Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Expropriations
N° RG 24/00001
N° Portalis 352J-W-B7I-C37XW
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 29 février 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES
Selarl LE SOURD DESFORGES, avocats au Brreau de Paris
Vestiaire #K0131
DÉFENDERESSES
Société GENERATION OLR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Madame [L] [T],
associée de la société GENERATION OLR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
Délivrées le :
Décision du 29 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00001 -N° Portalis 352J-W-B7I-C37XW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT,Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 février 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, la Société des Grands Projets à fait citer la SCI GENERATION OLR et Madame [T] [L] devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions suivantes :
« Constater que la Société du Grand Paris a rempli toutes les obligations qui lui impose la loi en vue de prendre possession du bien cadastrée G n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] ;
L’autoriser en conséquence à prendre possession des lieux occupés et, le cas échéant, à faire procéder à l’expulsion de la société GENERATION OLR et de Madame [T] et de tous les occupants de leur chef ;
Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société GENERATION OLR et Madame [T] [L] , assignées à domicile, celui-ci étant confirmé par un voisin et la missive prévue à l’article 658 du code de procédure civile leur ayant été adressée, sont défaillantes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2024.
Par courrier de son conseil en date du 7 février 2024, visé par le greffe le 8 février 2024, la Société des Grands Projets se désiste de sa demande de prise de possession et d’expulsion à l’égard de la SCI GENERATION OLR et de Madame [T] .
Décision du 29 février 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00001 -N° Portalis 352J-W-B7I-C37XW.
La SCI GENERATION OLR et Mme [T] [L] n’ont pas constitué avocats
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
En l’absence de mémoire en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens de l’instance sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de SOCIÉTÉ DES GRAND PROJETS à l’endroit de la SCI GENERATION OLR et Mme [T] [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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