 15,21% l’an à compter du 07.07.2023 ;
- dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
- débouter les défendeurs de toutes leurs fins et prétentions ;
- condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
La société BANQUE POPULAIRE sollicite la condamnation solidaire de la société FIDEM et de M. [I], en sa qualité de caution, au paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07].
Elle met en avant que les défendeurs opèrent une confusion entre, d’une part, les prêts qui ont fait l’objet d’une autre procédure terminée par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 décembre 2023 et sont soldés, et, d’autre part, les soldes débiteurs des comptes courants dont elle demande le paiement dans le cadre de la présente procédure, tout en précisant que l’un des deux a été remboursé et que, le concernant, elle conclut à son désistement.
Sur le caractère « changeant » des décomptes des comptes courants litigieux souligné par les défendeurs, la banque relate que cela s’explique simplement par le versement sur ces comptes des indemnités payées par l’assureur, et ce avant leur affectation définitive au remboursement des prêts.
Elle produit les historiques et décomptes détaillés actualisés des comptes courants pour en justifier.
Elle soutient qu’il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve de leur contestation des sommes mises en compte.
Concernant le taux d’intérêt, la société BANQUE POPULAIRE indique qu’elle a bien fourni les conditions générales des comptes, précisant que ce taux est déterminé par le TEG mentionné par les derniers extraits avant la clôture du compte.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice moral, considérant qu’il y aurait une double indemnisation, puisque ce préjudice a déjà été réparé dans le jugement susmentionné du 19 décembre 2023.
Par leurs dernières écritures du 02 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL FIDEM, la SCI ILLAN et Monsieur [W] [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil ancien,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil,
- juger que la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ne justifie pas du montant de sa créance à l’encontre de la SARL FIDEM et de M. [I] ;
- débouter la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de sa demande de condamnation de la SARL FIDEM et M. [I] à payer la somme de 47 132,20 euros, outre les intérêts au taux de 15,21% à compter du 30.03.2022 ;
- juger que la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ne communique aucun historique des règlements au titre du prêt professionnel n°09218681 et du détail des frais bancaires appliqués concernant le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX07] (SARL FIDEM) et débouter la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de l’intégralité de ses prétentions au titre des intérêts échus et impayés et des frais ;
- juger que la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ne justifie d’aucune créance à l’encontre de la SCI ILLIAN concernant le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ;
- débouter la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de sa demande de condamnation de la SCI ILLAN et M. [I] à payer la somme de 2 730,45 euros, outre les intérêts au taux de 15,21% à compter du 30.03.2022 ;
En conséquence,
- débouter la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
À titre reconventionnel,
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à régler à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’important préjudice moral qui est le sien ;
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à régler à la SARL FIDEM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à régler à la SCI ILLAN la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Les défendeurs s’opposant aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE, soulignent qu’elle ne produit pas les conditions particulières du compte courant professionnel de la société FIDEM et donc qu’elle ne peut pas solliciter le règlement d’intérêts ou de frais relatifs au fonctionnement de ce compte.
Ils considèrent que le décompte de janvier 2024 fourni par la demanderesse est erroné, avançant qu’il diffère de celui produit dans le cadre de la procédure suivie devant la 1re chambre civile de la juridiction de céans.
À titre reconventionnel, M. [I] qui fait état d’une fragilité psychologique due à sa maladie de Parkinson, demande réparation d’un préjudice moral subi en raison de la procédure engagée, à son sens, à tort par la banque.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de la société FIDEM
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 2288 du même code dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est relevé que le compte courant n°[XXXXXXXXXX07] dont le décompte couvrant la période du 25 juin 2018 au 06 juillet 2023 est produit en pièce 13 par la demanderesse, ne comporte en opérations débitrices que les règlements d’échéance d’un prêt d’un montant de 2 010,98 euros – 20 échéances en tout dont une de 976,78 euros – et les intérêts dus en raison du solde débiteur.
Or, selon le tableau d’amortissement produit en pièce 2 des défendeurs, ce montant correspond aux échéances du prêt professionnel n°09218681, dues à compter du 25 janvier 2014 et jusqu’à la dernière échéance, initialement prévue au 25 mai 2024.
En outre, selon le décompte du compte prêt n°09218681 couvrant la période du 25 novembre 2017 au 15 décembre 2022 produit en pièce 17.1 des défendeurs, 7 échéances apparaissent impayées entre novembre 2017 et mai 2018. Ces 7 échéances ont fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance selon deux courriers en date du 24 octobre 2022. Si ces courriers précisent que les virements sont effectués sur le compte courant, les deux virements apparaissent uniquement sur le décompte du compte prêt en date du 28 octobre 2022.
Ensuite, à compter du mois de juin 2018, aucune opération au titre des échéances n’est enregistrée dans le compte prêt.
En effet, à compter de cette date, certaines des échéances impayées du prêt apparaissent en débit dans le compte courant. Il s’agit des échéances de juin 2018, septembre et novembre 2019, février, juillet et décembre 2020, l’intégralité de l’année 2021, enfin, janvier et février 2022.
Il est encore relevé que le 25 février 2022, le compte prêt comporte une ligne « CRD PRÊT CTX » en débit de 50 366,89 euros qui fait écho à la déchéance du terme prononcée par la banque et que le 02 septembre 2022 une somme de 44 097 euros apparaît au crédit suite à une prise en charge « PTIA ».
Dans la mesure où c’est précisément le solde débiteur du compte courant dont il est demandé paiement à la société FIDEM et à M. [I], en qualité de caution, il y a lieu d’enjoindre à la société BANQUE POPULAIRE d’apporter des explications sur la présence de l’ensemble des échéances précisées ci-dessus dans le compte courant et, dès lors, la raison pour laquelle elles n’ont pas été laissées en écriture débitrice dans le compte prêt, à l’identique des 7 échéances courues entre décembre 2017 et mai 2018, ensuite prises en charge par l’assurance.
Il est également enjoint aux parties de justifier de l’étendue de la prise en charge par l’assurance du remboursement du prêt n°09218681, notamment en précisant si l’assurance prend en charge la totalité des échéances impayées, peu important qu’elles aient été inscrites au débit du compte prêt ou du compte courant.
* Sur le désistement à l’encontre de la société ILLAN
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société BANQUE POPULAIRE demande qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de son action contre la société ILLAN, expliquant que le compte courant de cette société a été soldé en cours de procédure.
Les dernières conclusions des défendeurs étant antérieures à cette demande, elles ne s’expriment pas sur ce désistement.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre aux défendeurs de présenter leurs observations sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ILLAN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 04 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’apporter des explications sur la présence en compte courant n°[XXXXXXXXXX07] des échéances impayées du prêt n°09218681 concernant les mois de juin 2018, septembre et novembre 2019, février, juillet et décembre 2020, janvier à décembre 2021, et janvier et février 2022 ;
ENJOINT à la société coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, à la SARL FIDEM et à Monsieur [W] [I], de justifier de l’étendue de la prise en charge par l’assurance du remboursement du prêt n°09218681, notamment en précisant si l’assurance prend en charge la totalité des échéances impayées, inscrites au débit du compte prêt n°09218681 ou au débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] ;
ENJOINT à la SCI ILLAN de présenter ses observations sur le désistement d’instance et d’action à son encontre ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à 09 heures, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 8], avec présence obligatoire des conseils.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON