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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05461 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2018 02322
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (50)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
CRCAM - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL [J] et associés, dont le gérant est [H] [J], a pour activité l'hôtellerie et hébergement, qu'elle exploite à [Localité 6] sous l'enseigne Hôtel Jalade.
Elle a souscrit auprès de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) par acte authentique en date du 30 décembre 2009 un prêt n° 88464545174 d'un montant de 90 000 euros remboursable en 96 mensualités de 318,75 euros pendant 12 mois et 1240,58 euros pendant 84 mois au taux effectif global de 5,083 %.
Par acte du même jour annexé à la minute, [H] [J] et [R] [M], son épouse, se sont portés caution solidaire en garantie du prêt consenti pour une durée de 120 mois et dans la limite de 90 000 euros chacun.
Elle a souscrit auprès du Crédit agricole par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2011, un prêt n° 11002030048 d'un montant de 42 000 euros remboursable en 132 mensualités de 157,50 euros pendant 12 mois et 435,28 euros pendant 120 mois, au taux effectif global de 4,875 %.
Par acte du 29 décembre 2010, M. [J] et Mme [M], son épouse, se sont portés caution solidaire en garantie du prêt consenti pour une durée de 156 mois et dans la limite de 54 600 euros chacun; chaque époux ayant consenti à l'engagement de l'autre.
Par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 28 janvier 2014, la société [J] et associés a fait l'objet d'une ouverture de sauvegarde et par jugement du 23 janvier 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire, suite à la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 27 janvier 2015, M. [T] étant désigné mandataire liquidateur.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 21 février 2014 pour les montants suivants :
- 18 912,57 euros à titre chirographaire,
- 302 219,64 euros à titre privilégié,
soit un total de 321 132,21 euros au titre de quatre prêts et d'un solde débiteur de compte courant, réactualisé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2018 pour un montant total de 314 034,29 euros (17 123,53 euros à titre chirographaire et 296 910,76 euros à titre privilégié).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 4 juin 2018, elle a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 132 670,36 euros en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier du 22 août 2018, le Crédit agricole a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 20 octobre 2020, a :
'- débouté M. [J] de sa demande relative à la disproportion de l'engagement de caution concernant le prêt n° 11002030048,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions,
- condamné M. [J] à payer au Crédit agricole la somme de 43 047,83 euros au titre de la caution du prêt n°11002030048,
- dit que cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 3,149% à compter du 24 mai 2018, date de l'arrêté du compte,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [J] à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens (...).'
M. [J] a régulièrement relevé appel le 2 décembre 2020 de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2021 via le RPVA, de :
'- Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, 1271 et suivants, 1147 et 1244-1 anciens du code civil,
'A titre principal, juger son engagement de caution en date du 30 décembre 2009 de 90 000 euros disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
- En conséquence, juger que le Crédit agricole est dans l'impossibilité de se prévaloir de son engagement de caution en date du 30 décembre 2009 à hauteur de 90 000 euros et que son engagement de caution en date du 29 décembre 2010 à hauteur de 54 600 euros est disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
- En conséquence, juger le Crédit agricole dans l'impossibilité de se prévaloir de son engagement de caution en date du 29 décembre 2010 à hauteur de 54600 euros,
- En tout état de cause, rejeter la demande du Crédit agricole du chef de cet engagement de caution en date du 29 décembre 2010 à hauteur de 54 600 euros,
- juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation contractuelle de conseil et de mise en garde à son égard et a engagé sa responsabilité contractuelle,
- En conséquence, condamner le Crédit agricole à lui porter et payer une indemnité de 144 600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable,
- dans l'hypothèses d'une condamnation (...), la cour jugera que les créances réciproques viendront en compensation l'une de l'autre,
- A titre très subsidiaire, lui accorder pour se libérer un différé de paiement de deux ans et prescrire que 'les sommes correpondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital',
- A minima, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois,
En toutes hypothèses, condamner le Crédit agricole à lui porter et payer une somme de 2000 euros en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.'
