Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2023
ORDONNANCE
N° 2023/2
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFUJ
Décision déférée du 16 Décembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1946
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
TIERS
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée a fait connaitre son avis écrit le 10/01/2023 qui a été joint au dossier
.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 7 décembre 2022, M. [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du CHU de [Localité 2], hôpital de [8], puis transféré au contre hospitalier [7] le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [R] en a relevé appel par déclaration envoyée le 19 décembre 2022 et reçue au greffe le 3 janvier 2023.
A l'audience, il a précisé que son hospitalisation est abusive, que ce qu'il subit est dégradant et qu'il vit un enfer. Il a indiqué qu'il a parfois de l'optimisme et de l'espoir que ça aille mieux mais que la dépression revient. Il considère que la médication trop forte le rend dépendant et qu'il est shooté par les psychiatres, il souligne le manque d'information et le fait qu'il est perdu, esseulé et déstabilisé.
Son conseil plaide l'absence d'irrégularité de procédure et laisse à la juridiction le soin d'apprécier le fond du dossier.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 janvier 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [R] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 10 janvier 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 7 décembre 2022, du fait d'un état de sthénicité menaçante dans un contexte de propos et de conduites inadaptées.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation confirment qu'il est encore dans un tableau clinique de manie irritable, réticent aux soins, vivant un facteur de stress majeur actuellement, toujours tendu, projectif interprétatif, dans le déni des troubles et refus du cadre de soins.
Le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé au regard de l'avis motivé du 12 décembre 2022 mentionnant la persistance d'éléments délirants de persécution associés à des troubles du comportement avec une irritabilité et des propos menaçants, M. [R] étant dans le déni complet de ses troubles.
Dans son dernier avis du 9 janvier 2023, le Docteur [V] expose que le patient présente toujours un vécu délirant alimenté principalement des mécanismes intuitifs et interprétatifs avec idées délirantes et concentriques, persuadé que des proches viennent au service pour commenter ce qu'il fait, ce qu'il vit dans un état d'angoisse et de déstructuration de la conscience continuant d'alimenter ce fonctionnement, se présentant fermé, intolérant à la frustration et totalement anosognosique de son état.
Force est de constater que tant la motivation du recours de M. [L] [R] que le discours qu'il a tenu à l'audience confirment la conclusion du psychiatre selon laquelle les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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