Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07798 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQSA
[J] [L] [C] épouse [D]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabien GRECH
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/206.
APPELANTE
Madame [J] [L] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après rejet de son recours le 4 décembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mme [J] [C] veuve [D] a saisi le 10 février 2020 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, de sa contestation afférente à la mise en demeure en date du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer pour la cotisation subsidiaire maladie:
* au titre du 4ème trimestre 2016 la somme de 8 852 euros,
* au titre du 4ème trimestre 2017 la somme de 8 719 euros,
soit au total la somme de 17 571 euros.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté Mme [C] veuve [D] de ses demandes,
* condamné Mme [C] veuve [D] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 17 571 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie pour les années 2016 et 2017,
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] veuve [D] aux dépens.
La condamnation prononcée est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [C] veuve [D] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] veuve [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019,
* annuler l'appel de cotisation de 2017,
* annuler l'appel de cotisation de 2018,
* condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [C] veuve [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite PUMa) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
* sur l'annulation des appels de la cotisation subsidiaire maladie:
L'appelante qui se prévaut du principe de non-rétroactivité des lois et règlements soutient qu'elle n'a pu être valablement et dûment informée des modalités de calcul et recouvrement en 2016, année de référence servant de base au calcul de la cotisation subsidiaire maladie objet de l'appel de cotisation du 16 décembre 2017, compte tenu du caractère postérieur des décrets.
Elle relève que l'appel de cotisations devait être effectué au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivant celle durant laquelle l'assuré social a bénéficié de la prise en charge des frais de santé alors que l'URSSAF ne l'a établi que le 16 décembre 2017 en violation des articles R.380-4 II du code de la sécurité sociale.
Elle conteste que les décrets n°2016-979 et n°2017-736 ne faisaient pas obstacle au recouvrement de la cotisation litigieuse en ce qu'ils ne concernaient que les modalités de recouvrement de cette cotisation.
L'intimée lui oppose que le législateur a précisé dés l'origine du texte les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie lesquelles résultent de l'entrée en vigueur le 23 décembre 2015 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2016, les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale se suffisant à elles-mêmes et que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité.
Elle ajoute que ce décret ne modifie pas les conditions d'assujettissement ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie prévue par la loi et que si ses dispositions ont pour objet de préciser les modalités de calcul de la cotisation, elles n'ont pas d'effet rétroactif, la première cotisation subsidiaire maladie appelée ne l'ayant été qu'en 2017.
Concernant les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 03 mai 2017, elle souligne que ces dispositions, entrées en vigueur le 06 mai 2017, viennent uniquement indiquer les modalités d'appel de la cotisation, sa date d'exigibilité et la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation ainsi que les modalités possibles de règlement de la cotisation.
Elle soutient que l'appel de cotisation conditionnant l'exigibilité des cotisations ainsi que l'ouverture pour le cotisant de la phase de contestation, sa tardiveté est sans conséquence sur sa validité, l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune sanction telle que la nullité de l'appel de cotisation.
- sur le moyen d'annulation tiré de la non-rétroactivité des dispositions légales et réglementaires:
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Il résulte donc de ces dispositions qui sont antérieures aux appels de cotisations en date des 16 décembre 2017 (pour l'année 2016) et 26 novembre 2018 (pour l'année 2017) que les personnes assujetties à la cotisation subsidiaire maladie, les revenus pris en considération dans le calcul de l'assiette,ainsi que les modalités d'un abattement progressif y sont définies.
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale qui fixent la formule à retenir et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie sont issus dans leur rédaction applicable en l'espèce du décret 2016-979 en date du 19 juillet 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 22 juillet 2016, soit antérieurement à la période au titre de laquelle les cotisations litigieuses sont dues.
