Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2C
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 16 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dit être né à l'audience à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Fanny Mindeguia, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00690 et celle introduite par le recours de M. [X] [K] enregistré sous le n° RG 24/00686, déclarant le recours de M. [X] [K] recevable, rejetant le recours de M. [X] [K], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 mai 2024 à 18h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2024 à 16h20, par M. [X] [K] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 27 mai 2024 à 11h01, 11h02 et 11h03 par le conseil de M. [X] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- M. [X] [K] indique à l'audience posséder un passeport en cours de validité ;
- de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [K] les a rejetés et a ordonné la première prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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