Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 25/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORK
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2025
Date de saisine : 06 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022/0586 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. ZENOBIA, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00121050
Intimée :
S.A.R.L. GO-DUPUY, représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le magistrat de la mise en état,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Zenobia du 4 juin 2025,
Vu la demande d'observations du 6 juin 2025,
Vu l'absence d'observation.
Sur ce,
La cour :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce le dispositif de l'ordonnance du 22 mai 2025 comporte deux erreurs purement matérielles en ce que les nom « Zenobia » et « Go Dupuy » ont été intervertis.
Il convient de procéder à la rectification nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée : « Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société Go Dupuy du 1er juillet 2024 » est substitué le libellé exact, à savoir : « Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société Zenobia du 1er juillet 2024 » ;
Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée : « Condamnons la société Zenobia à payer à la société Go Dupuy une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » est substitué le libellé exact, à savoir : « Condamnons la société Go Dupuy à payer à la société Zenobia une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne la mention de la rectification en marge de la minute et de ses expéditions,
Dit qu'aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 08 janvier 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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