Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 729/22
N° RG 20/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4DH
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Janvier 2020
(RG F16/00342 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alice ONCLE-ORENGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par [Y] [B]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été engagé par la société Banque Populaire du Nord, pour une durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011, en qualité de chargé d'affaires-conseiller clientèle entreprises, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque
Par lettre du 12 mars 2015, Monsieur [N] était convoqué pour le 23 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 avril suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 27 juillet 2016, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a déclaré nulle la convention de forfait en jours stipulée par le contrat de travail de Monsieur [N], l'a débouté de ses autres demandes et a condamné la Banque Populaire du Nord aux dépens.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de forfait en jours, que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme les demandes suivantes :
A titre principal :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 41 823 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5 000 € ;
A titre subsidiaire :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 823 € ;
En tout état de cause :
- rappel du bonus commercial : 1 090 € ;
- rappel de salaire 2012 : 6 869,87 € ;
- congés payés afférents : 686,70 € ;
- dommages et intérêts 2012 (heures accomplies au-delà du contingent annuel) : 17 312,56 € ;
- rappel de salaire 2013 : 7 282,94 € ;
- congés payés afférents : 728,30 € ;
- dommages et intérêts 2013 (heures accomplies au-delà du contingent annuel) : 15 092,12 € ;
- rappel de salaire 2014 : 6.227,58 € ;
- congés payés afférents : 622,76 € ;
- dommages et intérêts 2014 (heures accomplies au-delà du contingent annuel) : 791 € ;
- rappel de salaire 2015 : 778,45€ ;
- indemnité pour travail dissimulé : 20 911,32 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que :
- à compter du début de l'année 2013, en raison de la politique de réduction des effectifs menée par la nouvelle direction, il a été victime de faits de harcèlement moral ; son directeur d'agence, s'est livré à son encontre à un travail de sape visant à le décrédibiliser aux yeux de sa clientèle, et à s'attribuer son travail ; parallèlement, il faisait l'objet de pressions relatives à la réalisation de ses objectifs et d'un acharnement caractérisé de la part de son supérieur hiérarchique, situation ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
- son licenciement ayant pour origine des faits de harcèlement moral, doit être déclaré nul ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie, ses résultats étant comparés avec ceux de salariés dans des situations qui ne sont pas comparables à la sienne, notamment sur un secteur d'activité à plus fort potentiel et les faits de harcèlement moral dont il a été victime l'ont empêché d'être en pleine possession de ses capacités ;
- la Banque Populaire du Nord a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la convention de forfait en jours était nulle, en l'absence de garanties suffisantes en terme de suivi d'activité mais à tort qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts, puisqu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et dépassé le contingent annuel ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- sa demande de bonus commercial est fondée, les critères d'attribution présentant un caractère arbitraire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, la Banque Populaire du Nord demande à titre principal la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de forfait en jours et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. A titre subsidiaire elle demande la limitation du montant des dommages et intérêts relatifs au licenciement à la somme de 20 044,62 € et en cas d'inopposabilité de la convention de forfait, que soit ordonné le remboursement par Monsieur [N] des sommes suivantes au titre de l'indu de jours de RTT :
- 2013 : 5 385,15 € ;
- 2014 : 5 385,15 € ;
- janvier à avril 2015 : 1 396,15 €.
