Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 162
Rôle N° RG 19/04761 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7YZ
[W] [D]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUEMIN
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00548.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2965 du 08/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 27 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte sous seing privé (non daté) la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à M. [W] [D], exerçant en tant qu'indépendant sous le nom commercial 'VIP Entertainment' un copieur multifonction RICOH moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 700 € H.T, la 1ère échéance étant celle du 1er avril 2015. Ce matériel était fourni par la société NS PARTNER.
En application de l'article 10 d des conditions générales, le contrat était assorti d'un abonnement pack services simplifiés de 7,98 € H.T. soit 9,57 € TTC. Par ailleurs, conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat, il a été souscrit d'office l'assurance « bleu total '' d'un montant de 57,28 € par trimestre.
En conséquence le montant du loyer total s'élevait à 897,28€ TTC outre 9,57€ TTC de l'abonnement au pack services simplifiés.
M. [W] [D] a signé le 26 février 2015 le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement, objet du contrat.
Ce matériel a été vendu par NS PARTNER à la BNP PARIBAS LEASE GROUP selon facture du 26/02/2015 pour la somme de 15.037,60€.
A compter du mois de septembre 2016 les loyers n'ont plus été réglés, de telle sorte que par courrier en date du 25 avril 2017 la BNP PARIBAS LEASE GROUP agissant par son mandataire EURORECX, faisant suite à deux mises en demeure restées infructueuses, a résilié le contrat de location et mis en demeure M. [W] [D] de régler les sommes restant dues, soit la somme de 14.077,73€ correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité de résiliation.
M. [W] [D] a cessé son activité le 18 juillet 2017 et a été radié du RCS.
Après avoir délivré une sommation de payer restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 9 novembre 2017, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné à M. [W] [D] devant le Tribunal de commerce de Toulon aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 14.077,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement, anatocisme, exécution provisoire de la décision à intervenir et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné M. [W] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.077.73 € outre intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 5 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [W] [D] à la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [W] [D] aux frais de sommation à payer s'élevant à hauteur de 205,70€,
- condamné M. [W] [D] aux entiers dépens liquides à la somme de 140,44 € TTC (non compris les frais de citation).
Par déclaration en date du 22 mars 2019, M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 21 juin 2019, M. [W] [D] demande de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
- recevoir M. [D] en son appel,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- constater que l'indemnité de résiliation réclamée par la banque apparaît comme manifestement excessive,
- réduire et modérer cette indemnité en conséquence en la ramenant à la somme symbolique d'un euro,
- accorder à M. [D] un report de 24 mois pour le paiement des sommes auxquelles il pourrait être condamné dans le cadre de la présente instance,
- à titre subsidiaire sur ce point, lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
- dire et juger que la dette reportée, ou les échéances, porteront intérêt au taux légal,
- condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 1.500,00 euros distraite au profit de Maître Elise AUBERT en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elise AUBERT sur son affirmation d'y avoir pourvu en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 août 2019, la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 31 janvier 2019en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin :
- condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 14.077,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts,
- condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer à hauteur de 205,79 €.
Par ordonnance du 14 novembre 2019 le conseiller de la mise en état a débouté la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'inexécution.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature du contrat (février 2015) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur l'indemnité de résiliation
M. [W] [D] sollicite la modération de l'indemnité de résiliation qu'il qualifie de clause pénale, au visa des articles 1231- nouveau (ancien 1152) du code civil, au motif qu'elle est excessive ce qui ressort de la comparaison entre le montant réclamé et le préjudice effectivement subi, et au regard de l'intérêt que le contrat de leasing a déjà procuré à la banque, du fait des loyers réglés et des loyers échus qu'il ne conteste pas, et du fait qu'elle va pouvoir disposer du matériel qui a été restitué.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale, puisqu'elle est sollicitée en exécution des clauses contractuelles et qu'elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du manque à gagner pour la banque en raison de la résiliation du contrat. A titre subsidiaire si l'indemnité était qualifiée de clause pénale elle demande la condamnation au paiement de la totalité de la somme correspondant à son entier préjudice et indique que le matériel a été restitué au fournisseur et non à elle alors qu'elle en est le véritable propriétaire.
Il n'est pas contesté que le preneur a cessé de payer les loyers à compter de l'échéance d'octobre 2016, que le défaut de paiement a persisté malgré la mise en demeure adressée par lettre recommandée et qu'à défaut de régularisation le contrat a été résilié à la date du 25 avril 2017.
Les loyers impayés et échus pour la période du 01/10/2016 au 01/04/2017 s'élèvent à la somme de totale de 2.989,7€ TTC ( loyers + pénalité 10 + Pack Services simplifié). Cette somme n'est pas contestée et M. [W] [D] doit être condamné à payer ces sommes.
En outre le contrat stipule en son article 8 que le locataire doit verser au loueur en cas de résiliation, outre les sommes dues à la date de la résiliation, une somme égale au solde des loyers dus jusqu'au terme contractuel de la location, majorée d'une pénalité de 10%.
En l'espèce, il reste 12 loyers à échoir pour la période du 01/07/2017 au 01/04/2020 pour un montant de 8.400€. Le bailleur réclame au titre de l'indemnité de résiliation cette somme, outre une somme de 840€ correspondant à la pénalité de 10%, le tout majoré de la TVA, soit 11.088€.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est ainsi la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations mais également comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur éventuel du crédit bailleur en cas d'inexécution de la convention.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location du matériel composé des loyers restant à courir, majorée de 10% constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération.
Le caractère excessif d'une clause pénale résulte de la comparaison entre celle-ci et le préjudice effectivement subi par le créancier.
En ce qui concerne la partie de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, cette somme de 8.400€ ne paraît pas excessive, étant rappelée que le photocopieur a été acquis par la BNP pour la somme de 15.037,60€. En outre, même si le matériel a été restitué par le locataire, cette restitution a été faite entre les mains du fournisseur et non du bailleur propriétaire qui ne peut donc le revendre ou le relouer.
Dès lors le bailleur a subi un préjudice qui justifie que cette somme ne soit pas réduite.
En revanche la pénalité supplémentaire de 10% des loyers restant à échoir n'est en rien justifiée par le préjudice du bailleur, au regard du montant total des sommes perçues ou à percevoir, de telle sorte qu'elle peut être qualifiée de manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme de 1€.
Enfin il n'y a pas lieu d'appliquer la TVA sur les sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation.
En conséquence M. [W] [D] est condamné à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
- loyers échus impayés : 2.989,73€ TTC
- indemnité de résiliation : 8.400€
- clause pénale : 1€
Total : 11.390,73€
M. [W] [D] est condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts.
Le jugement est infirmé.
Sur les délais de paiement
M. [W] [D] sollicite l'octroi de délais de paiement et expose avoir eu des difficultés financières en 2016 suite à la perte de son principal client, ce qui l'a conduit a cesser son activité. Il justifie qu'il percevait en 2019 le RSA et une APL pour un montant total de 766,82€.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [W] [D] ne justifie pas pouvoir s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, sachant qu'il a déjà bénéficié de larges délais depuis la résiliation du contrat de location en avril 2017 et n'a effectué aucun paiement.
Sa demande est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] [D] ayant succombé, il est condamné aux dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties et de celle particulièrement obérée de M. [W] [D], il convient de débouter la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 31 janvier 2019
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [D] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.390,73€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts;
Déboute la BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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