Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/15872 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAIG
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2025
Date de saisine : 01 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 1225002068 rendue par le Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU le 19 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [I] [N] [Z]
Intimés :
Monsieur [A] [R] [G] [M]
Madame [W] [U] (Tutrice de M. [M])
Madame [X] [K] épouse [M]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1)
(n° , 2 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2025, rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Longjumeau, dans un litige opposant M. [I] [Z] à M. [A] [M], Mme [W] [U] et Mme [X] [M] née [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 7 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour d'appel de céans le 10 juillet 2025 ;
Vu le courrier recommandé adressé à l'appelant le 7 octobre 2025 par la présidente de la chambre saisie, qui l'informe que l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l'audience de procédure du mardi 4 novembre 2025,
Vu l'absence de réponse de M. [Z],
Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ;
que cette déclaration d'appel faite par l'avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office,
Attendu qu'en l'espèce l'appel a été formé par lettre recommandée et sans constitution d'avocat ;
qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel de M. [I] [Z],
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
Paris, le 13 novembre 2025
La greffière La présidente de chambre
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