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- son engagement du 30 décembre 2009 est manifestement disproportionné, puisqu'il était propriétaire pour moitié d'un appartement d'une valeur nette estimé à 65 668,33 euros soit 32 834 euros, et disposait d'un revenu de 1 433 euros mensuel et avait à sa charge des engagements à hauteur de 106 665 euros, en outre, même si l'on prend en compte la totalité de l'appartement, l'engagement est toujours disproportionné,
- son engagement du 29 décembre 2010 est manifestement disproportionné, puisqu'il était propriétaire pour moitié d'un appartement d'une valeur nette estimé à 65 668,33 euros soit 32 834 euros et disposait de 800 euros de revenu mensuel, pour des engagements à hauteur de 161 265 euros,
- au jour où il est appelé, ses engagements sont encore disproportionnés puisque il détient toujours pour moitié un appartement dont la valeur est estimée à 25 649,40 euros, et a à sa charge des engagements de caution à hauteur de 135 573,67 euros et ce même si l'on prend la valeur globale et initiale de l'appartement,
- la banque n'a pas satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde, justifiant l'octroi de dommages et intérêts puisque celle-ci ne l'a pas informé, alors qu'il est profane, du risque qu'il encourait compte tenu de son patrimoine en se portant caution d'une société dont elle connaissait les difficultés,
- le tribunal judiciaire a retenu la disproportion pour son épouse.
Le Crédit agricole sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 2 juin 2021:
'- Vu les articles 1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
- Rejetant toutes conclusions contraires, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [J] de sa demande relative à la disproportion de l'engagement de caution concernant le prêt n° 11002030048,
* débouté M. [J] de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions,
* condamné M. [J] à payer au Crédit agricole la somme de 43047,83 euros au titre de la caution du prêt n°11002030048,
* dit que cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 3,149% à compter du 24 mai 2018, date de l'arrêté du compte, condamné M. [J] à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] aux entiers dépens'
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- Y ajoutant, le condamner à luyi verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Il expose en substance que :
- l'engagement de caution de M. [J] n'est pas disproportionné puisqu'en cas de procédure collective, la disproportion concerne seulement les garanties prises par rapport aux concours consentis et non la disproportion de l'engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, seul l'article L. 650-1 du code de commerce a vocation à s'appliquer,
- l'engagement de caution de M. [J] n'est pas manifestement disproportionné puisqu'au jour où il est appelé, il dispose d'un bien immobilier d'une valeur de plus de 100 000 euros presque intégralement remboursé, de plus la valeur de ce bien doit être prise en compte intégralement puisque Mme [J] s'est également porté caution solidaire du même prêt,
- la banque n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde puisque M. [J] est une caution avertie, étant dirigeant de société, ayant déjà souscrit un cautionnement hypothécaire et ne justifiant pas de circonstances de nature à le considérer comme non averti.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la disproportion des engagements de caution :
Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne sont nullement exclusives de celles relatives au cautionnement, prévues, lors des engagements de caution concernés, par le code de la consommation.
L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
Lorsque les époux sont communs en biens, ce qui est le cas de M. [J] et Mme [M], le consentement exprès, donné en application de l'article 1415 du code civil par l'un au cautionnement consenti par l'autre a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs et la proportionnalité de l'engagement de la caution doit être appréciée, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.
En présence d'époux communs en biens, s'étant simultanément et par un même acte constitué cautions pour la garantie d'une même dette, sans consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de chaque caution s'apprécie au regard de ses biens et revenus propres et de ceux de la communauté.
La disproportion des engagements de cautions, mariées sous le régime légal, doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Les engagements de caution de chaque époux en date du 30 décembre 2009 sont portés dans un même acte pour un même montant sans consentement exprès de l'un ou l'autre tandis que ceux du 29 décembre 2010 comportent, outre un acte unique portant sur une même dette, le consentement exprès de chaque époux.
Le premier engagement de caution, en date du 30 décembre 2009, est à hauteur de 90 000 euros et le second, en date du 29 décembre 2010, à hauteur de 54 600 euros, soit au total 144 600 euros ; M. [J] a été mis en demeure de payer le 4 juin 2018 et assigné en paiement le 22 août suivant.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises. En l'espèce, la fiche de renseignements en date du 10 décembre 2010 a été complétée et signée par les deux cautions, indiquant certifier exacts et sincères les renseignements donnés.