Il n'y a donc nullement rétroactivité des dispositions légales créant la cotisation subsidiaire maladie et la circonstance que le décret précisant la formule et les modalités de calcul soit entré en vigueur au cours de l'année 2016, ne contrevient nullement au principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires dés lors que la période de référence pour le calcul des cotisations est l'année civile, soit l'ensemble de l'année 2016, et que d'autre part la cotisation 2016 ne peut être recouvrée que l'année suivante soit en 2017.
L'appelante est par conséquent et ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges mal fondée en ce moyen d'annulation.
- Sur le moyen d'annulation tiré du non-respect des modalités de recouvrement:
L'article R.380-4 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 applicable, stipule que la cotisation subsidiaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite impartie par ces dispositions pour l'appel de la cotisation subsidiaire maladie n'est pas sanctionné par ce texte.
Il s'ensuit que le non-respect de ce délai a pour seule conséquence le report de l'exigibilité de la cotisation.
En l'espèce, la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 par l'appelante devant être recouvrée en 2017, et celle due au titre de l'année 2017 devant l'être en 2018, l'organisme de recouvrement devait lui adresser avant le 30 novembre 2017 l'appel de cotisation au titre de l'année 2016 et avant le 30 novembre 2018 celui concernant l'année 2017, et ce afin de rendre leur paiement exigible un mois à compter de ces dates.
Il est établi que l'appel de la cotisation due au titre de l'année 2017 en 2018 a été adressé à l'appelante par l'URSSAF le 26 novembre 2018, soit dans le délai imparti.
Mentionnant comme date limite de paiement le 28 décembre 2018, il respecte le délai de trente jours imparti au cotisant pour s'acquitter du paiement.
Il est donc régulier.
S'agissant de l'appel de la cotisation due au titre de l'année 2016, les premiers juges ont retenu que bien qu'il ne soit pas versé aux débats, il n'est pas contesté qu'il a été adressé par courrier du 16 décembre 2017, et la situation demeure identique en cause d'appel.
La mise en demeure en date du 30 avril 2019, qui est afférente aux cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le jour même et a fait l'objet de la saisine le 28 juin 2019 de la commission de recours amiable.
Dés lors, la circonstance que l'appel de la cotisation due au titre de l'année 2016, dont l'existence n'est pas contestée, a été tardif au regard du délai imparti par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, est sans incidence autre que le report de la date d'exigilité de son paiement, la prescription triennale prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne pouvant être acquise.
L'appelante est donc également mal fondée en ce son moyen d'annulation.
* sur l'assiette de calcul
L'appelante expose qu'elle n'avait aucune activité salariée et était séparée en biens de son époux, les biens, sources de revenus du couple, appartement en très grande partie en propre à son mari. Elle soutient que l'assiette de calcul qui lui a été attribuée est erronée ce qui a conduit à l'assujettir à la cotisation subsidiaire maladie alors que la fraction de ses revenus est inférieure à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale qui était de 9 654 euros en 2016 et de 9 807 euros en 2017, puisqu'elle n'a perçu sur ces deux années respectivement que 5 080.43 euros et 5 409 euros.
Elle souligne que l'attestation de dévolution de succession consécutive au décès de son mari le 25 octobre 2018 démontre que les biens générant des revenus, sur le fondement desquels les cotisations litigieuses ont été appelées, appartenaient à son mari et soutient qu'ayant exercé son option successorale, elle se voit octroyer l'usufruit et ne pouvait être propriétaire ni tirer des revenus de ces biens en 2016 et 2017, ce qui démontre le caractère erroné de l'assujettissement calculé par l'URSSAF.
L'intimée lui oppose que les revenus des époux n'étant pas individualisés dans l'avis d'imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié de ceux-ci et que vis à vis de la cotisation subsidiaire maladie la situation des personnes mariées doit être considérée sans tenir compte du régime matrimonial.
