Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Novembre 2025 avancé au 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04760 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFJS / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU
04 Novembre 2025 avancé au 14 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDERESSE :
Madame [F], [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, supplée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [F], [R] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Charente)
et de
M. [K], [B] [O], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Cher)
Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 avril 2021,
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de conservation de l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
DIT qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande d’attribution préferentielle du bien indivis sis [Adresse 8],
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [O] à verser à Mme [F] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 euros en capital,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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