La Banque Populaire du Nord fait valoir que :
- les affirmations de Monsieur [N] relatives aux conséquences de la politique de réduction des effectifs sont fausses ; il en est de même de ses accusations à l'encontre de son directeur d'agence ; Monsieur [N] n'a jamais alerté son employeur d'une quelconque difficulté, sauf lors son dernier jour de travail, de manière opportuniste ;
- l'insuffisance professionnelle de Monsieur [N] est avérée, tant du point de vue de son activité que de la réalisation ses objectifs commerciaux, alors qu'il a bénéficié de l'ensemble des formations pour la bonne tenue de son poste de travail ;
- compte tenu des carences de Monsieur [N], aucun positionnement ne pouvait être envisagé sur un autre poste ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué ;
- contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la charge de travail de Monsieur [N] et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée étaient évoqués chaque année avec lui, lors des entretiens annuels d'évaluation ; les relevés qu'il produit au soutien de ses demandes de rappel de salaires ne sont pas précis et ne sont corroborés par aucun élément objectif ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
- la demande de bonus commercial n'est pas fondée, Monsieur [N] n'ayant pas atteint ses objectifs, dont il avait connaissance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
L'article L.3121-39 du code du travail, dans sa version alors applicable au litige, permettait la conclusion de conventions de forfait, à condition que ces conventions soient prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes de l'article L. 3121-46 du même code, dans sa version alors applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de travail de Monsieur [N] du 6 décembre 2011, stipulait une convention de forfait en jours
La société Banque Populaire du Nord produit un compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation (intitulé 'entretien d'appréciation des compétences et de la performance') daté du 27 juin 2014, comportant en avant-dernière page une rubrique intitulée 'équilibre vie professionnelle et vie privée' qui n'a pas été remplie et explique ce vide par le fait que Monsieur [N] n'avait aucune remarque particulière à émettre sur ce point.
Cependant, cet élément ne permet pas d'établir que la société Banque Populaire du Nord a respecté ses obligations telles que prévues par les dispositions susvisées.
La clause de forfait est donc dépourvue d'effet et non pas nulle, comme le conseil de prud'hommes l'a jugé à tort.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [N] expose que ces horaires de travail ont été a minima les suivants, à raison de cinq jours par semaine :
- en 2012 et jusqu'en septembre 2013 : de 8h à 12h30 et de 14h à 20h ;
- d'octobre à décembre 2013 : de 9h à 12h30 et de 14h à 20h
- en 2014 : de 9h-12h30 et 14h à 19h.
Il produit des décomptes correspondants, ainsi que des captures d'écran, faisant apparaître l'heure de la dernière modification par lui de documents sur lesquels il travaillait.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
La société Banque Populaire du Nord critique la valeur probante des captures d'écran, en relevant que Monsieur [N] n'y est pas identifié comme celui qui a ouvert les documents. cependant, ce dernier expose qu'ils font apparaître l'heure à laquelle il les a modifiés et par conséquent, y a travaillé.
La société Banque Populaire du Nord soutient également que l'heure indiquée sur ces captures d'écran ne correspond aucunement à une réalité d'action effective, puisqu'aux heures tardives parfois indiquées, les locaux de l'agence étaient fermés et sous alarme.
Cependant, elle n'indique pas à quelle heure les locaux étaient fermés, alors que les heures apparaissant sur les captures d'écran et reprises dans les décomptes dépassent rarement 20 heures, ni de fournit d'explications techniques de nature à contredire utilement les heures apparaissant sur ces captures d'écran.
Plus généralement, la société Banque Populaire du Nord ne produit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que la demande de ce dernier est fondée en son principe, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Cependant, la cour dispose de suffisamment d'éléments lui permettant d'estimer que les heures supplémentaires non rémunérées de Monsieur [N] s'élèvent en réalité à 8 heures supplémentaires par semaine.
Il résulte des dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail que la majoration des heures supplémentaires ne s'effectue pas sur la base du salaire minimal conventionnel, comme le prétend la société Banque Populaire du Nord, mais sur celle du salaire contractuel de base du salarié.
En l'espèce, le taux horaire contractuel de Monsieur [N] étant de 22,02 €, le salaire horaire majoré de 25 % est de soit 27,525 €, ce qui correspond à un rappel de salaire de 220,20 € par semaine (8 x 27,525 €).
Le rappel de salaire total dû au titre de la période au titre de laquelle la demande est formée, soit du 12 mars 2012 au 6 février 2015 s'élève à 29 286,60 euros (133 semaines x 220,20 €), somme à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés afférente de 2 928,66 €.
Il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de la convention collective applicable, ce contingent annuel est de 220 heures.
Aux termes de l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008, dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
En l'espèce, Monsieur [N] a accompli, au cours de la période considérée, 380 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures à 100 %, ce qui correspond à 8 367,60 €. En ajoutant les congés payés afférents, Monsieur [N] est donc fondé à percevoir une indemnité de 9 204,36 euros.
