Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17897 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 20/01360
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MYOSOTIS; [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA SENART GATINAIS, SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 324 593 284
C/O Société FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [Z] [T]
né le 19 Mars 1983 à [Localité 4]
LES MYOSOTIS BAT B7
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFAILLANT
Madame [V] [B] [O] épouse [T]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 4]
LES MYOSOTIS BAT B 7
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- ''''''''
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] [T] et Mme [V] [O] épouse [T] (M. & Mme [T]) sont propriétaires indivis des lots [Cadastre 5] (un appartement) et [Cadastre 2] (une cave) de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier régit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé Les Myosotis, situé [Adresse 1].
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal d'instance de Melun a condamné M. & Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires Les Myosotis les sommes de 2.277,54 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2013 au 23 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, 966,03 € au titre des frais de recouvrement, 300 € à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, outre les dépens et la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal d'instance de Melun a condamné M. & Mme [T] in solidum, à payer au même syndicat des copropriétaires, les sommes de 3.236,74 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 mars 2016 appel du 1er trimestre 2016 inclus, 897,10 € au titre des frais de recouvrement, 100 € à titre de dommages et intérêts, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 pour la somme de 2.910,38 € et à compter de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, ainsi que les dépens.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal d'instance de Melun a condamné M. & Mme [T] à payer au même syndicat, les sommes de 196,76 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, outre, in solidum, 200 € à titre de dommages et intérêts et les dépens ;
Par acte du 15 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires Les Myosotis a assign& M. & Mme [T] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
- 3.618,42 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2020,
- 1.225 € au titre des frais de recouvrement,
- 1.000 € de dommages-intérêts,
lesdites sommes avec capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2019,
- 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné M. & Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires Les Myosotis la somme de 644,83 € au titre des charges dues à la date du 12 mars 2021, provision de charges du 4ème trimestre 2021, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus, ainsi que la somme de 11,40 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- autorisé M. & Mme [T] à s'acquitter de ces sommes en trois mensualités de 160 € chacune, outre 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. & Mme [T] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis, sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
limité la condamnation de M. & Mme [T] à la somme de 644.83€ au titre des charges impayées sur la période du 1er janvier 2018 au 12 mars 2021, appels 4ème trimestre 2020, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus,
limité à la somme de 11,40 € la condamnation des intimés au titre des frais de recouvrement nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi de 1965,
accordé des délais de paiement,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau,
- condamner M. & Mme [T] in solidum à lui payer la somme de 1.731,85 € au titre des charges impayées arrêtées pour la période du 1er janvier 2018 au 12 mars 2021, Prov./Chg courante du 4ème trimestre 2020, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus, en application des articles 10 et l9 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 1.225 € au titre des frais de
l'article 10-1de la loi de 1965,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et
intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an à compter du 2 juillet 2020,
- débouter les intimés de toute demande de délais,
y ajoutant,
- condamner M. & Mme [T] in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis délivrées à M. [Z] [T] le 23 décembre 2021 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire et à Mme [V] [O] épouse [T] le même jour suivant les mêmes modalités ;
SUR CE,
M. [Z] [T] & Mme [V] [O] épouse [T] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire indivis de M. & Mme [T],
- les procès verbaux des assemblées générales des 19 novembre 2018 (votant le budget prévisionnel 2019) et 30 septembre 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020),
- les appels de fonds du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2020,
- les répartitions de charges 2018 et 2019,
- la sommation de payer du 23 octobre 2019, les justificatifs des frais, le contrat de syndic,
- les précédents jugements,
- le décompte des sommes dues,
- les trois précédentsjugements ;
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires en première instance concerne l'arriéré de charges pour la période du 1er janvier 2018 au mois de mars 2021 ; le jugement précédent du 17 février 2018 a définitivement jugé que M. & Mme [T] étaient à jour de leurs charges arrêtées au dernier trimestre 2017, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner, comme l'a fait à tort le tribunal, la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
Il résulte des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance d'un montant de 1.731,85 €, compte tenu des paiements effectués par M. & Mme [T] postérieurement à l'assignation du 15 janvier 2020 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. & Mme [T] à payer au syndicat la somme de 644,83 €, au titre des charges dues à la date du 12 mars 2021, provision pour charges du 4ème trimestre 2020, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 janvier 2020 ;
M. & Mme [T] doivent donc être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.731,85 € au titre des charges impayées arrêtées pour la période du 1er janvier 2018 au 12 mars 2021, Prov./Chg courante du 4ème trimestre 2020, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 alinéa 2 in fine du code civil ;
En l'absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité ; la cour remarque que, malgré les trois jugements précédents motivant de la même manière le rejet de la demande de solidarité, le syndicat des copropriétaires ne communique toujours pas la clause du règlement de copropriété, si elle existe, stipulant la solidarité ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite les frais suivants :
- 9 mai 2018 : mise en demeure : 57 €,
- 23 mai 2018 : relance : 30 €,
- 7 février 2019 : mise en demeures : 57 €,
- 20 février 2019 : intérêts de retard : 2,95 €,
- 20 février 2019 : relance : 30 €,
- 17 octobre 2019 : constitution dossier huissier : 440 €,
- 30 octobre 2019 : sommation de payer : 167,63 €,
- 2 janvier 2020 : constitution dossier avocat : 440 €,
total : 1.225 € ;
Les frais de 'constitution dossier huissier' et 'avocat' ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic, à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui est loin d'être le cas ici, comme il a été vu plus haut ;
Les frais des relances des 23 mai 2018 et 20 février 2019, envoyées 3 semaines après les mises en demeure des 9 mai 2018 et 7 février 2019, ne sont pas davantage des frais nécessaires ; ils apparaissent, au contraire, frustratoires ; il en est de même du poste 'intérêts de retard au 16 janvier 2019', qui n'a rien à faire dans les frais de recouvrement et qui n'est étayé par aucune explication ;
Seuls constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifée du syndicat les frais des mises en demeure et de sommation de payer, soit 57 € + 57 € + 167,63 € = 281,63 € ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. & Mme [T] à payer au syndicat la somme de 11,40 € au titre des frais de recouvrement ;
M. & Mme [T] doivent être condamnés à payer au syndicat la somme de 281,63 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 alinéa 2 in fine du code civil ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Pendant 3 années, entre 2018 et 2020, M. & Mme [T] se sont abstenus de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels, laissant perdurer leur dette ; leur mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'il ont été condamnés à plusieurs reprises à payer des arriérés de charges ;
Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme [T] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommage-intérêts ;
M. & Mme [T] doivent être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € de dommage-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 alinéa 2 in fine du code civil ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2020 ; le jugement, qui a fait droit à cette demande, doit être confirmé ;
Compte tenu du fait que le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées par la cour a été fixé à la date du jugement, soit le 4 mai 2021, il doit être ajouté que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sur les condamnations prononcées par la cour est ordonnée à partir du 4 mai 2021 ;
Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
M. & Mme [T] ne ne justifient, en cause d'appel, ni de leurs ressources, ni de leurs charges ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :
- autorisé M. & Mme [T] à s'acquitter de ces sommes en trois mensualités de 160 € chacune, outre 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Aucune demande de délai de paiement n'est formulée devant la cour ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à l'infirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [T], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et condamné M. & Mme [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] & Mme [V] [O] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis, sis [Adresse 1], la somme de 1.731,85 € au titre des charges impayées arrêtées pour la période du 1er janvier 2018 au 12 mars 2021, Prov./Chg courante du 4ème trimestre 2020, virement du 5 mars 2021 et solde charges 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [Z] [T] & Mme [V] [O] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis, sis [Adresse 1], la somme de 281,63 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [Z] [T] & Mme [V] [O] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis, sis [Adresse 1], la somme de 400 € de dommage-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 mai 2021 ;
Condamne M. [Z] [T] & Mme [V] [O] épouse [T] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Myosotis, sis [Adresse 1]), la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;