Cette fiche de renseignements mentionne que le couple est marié sous le régime de la communauté, sans déclaration de revenus, le patrimoine étant composé d'un appartement évalué à 100 000 euros avec un prêt immobilier, dont le capital restant dû est de 73 000 euros, soit un patrimoine net de 27 000 euros.
Les avis d'imposition, versés aux débats, sur le revenu 2010 (revenus 2009) indiquent que M. [J] percevait un revenu de 17 200 euros par an et Mme [M] de 7 055 euros par an, pour l'année 2011 (revenus 2010), M. [J] percevait 8 600 euros par an et Mme [M] percevait 6 913 euros par an et pour l'année 2019 (revenus 2018), M. [J] percevait 13 161 euros par an et Mme [M] 11 473 euros par an.
La valeur nette de l'immeuble commun sera retenue pour l'année 2009 à hauteur de 64 500 euros (100 000 euros - 35 483,58 euros -le prêt immobilier étant de 42 000 euros-) et pour les années 2018-2019, entre 41 300 et 56 300 euros (déduction faite de la somme de 8 701,20 euros au titre du prêt immobilier) eu égard aux évaluations effectuées les 8 et 15 juillet 2019 par deux agents immobiliers.
Ainsi, la comparaison des revenus, charges et endettement global (l'engagement de chaque caution devant être pris en compte) et de la situation patrimoniale de M. [J] en décembre 2009 avec le montant de son engagement de caution à cette date enseigne que celui-ci était manifestement disproportionné.
La même comparaison en décembre 2010 eu égard à la quasi-permanence de la situation économique et financière de la caution enseigne que celui-ci était toujours manifestement disproportionné.
Lorsque M. [J] a été appelé en paiement en août 2018, si la banque ne sollicitait plus que la somme de 43 047,83 euros au titre de l'engagement de caution du 29 décembre 2010, les époux demeuraient cautions solidaires à hauteur de la somme globale de 180 000 euros au titre du prêt souscrit le 30 décembre 2009, pour lequel le Crédit agricole a déclaré une créance actualisée à hauteur de 86 821,44 euros et a engagé une procédure de saisie immobilière le 13 mars 2019 (pour un montant similaire) ; cette même comparaison ne permet pas de retenir que M. [J] connaissait à cette date un retour à meilleure fortune.
Il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir des actes de cautionnement en date des 30 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et la demande en paiement du Crédit agricole sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement.
2 - Sur le devoir de mise en garde :
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [J] était une caution avertie, ni la qualité de gérant de société, ni celle de caution hypothécaire n'étant suffisante à ce titre, à défaut de toute compétence particulière en matière de sûretés avérée, ni la connaissance par le Crédit agricole 'de difficultés à l'époque' n'étant rapportée, la caution se contentant de les évoquer sans en étayer la matérialité.
Si aucun risque d'endettement pour la société [J] et associés n'est rapporté, puisque les prêts souscrits en décembre 2019 et décembre 2010 ont été remboursés pendant près de trois et deux années (jusqu'en décembre 2012) et n'étaient pas exigibles lors de l'ouverture de la procédure collective, la disproportion des engagements de caution est établie et le Crédit agricole a, ainsi, failli à son devoir de mise en garde.
Le préjudice né de ce manquement par le banquier à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de na spas contracter ; toutefois, le Crédit agricole ,e pouvant se prévaloir des engagements de caution, M. [J] n'établit pas l'existence d'une perte de chance réparable, à défaut de prouver la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et sa demande de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
3- Sur les autres demandes :
Le Crédit agricole, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [H] [J] au titre du non-respect par le banquier de son devoir de mise en garde par substitution de motifs,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Dit que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution solidaire en date du 30 décembre 2009 et de celui en date du 29 décembre 2010 souscrits par [H] [J],
Rejette la demande en paiement de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées,
Dit que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a failli à son devoir de mise en garde à l'égard d'[H] [J],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement, formée par M. [J],
Condamne la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,