La convention de forfait à laquelle Monsieur [N] était soumis étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention est devenu indu.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties, que Monsieur [N] n'a bénéficié que de 32 jours de réduction du temps de travail, correspondant à 6 382,40 €.
La société Banque Populaire du Nord n'est donc fondée à obtenir le remboursement que de cette somme.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, la société Banque Populaire du Nord ayant pu se méprendre sur l'applicabilité de la convention de forfait.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Sur la demande de rappel de bonus commercial
Lorsqu'il est prévu, soit par contrat, soit par décision unilatérale de l'employeur, que la partie variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs, il appartient à l'employeur de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables et d'en justifier en cas de contestation ; à défaut, la rémunération doit être payée intégralement.
En l'espèce, Monsieur [N] produit un document intitulé 'bonus commercial Performance commerciale agences entreprises année 2014", prévoyant une prime de 2 500 € pour les conseillers de clientèle entreprise ayant atteint au moins 100 % de leurs objectifs, composée, d'une part pour 60% 'distribuée à l'agence et partagée en fonction d'une répartition individuelle suivant le métier exercé (montant attribué à chaque métier)' et d'autre part pour 40% 'animés et distribués par le DAE après validation du Directeur de réseau', le document ajoutant que 'les primes de performance individuelles sont attribuées aux collaborateurs en fonction des résultats individuels'.
Monsieur [N] n'a perçu qu'une partie de cette prime et pour s'opposer au paiement du solde, la société Banque Populaire du Nord ne produit aucun élément quant aux objectifs qui avaient été fixés.
Monsieur [N] est donc fondé à obtenir le solde de la prime, soit 1 090 euros.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [N] fait valoir qu'à compter du second semestre de 2013, son directeur d'agence, Monsieur [G], s'est livré à son encontre à un travail de sape visant à le décrédibiliser aux yeux de sa clientèle et à s'attribuer son travail, que, parallèlement, il faisait l'objet de pressions relatives à la réalisation de ses objectifs et d'un acharnement caractérisé de la part de son supérieur hiérarchique, situation ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Plus précisément, il expose qu'en février 2013, il s'est rendu chez un client important, accompagné de Monsieur [G], afin de traiter notamment la question des frais d'autorisation de découvert, qu'ils ont alors tous deux accepté l'octroi d'une remise de frais pour les années 2012 et 2013, que, toutefois, Monsieur [G] n'a ensuite jamais confirmé cet accord par écrit, que le client l'a donc relancé à plusieurs reprises et qu'il a à son tour relancé Monsieur [G] mais que ce dernier a finalement refusé ce geste commercial, le décrédibilisant vis à vis du client. Il produit à cet égard ses échanges de courriels avec Monsieur [G] et le client.
Il ajoute qu'en septembre 2013, il a été évincé par Monsieur [G] d'un déjeuner qui avait été organisé avec le nouveau directeur de la société et ce client, entraînant le mécontentement de ce dernier et le décridibilisant à nouveau. Au soutien de ces allégations, il produit des courriels échangés.
Monsieur [N] expose ensuite qu'en octobre 2013, alors qu'il avait ouvert quatre nouveaux comptes avec un autre client important, il a eu la désagréable surprise de s'apercevoir que Monsieur [G] avait expliqué à la direction qu'il était lui-même l'auteur de l'ouverture de ces comptes. Il produit à cet égard une capture d'écran faisant apparaître qu'il avait travaillé sur le dossier mais aucun autre élément quant à l'usurpation alléguée.
Monsieur [N] expose ensuite qu'en décembre 2013, alors qu'il avait négocié des conditions tarifaires avec un autre client, Monsieur [G] a refusé d'émettre un avis favorable de façon incompréhensible, l'obligeant à faire marche arrière sur les engagements pris, ce qui a altéré la relation de confiance avec ce client, lequel, extrêmement mécontent, a alors souhaité traiter directement avec Monsieur [G], lequel n'a fait qu'entériner les conditions qu'il avait négociées, se présentant ainsi en 'sauveur' de la relation commerciale. Il ne produit toutefois aucun élément concernant ces événements.
