Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 18/02615 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-E7J2
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
Mme [R] [WM] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [A]
[Adresse 19]
[Localité 35] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [WM]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 36] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [S] [A]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [WM]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [WM] épouse [CI]
[Adresse 16]
[Localité 36] DE LA RÉUNION
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [FX] [WM]
[Adresse 28]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [WM]
[Adresse 25]
[Localité 36] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [LT] [WM]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [IX] [WM] épouse [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 35] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [WM] épouse [WO]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [WM]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [E] [Y] [GI] épouse [WM]
[Adresse 21]
[Localité 35] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [ME] [WM]
[Adresse 26]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [N] [WM]
[Adresse 9]
[Localité 34] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, Me Laura-eva LOMARI, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 02.06.2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [CP], géomètre expert, qui a déposé son rapport le 14.05.2021 .
Dans leurs conclusions récapitulatives enregistrées le 07.04.2023 Monsieur [K] [WM], Madame [G] [WM] épouse [CI], Monsieur Jean [LT] [WM], Madame [L] [IX] [WM] épouse [T], Madame [ME] [WM], Madame [W] [WM] épouse [WO], Monsieur [I] [WM], Monsieur [V] [WM], Monsieur [X] [WM], Madame [R] [WM] épouse [U], Monsieur [FX] [WM], Madame [Z] [A] et Monsieur [S] [A] , sollicitent, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants-droits de Madame [L] [E] [GI] épouse [WM], de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-ORDONNER que la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 3] bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 4] appartenant à M. [N] [WM], selon le tracé ABC (option n° 1) préconisé par l’expert judiciaire ;
-CONSTATER que l’indemnité est prescrite ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [WM] à verser à chaque demandeur la somme de 5000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de conclure la vente de leur parcelle ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [WM] à leur verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [WM] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives n°10 enregistrées le 05.09.2023, Monsieur [N] [WM] demande au tribunal , au visa des articles 682, 683 et 684 du Code Civil, de :
I - In limine litis, JUGER que la procédure initiée par les demandeurs est incomplète, en ce qu’ils n’ont pas mis en cause les propriétaires des fonds servants sur lesquels ils entendent voire instaurer une servitude de passage permettant un accès depuis la voie publique jusqu’à leur parcelle de terrain, conformément aux dispositions de l’article 682 du Code Civil.
II - Au fond :
- JUGER toutefois que la parcelle de terrain des demandeurs est enclavée, mais que Monsieur [WM] [N] a bien fait une offre sérieuse de passage.
- JUGER que cette offre porte bien sur une servitude dimensionnée pour le passage d'un véhicule (3,50 m de large) à prendre sur la limite Sud de ses terrains (BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]), ainsi que l’expert a pu le vérifier sur place et le reporter sur ses plans.
- JUGER que se trouvent possibles deux propositions de passage, avec la réserve que celle sollicitée par les demandeurs se trouvent encombrée d’obstacles tant naturels qu’artificiels, ne rendant son usage possible que sous la condition de l’engagement de travaux au sol par engins de travaux publics.
- JUGER que le passage proposé par Monsieur [N] [WM], est déjà réalisé et utilisé, et qu’il ne présente aucun obstacle jusqu’à la parcelle des demandeurs et ne nécessite donc aucuns travaux.
- JUGER que ce passage a permis le désenclavement de plusieurs propriétaires riverains également enclavé et permet la desserte de la parcelle des demandeurs dans des conditions parfaitement satisfaisantes et aucunement pénalisante.
-JUGER qu’il y a un intérêt commun à ce que ce passage déjà existant (et objet de servitudes de passages dressé par devant notaire), puisse être également affecté à l’utilisation des demandeurs, pour accéder à leur terrain et éviter une pénalisation des fonds servants, par le fonds dominant par le doublement d'un autre accès, uniquement pour servir l'usage exclusif des demandeurs.
- JUGER que l’expert a constaté que Monsieur [N] [WM] a déjà réservé, et réalisé sur sa propriété, l’emprise de cette voie d'accès au profit des demandeurs.
- JUGER que si les demandeurs avaient accepté la proposition de Monsieur [N] [WM], le sujet aurait été amiablement régler depuis longtemps, sans procédure superfétatoire, et que l’argument selon lequel, il aurait fallu se plier aux exigences de l’acheteur du terrain enclavé ne saurait prévaloir devant la présente juridiction.
- JUGER que les avantages retenus par la concentration des voies de passages au profit du plus grand nombre d’utilisateurs, doit prévaloir, en balance de ce qu’il faut se déplacer de seulement une trentaine de mètres complémentaire, pour emprunter la voie de passage proposée par Monsieur [N] [WM].
- JUGER que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] ont manifesté leur opposition à l'octroi du passage proposé N° 1 alors qu'ils ont marqué leur plein accord pour le passage n°2 proposé par Monsieur [N] [WM] et ont déjà accordé des autorisations de servitudes
- JUGER de l’intérêt légitime de Monsieur [N] [WM] (et des propriétaires de la parcelle BK [Cadastre 6]) de conserver des portions de leur terrain adaptée à leur projet d'aménagement et de construction, sans voir ces espaces subir de nouvelles contraintes de passage, alors que ce passage existe déjà par ailleurs.
-FIXER les conditions d'usage et d'entretien de ladite servitude et à cet égard :
-FAIRE reposer la charge des frais d`entretien sur les propriétaires du fond dominant, s’agissant du tronçon allant du point D au point E du passage n° 2, puisqu'à l'usage principal des demandeurs.
- JUGER que ces frais d'entretien seront à charge partagée avec les autres bénéficiaires de servitude de passage, s'agissant du tronçon allant du point E au point F du plan expertal figurant en son annexe 9.
- CONDAMNER solidairement les demandeurs au versement d’une indemnité de 5000 €, à Monsieur [N] [WM], notamment en ce qu'il avait déjà procédé aux investissements nécessaires à la création de cette voie de passage.
- Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13.11.2023. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.
MOTIFS
En premier lieu, il est observé que par courrier reçu le 11.06.2021 par le greffe de cette juridiction, Monsieur [C] [A] a fait part de sa volonté de se retirer de l’affaire et dans les conclusions récapitulatives des consorts [WM], cette partie n’apparaît plus parmi les demandeurs. En application de l’article 398 du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [C] [A].
En second lieu, il est indiqué par les requérants que Madame [L] [E] [GI] épouse [WM] est décédée en cours d’instance et qu'ils agissent en leur nom et en leur qualité d’ayants droits de la défunte . Toutefois, il n’est produit ni l’acte de décès de l’intéressée, ni l’acte de notoriété, ni l’acte d’acceptation de la succession de ceux qui se prétendent agir en tant qu’ayants droits de la défunte.
Ceci posé, un litige s’est élevé entre les consorts [WM], propriétaires de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 3], sise à [Localité 36], et Monsieur [N] [WM], propriétaire des parcelles contiguës, cadastrée BK [Cadastre 4] et [Cadastre 7], à propos d’un tracé de la servitude de passage permettant de désenclaver la parcelle BK [Cadastre 3].
Sur l’état d’enclavement de la parcelle et la servitude de passage
Vu les articles 682 à 683 du code civil .
En l’espèce, les explications, les pièces fournies et le rapport d’expertise judiciaire établissent que la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 3] est enclavée, ce que ne conteste pas le défendeur .
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire conclu ainsi :
« - la parcelle BK [Cadastre 3] est enclavée.
-il existe deux possibilités de désenclavement de cette parcelle, représentées sur l’annexe 9 du rapport, l’une représentée par le tracé CBIA ( option 1 ) et l’autre représentée par le tracé CBFED ( option 2 ) ;
- ces deux options sont techniquement réalisables, l’option n°1 nécessitant quelques aménagements non conséquents ; qu’en application de l’article 683 du code civil, l’option 1 doit être privilégiée, le tracé CBIA étant le plus court pour accéder au chemin du Cap, voie publique la plus proche ,
- en contrepartie de la création d’une servitude de passage de 3,50 M de large sur la propriété de [N] [WM], teintée en violet sur le plan de l’annexe 9, une indemnité dont le montant est estimé à 2969 euros, pourrait être versé à ce dernier, par les propriétaires du fonds dominant cadastré BK [Cadastre 3] »
L’annexe 9 du rapport d’expertise révèle que le tracé de l’option 1 est plus court que celui de l’option 2 et qu’il répond ainsi davantage aux préconisations de l’article 683 du code civil.
Le défendeur s’oppose au choix de l’option 1, critique les conclusions de l’expert judiciaire qui a longuement répondu à ses dires aux pages 16 à 19 de son rapport et soulève in limine litis une difficulté tenant à l’absence de mise en cause des propriétaires des fonds servants sur lesquels les requérants entendent voir instaurer l’assiette de la servitude de passage. Si ce chef de prétention, développé dans les motifs de ses conclusions récapitulatives n°10, est repris dans le dispositif sous forme de ‘’ Juger que ‘’ , ce moyen doit être regardé comme une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande principale faute de mise en cause des propriétaires riverains concernés par l'assiette de la servitude de passage.
La recevabilité d’une action en reconnaissance d’une servitude pour désenclavement suppose en effet la mise en cause de tous les propriétaires riverains sur le fonds desquels le passage peut être envisagé, sauf toutefois s’il est démontré qu’un seul accès serait possible.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise qu’il existe 2 accès possibles pour assurer la desserte de la parcelle BK [Cadastre 3] et que ces deux accès supposent d’emprunter les parcelles de riverains qui n’ont pas été appelés dans la cause.
En effet, l’option n°1 suppose d’emprunter la parcelle BK [Cadastre 6], qui appartenait auparavant à Mme [D] [J], et qui a été morcelée en 3 nouvelles parcelles BK [Cadastre 22], BK [Cadastre 23] et BK [Cadastre 24] par un acte de partage dressé le 02.07.2020. Les propriétaires de la parcelle BK [Cadastre 22] ( Mme [M] [O] ), et BK [Cadastre 23]
( Mme [P] [WM] ) n’ont pas été appelés dans la cause, alors que la parcelle BK [Cadastre 24] appartient à Monsieur [N] [WM].
L’option n°2 suppose d’emprunter les parcelles BK [Cadastre 23] , BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 8], qui appartiennent respectivement à Mme [P] [WM] , à Mr [B] [H] [O] et à Mme [M] [WM] qui n’ont pas été appelés dans la cause .
Les requérants produisent une attestation de Mme [M] [WM] qui dit accepter qu’une partie de sa parcelle , en limite nord , serve d’emprise et permette l’ouverture d’un accès routier au profit des parcelles BK [Cadastre 23], BK[Cadastre 24], BK [Cadastre 5], BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 14] mais cette attestation ne permet pas de déterminer l’assiette de la servitude de passage que son auteur dit vouloir accepter.
Il apparaît également que durant les opérations d’expertise l’expert a relevé l’absence de mise en cause de Mme [M] [O] ainsi que la difficulté à appeler dans la cause les nouveaux propriétaires des parcelles morcelées dans l’attente de la publication de l’acte de partage du 02.07.2020.
Il se déduit de ce qui précède que dès lors que deux accès sont possibles pour assurer la desserte de la parcelle BK [Cadastre 3] et que ces accès supposent d’emprunter une partie des parcelles de plusieurs riverains, et de procéder, de surcroît, à des aménagements dans le cas de l’option n°1, les requérants auraient dû attraire dans la cause les propriétaires voisins concernés afin que ceux ci puissent être associés aux mesures d’expertise et faire valoir leurs observations. Que faute de l’avoir fait, alors que cette difficulté était connue d’eux dès l’introduction de la procédure, leur demande, qui porte atteinte au droit de propriété desdits riverains, est irrecevable.
En conséquence, leur demande tendant au bénéfice d’une servitude de passage selon le tracé de l'option n°1 ne peut qu'être rejetée.
La demande reconventionnelle de Monsieur [N] [WM] , tendant à la création d’une servitude de passage selon le tracé proposé en option n°2 sera également rejetée pour les même motifs que ceux exposés ci avant.
Sur les demandes indemnitaires
Les requérants échouent à démontrer la faute commise par Monsieur [N] [WM] ainsi que le lien entre l‘échec de la vente de leur parcelle et les agissements attribués au défendeur.
De son côté, Monsieur [N] [WM] n'apporte pas la preuve des investissements qu’il prétend avoir réalisés pour la création d’une voie de passage et échoue à démontrer la faute commise par les requérants.
Les demandes indemnitaires présentées respectivement par les parties seront donc rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, les consorts [WM] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. L’équité et la situation respective des parties commandent de les condamner in solidum à payer au défendeur une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [C] [A],
REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [K] [WM], Madame [G] [WM] épouse [CI], Monsieur Jean [LT] [WM], Madame [L] [IX] [WM] épouse [T], Madame [ME] [WM], Madame [W] [WM] épouse [WO], Monsieur [I] [WM], Monsieur [V] [WM], Monsieur [X] [WM], Madame [R] [WM] épouse [U], Monsieur [FX] [WM], Madame [Z] [A] et Monsieur [S] [A] ,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [WM] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [WM], Madame [G] [WM] épouse [CI], Monsieur Jean [LT] [WM], Madame [L] [IX] [WM] épouse [T], Madame [ME] [WM], Madame [W] [WM] épouse [WO], Monsieur [I] [WM], Monsieur [V] [WM], Monsieur [X] [WM], Madame [R] [WM] épouse [U], Monsieur [FX] [WM], Madame [Z] [A] et Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [N] [WM] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [WM], Madame [G] [WM] épouse [CI], Monsieur Jean [LT] [WM], Madame [L] [IX] [WM] épouse [T], Madame [ME] [WM], Madame [W] [WM] épouse [WO], Monsieur [I] [WM], Monsieur [V] [WM], Monsieur [X] [WM], Madame [R] [WM] épouse [U], Monsieur [FX] [WM], Madame [Z] [A] et Monsieur [S] [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La Greffière La Juge