Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08265 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPX
Société [5]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent SAUTEREL
- CPAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11511.
APPELANTE
Société [5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES BDR, demeurant Sce Contentieux Général et Technique 782 - [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L], employé en qualité de docker depuis le 11 septembre 2000, par la société [5], a été victime le 4 février 2015 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 10 février 2018, puis a fixé le 05 mars 2018 à 10% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [5] a saisi le 9 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] et attribué à M. [L] suite son accident du travail du 4 février 2015 est de 10%,
* condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 07 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre liminaire à la cour d'ordonner une consultation médicale.
A titre principal, elle lui demande de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie attribuant à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, et à titre subsidiaire, de ramener ce taux à 1%.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, en ce compris les frais de consultation médicale.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante arguant d'un litige d'ordre médical sollicite une consultation médicale ou une expertise judiciaire. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil, le docteur [C], pour soutenir l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif évolué au genou gauche et qu'il apprenait au médecin-conseil de la caisse de l'évaluer précisément. Elle soutient que ce médecin-conseil devait fournir et annexer à l'appui de son évaluation de l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur alors que les pièces transmises ne permettent pas de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur de celles revenant à l'accident objet de la présente procédure.
Elle soutient enfin que le médecin consultant tout en reconnaissant cet état antérieur a maintenu à tort le taux d'incapacité à 10%.
L'intimée lui oppose d'une part que l'état antérieur a été découvert au moment des explorations réalisées lors de l'instruction de l'accident du travail, qu'il résulte du certificat médical du 24 avril 2015 qui se réfère à une IRM du 27 mars 2015 une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne et qu'ainsi il s'agit d'une lésion méniscale d'origine traumatique.
Elle se prévaut des dispositions générales du barème pour soutenir que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Elle soutient en outre que le taux fixé par son médecin conseil est conforme au barème (chapitre 2.2.4) et à l'examen clinique.
La cour rappelle que les éléments médicaux propres au salarié, qui n'est pas partie au litige, que le médecin conseil de la caisse a pu éventuellement consulter lors de l'examen clinique portant sur l'évaluation du taux d'incapacité, n'ont pas à être annexés au rapport d'évaluation.
La mesure de consultation ou d'expertise sollicitée est dépourvue de pertinence dés lors qu'une consultation médicale a été ordonnée par les premiers juges, dont le rapport, annexé au jugement, reprend les éléments issus du rapport d'évaluation du taux d'incapacité du médecin-conseil de la caisse.
De plus, le médecin désigné par l'employeur a eu communication de ce rapport avant cette mesure de consultation à laquelle il a assisté, comme le médecin-conseil de la caisse, et a pu ainsi devant le médecin consultant discuter les éléments médicaux pris en considération au titre des séquelles de l'accident du travail pour l'évaluation du taux d'incapacité.
L'existence d'un désaccord sur le taux d'incapacité ne suffit pas à caractériser un différend d'ordre médical justifiant le recours à une mesure d'expertise.
L'appelante doit être déboutée de ce chef de demande.
Il résulte du chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité que l'évaluation des séquelles du genou doit résulter de la prise en considération, notamment, des éléments suivants:
* pour l'évaluation du blocage du genou:
- rectitude (position favorable) 30
- de 5° à 25° 35
- de 25° à 50° 40
- de 50° à 80° 50
- au-delà de 80° 60
- déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
* pour l'évaluation de la limitation des mouvements du genou.
- l'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- l'extension est déficitaire de 25° 15
- l'extension est déficitaire de 45° 30
- la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- la flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- la flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25,
* les mouvements anormaux:
- résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
* ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou:
- rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- luxation récidivante 15
- patellectomie 5
* à ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
* Hydarthrose chronique:
- légère 5
- récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié 's'est fait mal au genou en montant à l'échelle'.
Le certificat médical initial en date du 05 février 2015 mentionne qu'il a glissé et chuté d'une échelle la lésion médicalement constatée étant une 'entorse genou gauche' avec mention d'une radiographie demandée.
Le certificat médical de prolongation du 20 février 2015 mentionne 'à la radio, pincement compartiment interne, IRM demandée' et celui du 24 avril 2015 précise 'IRM 27/03/2015 fissuration corne postérieure ménisque interne'.