Monsieur [N] expose ensuite qu'au cours du mois de décembre 2013, il a dû s'expliquer auprès de Monsieur [G] lors d'un entretien de près de deux heures, concernant un dossier contentieux portant sur 15 000 €, alors que l'opération avait été validée par Monsieur [G] lui-même, ce dernier revenant une nouvelle fois sur ses engagements. Il ne produit toutefois aucun élément concernant ces événements.
Monsieur [N] expose ensuite qu'en décembre 2013, Monsieur [G] l'a menacé de lui 'mettre son poing dans la figure', mais ne produit aucun élément à cet égard.
Il ajoute que, parallèlement, il subissait des pressions quant à la réalisation des objectifs, qu'il a été convoqué à plusieurs entretiens avec la directrice du réseau et que, lors de l'un de ces entretiens, le 22 avril 2014, il a exposé les difficultés qu'il rencontrait avec son directeur d'agence, le harcèlement moral qu'il subissait et l'épisode de violence physique dont il avait été victime.
Il expose également que, le 4 juin 2014, lassé des refus injustifiés de son directeur d'agence, il a directement soumis au Comité de crédit, des conditions négociées avec l'un de ses clients, que sa proposition a été acceptée mais que Monsieur [G] a cependant une nouvelle fois refusé de donner suite à cette offre, écrivant : 'je ne souhaite pas me positionner'. Il produit à cet égard le document portant cette mention manuscrite.
Il expose que, le 4 juin, il a été reçu en un entretien qui a duré 8 heures, au lieu des 2 heures habituelles, alors que son collègue, Monsieur [R], ayant les mêmes résultats que lui n'a pas subi le même sort.
Il produit ensuite un courriel que Monsieur [G] lui a adressé le 17 juin 2014, lui reprochant son inertie vis-à-vis d'un client et de ne pas le tenir informé des avancées du dossier et explique que la stratégie avait pourtant été décidée d'un commun accord avec lui. Il produit également son courriel de réponse du lendemain, aux termes duquel il fait part de son étonnement, en rappelant les étapes de suivi du dossier, et les nombreux échanges qu'ils avaient eus concernant ce dossier. Il n'est ni établi, ni même allégué que ce courriel ait été suivi d'une réponse.
Il produit un compte -rendu d'entretien du 23 octobre 2014 mentionnant 'Mr [N] ne se sent pas en confiance et souhaite lors du point du 17/11/14 (fait N+1 et N+2) en échanger en toute transparence'.
Il indique avoir ensuite subi de nouvelles pressions sur ses objectifs
Il expose ensuite qu'au mois de février 2015, Monsieur [G] l'a contraint à annuler ses vacances deux jours avant son départ, afin de l'obliger à participer à un entretien commercial, lui déclarant alors 'Si tu ne viens pas ça sera une boucherie' ; il ne rapporte pas la preuve de ces propos mais produit une capture d'écran faisant apparaître l'annulation des congés.
Il produit le courriel qu'il a adressé le 3 février 2015 à la direction, faisant suite à un entretien de la veille, contestant la mauvaise appréciation de ses résultats par cette dernière et ajoutant 'je travaille dans un climat de défiance perpétuel et de stress négatif à la limite du harcèlement depuis plus d'un an. Les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse développer mon activité dans de bonne conditions. Il n'y a pas d'esprit d'équipe dans notre agence [...] Je vous ai fait part de cette situation dans le détail lors d'un entretien formalisé au siège en avril 2014. Je vous ai fait part également de mon souhait de changer d'agence. Je vous ai renouvelé ce souhait en juin lors de l'entretien E-talent ainsi que lors de l'entretien RH [...] en octobre dernier. Le développement ne peut se faire dans un climat de défiance. La dynamique doit être positive'. Il concluait ce courriel en se portant candidat à un poste de 'chargé de gestion évolutif - chargé d'affaires - promotion immobilière'. Il n'est ni établi, ni même allégué que ce courriel ait été suivi d'une réponse.