Elle relève que la ligne relative aux revenus fonciers dans la déclaration d'impôts contrairement aux salaires ou aux revenus d'activité n'est pas individualisée et qu'à défaut d'éléments démontrant la propriété exclusive des biens au profit de l'un ou l'autre des époux, lesdits biens sont réputés appartenir indivisément par moitié à chacun des époux en application de l'article 1538 du code civil.
Elle soutient que la production des statuts et comptes sociaux des Sci dont les époux détiennent des parts ne justifie pas de l'origine des revenus non professionnels déclarés et ne démontre pas qu'ils soient des revenus propres à l'un ou l'autre des époux et qu'il incombait à l'appelante dans le cadre d'une demande de modification des revenus de se rapprocher de l'administration fiscale afin d'établir une déclaration rectificative, puis de lui faire parvenir sa déclaration 2042 rectifiée par les impôts. Elle en tire la conséquence que l'appelante est redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2016 et 2017.
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l'article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté que l'appelante n'avait pas d'activité professionnelle et que les revenus du couple étaient exclusivement constitués par les revenus liés à l'activité professionnelle de son mari et en réalité essentiellement par des revenus fonciers outre des revenus de capitaux mobiliers.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dont la cour a précédemment repris la teneur stipule que la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers et capitaux mobiliers (...), définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret.
Aux termes de l'article D.380-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D.380-1 et D.380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
Il s'ensuit que l'assiette de calcul est déterminée par les éléments pris en considération par l'administration fiscale, et par conséquent des éléments résultant des avis des impositions sur les revenus au titre des deux années 2016 et 2017.
Ces avis d'imposition qui sont communs aux deux époux mentionnent au titre de l'année 2016 un revenu foncier net de 247 269 euros et au titre de l'année 2017 un revenu foncier net de 236 784 euros, et ce que ce soit au titre du déclarant 1 (monsieur) ou du déclarant 2 (madame).
Par ailleurs il résulte des avis d'imposition que le couple a déclaré 3 637 euros de capitaux mobiliers au titre de l'année 2016 et 3 827 euros en 2017.
Il résulte des éléments de calcul de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie détaillés dans les conclusions de l'URSSAF, que les sommes prises en compte au titre des revenus fonciers et des revenus des capitaux mobiliers sont rigoureusement identiques à ceux mentionnés sur les avis d'imposition précités, et que l'organisme a pris en compte à hauteur de la moitié les revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers dans l'assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'appelante qui ne justifie pas avoir soumis à l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article D.380-5 du code de la sécurité sociale les éléments probants lui permettant de procéder à un autre calcul de la cotisation subsidiaire maladie ne peut utilement se prévaloir des seuls revenus nets allégués de deux Sci (soit pour la Sci [4]: 5 609 euros en 2016 et 4 376 euros en 2017, pour la Sci [3]: 4 173 euros en 2016 et 6 442 euros en 2017) et d'une S.A.R.L. (bénéfice imposable 2016: 3 518 euros et d'un déficit déductible de 21 875 euros en 2017) dans lesquelles elle ne détenait que 50% des parts, pour soutenir qu'elle ne devait pas être assujettie à la cotisation subsidiaire maladie.
Les premiers juges ont relevé avec pertinence la discordance existant entre les revenus de ces sociétés et les revenus fonciers fiscalement déclarés et que l'attestation notariée du 14 janvier 2021 n'apporte pas d'éléments probants sur la réparation entre les époux des revenus fonciers.
Mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux avaient conclu, ainsi que cela résulte de l'attestation notariée précitée, le 07 juin 1994 un contrat de mariage, et les déclarations sur les revenus 2016 et 2017 établissent que les revenus de leur couple étaient constitués en réalité quasi exclusivement par des revenus fonciers conséquents.
La cour n'étant pas saisie d'une contestation sur les modalités de calcul retenues par l'organisme de recouvrement, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Mme [J] [C] veuve [D] ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie la condamnation de Mme [J] [C] veuve [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Condamne Mme [J] [C] veuve [D] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [J] [C] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [J] [C] veuve [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président