Il résulte du rapport du médecin consultant, reprenant en cela nécessairement le rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse, les éléments suivants:
* compte rendu opératoire du 31/08/ 2015: 'résection de la corne postérieure du ménisque interne',
* IRM du 17/02/2016: 'arthrose du comportement tibial interne',
* arthroscanner du 12/10/2016: 'fissuration partielle oblique récidivante ou remaniement secondaire de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, chondropathie du compartiment sous condylien interne et pré trochléen',
* compte rendu opératoire du 12/06/2017: 'lésion du ménisque interne dans sa position postérieure et moyenne, résection des lésions et régularisation du mur méniscal, lésions de chondropathie grade 2 du compartiment médial fémoro tibial de grade 3 et gorge de la trochlée, régularisation de ces lésions, 3 visco suplémentations'.
et reprenant manifestement les éléments de l'examen clinique réalité par le médecin -conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il mentionne:
* au titre des doléances: 'douleurs le matin et en fin de journée, en station debout prolongée. Parfois sensation de dérobement à la descente des escaliers, craquements'
* marche sans boiterie ni aide extérieure. Porte une genouillère élastique.
* transfert assis debout du divan sans anomalie,
* marche sur pointe avec craquements,
* accroupissement moindre du genou gauche,
* agenouillement dans appui sur genou gauche,
* amyotrophie du quadriceps: - 2cm,
* genou gauche sec et non inflammatoire,
* flexion 110°,
* extension limitée de 5°',
et que selon le guide barème (2.2.4), du fait de la limitation des mouvements du genou, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 110° à gauche 5%, l'extension étant déficitaire de 5° à 25°: 5%, le consultant propose le taux de 10% pour des séquelles d'une 'entorse au genou gauche avec lésion fissuraire horizontale grade II de la corne postérieure du ménisque interne du genou opérée, avec gonarthrose post-traumatique', caractérisées par des 'douleurs et limitation des amplitudes articulaires séquellaires', 'en tenant compte de l'état antérieur'.
En présence d'un état antérieur, le barème indicatif précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b) l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c) l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il ne résulte pas des éléments médicaux issus à la fois du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse et du rapport du médecin consultant que l'état antérieur, que le médecin conseil de l'appelante relie au 'pincement du compartiment interne' a été médicalement constatée avant la radiographie à laquelle se réfère le certificat de prolongation du 20 février 2015 ce qui a du reste justifié l'IRM du 27 mars 2015 laquelle a mis en évidence une 'fissuration corne postérieure ménisque interne'.
Par conséquent, l'état antérieur retenu par le médecin conseil de l'appelante était muet avant l'accident du travail. L'argumentaire de ce médecin ne fait du reste précisément référence à aucun document médical antérieur au certificat médical de prolongation du 26 février 2015.
Il résulte de l'IRM que cet accident du travail a généré une lésion sous forme de fissuration de la corne du ménisque du genou gauche, et a aggravé l'état antérieur puisqu'il a été médicalement constaté par la suite, lorsque l'état était stabilisé, une 'gonarthrose post-traumatique'.
Il s'ensuit qu'en application des préconisations du barème l'aggravation de l'état antérieur muet révélé par l'accident du travail doit être totalement indemnisée, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation.
Les séquelles indemnisables sont donc bien celles retenues par le médecin-conseil de la caisse dont l'avis est corroboré sur ce point par le médecin consultant, même si ce dernier fait mention de façon inappropriée, pour demeurer imprécis dans sa formulation, à un état antérieur, qui pour être révélé par l'accident du travail était néanmoins muet et dont l'aggravation doit être ainsi que déjà dit indemnisée au titre des séquelles de cet accident.
Il s'ensuit que la discussion instaurée dans l'argumentaire médical dont se prévaut l'appelante sur la 'pathologie antérieure dégénérative, à la fois interférante et intercurrente du genou gauche, à savoir une gonarthrose évoluée du compartiment interne et du compartiment fémoro-patellaire' est inopérante pour occulter le caractère traumatique de la fissuration de la corne postérieure du ménisque interne, mise en évidence par l'IRM du 27 mars 2015, soit au cours du mois qui a suivi l'accident du travail, et dans le cadre de la prise en charge médicale subséquente.
Le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse, est effectivement conforme aux préconisations du barème, ce que démontre le rapport du médecin consultant par les éléments précités.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% résultant des séquelles de l'accident du travail survenu à M. [H] [L] 04 février 2015, et en réalité débouté la société [5] de ses demandes.
Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [5] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président