Il expose avoir été victime de malaises cardiaques et produit des avis d'arrêt de travail du 7 février au 16 mai 2015, mentionnant 'épuisement professionnel', des certificats médicaux notant ses doléances relatives à ses conditions de travail, établissant les diagnostics d'un psoriasis sur 70 % de la surface corporelle nécessitant une prise en charge hospitalière, des lésions inflammatoires des cordes vocales, pathologies que les médecins relient à un état de stress, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif, le psychiatre relevant l'absence d'antécédents psychiques.
Il résulte de ces considérations que, si certaines des allégations de Monsieur [N] ne sont pas établies, même à titre de présomptions, d'autres le sont. Ces dernières, prises dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Banque Populaire du Nord fait valoir, concernant les faits de février 2013, que les rétrocessions de frais devant rester exceptionnelles, Monsieur [G] a émis un avis défavorable à cette nouvelle rétrocession, puisque le client en avait d'ores et déjà bénéficié pendant deux années consécutives, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une campagne de décrédibilisation menée à l'encontre de Monsieur [N], s'agissant au contraire d'une gestion classique d'un client et de la relation commerciale entretenue avec celui-ci.
Cependant, la société Banque Populaire du Nord n'explique pas pourquoi les courriels circonstanciés de Monsieur [N] de février, mars et mai 20136, relançant Monsieur [G] concernant ce dossier, sont restés sans réponse.
En ce qui concerne le déjeuner de septembre 2013, la société Banque Populaire du Nord expose que l'éviction de Monsieur [N] n'était pas de nature à le décrédibiliser ou le dénigrer. Elle n'explique toutefois pas les motifs de cette éviction, alors qu'elle ne conteste pas le fait que c'est lui qui s'occupait habituellement de ce client.
Par ailleurs, la société Banque Populaire du Nord ne fournit aucune explication quant aux faits susvisés des 4 et 17 juin 2014.
Elle explique la convocation de Monsieur [N] aux entretiens par ses mauvais résultats commerciaux.
Cependant, s'il entre dans l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur d'alerter son salarié sur ses résultats et de les lui reprocher lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction, il apparaît qu'en l'espèce, la Direction et plus spécifiquement le directeur d'agence de Monsieur [N], ont abusé de ce pouvoir par une attitude de nature à le déstabiliser et à le décridibiliser.
En somme, la société Banque Populaire du Nord échoue à justifier cette attitude par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant observé que le fait que, ni les instances représentatives du personnel, ni les services de médecine du travail n'ont été alertés par Monsieur [N] et que ses avis d'arrêts de travail ne mentionnent pas une origine professionnelle, ne constituent pas de tels justificatifs.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis.
Ces faits, constituant une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, ont causé à Monsieur [N] un préjudice qu'il évalue à juste titre à 5 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, Monsieur [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle, constituée par une insuffisance d'activité et de résultats.
Cependant les faits de déstabilisation et la décridibilisation de Monsieur [N] par son directeur d'agence, faits constitutifs de harcèlement moral, n'ont pu qu'influer sur son niveau d'activité et ses résultats commerciaux, alors qu'il avait alerté la Direction sur ces difficultés.
Il convient à cet égard de relever que les faits mentionnés par la lettre de licenciement sont postérieurs aux premiers de ceux retenus au titre du harcèlement moral.
Les griefs de l'employeur motivant le licenciement ont donc, au moins en partie pour origine des faits constitutifs de harcèlement moral, ce dont il résulte que ce licenciement est nul.
Monsieur [N] est donc fondé à percevoir une indemnité pour licenciement nul, d'un montant au moins égal à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 35 ans, comptait trois ans et quatre mois d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2017.
Son salaire mensuel brut s'élevait 4 202 euros, en intégrant le 13ème mois et les heures supplémentaires.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 26 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Banque Populaire du Nord aux dépens et en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [O] [N] ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 26 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 5 000 € ;
- rappel du bonus commercial : 1 090 € ;
- rappel de salaires : 29 286,60 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 928,66 € ;
- indemnité pour absence de repos compensateurs 9 204,36 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Dit qu'il conviendra de déduire de ces condamnations la somme de 6 382,40 € correspondant aux RTT dont Monsieur [N] a bénéficié ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour absence de repos compensateurs et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 ;
Déboute Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Banque Populaire du Nord de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la Banque Populaire du Nord aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER