Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/269
N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2PV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 juin à 14h20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/06/2022 à 16 h 41 par télécopie, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/06/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[C] [F]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [F], de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 20 décembre 2021 au 9 mai 2022 en exécution d'une peine de 6 mois de prison prononcée le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion en récidive.
M. [F] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 25 novembre 2021 et notifié le 29 novembre 2021.
Le 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 9 mai 2022 à 9h13 à l'issue de la levée d'écrou. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 11 mai 2022 confirmée en appel le 13 mai 2022, la prolongation de la rétention de M. [F] a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité nouvelle prolongation de la rétention de M. [F].
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022 à 17h10, le juge des libertés de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M. [F] en rétention pour une durée de 30 jours.
M. [C] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 juin 2022 à 16h41.
À l'appui de sa demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence il soutient que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence,
' souligne l'absence de perspectives d'éloignement,
' affirme qu'il présente des garanties de représentation..
M. [F] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Il résulte de la procédure que les autorités algériennes ont été saisies le 6 mai 2022, c'est-à-dire avant la libération de M. [F] qui a été entendu par les autorités consulaires le 18 mai lesquelles ont indiqué le lendemain que son dossier était de transmis aux autorités centrales pour instructions. Une relance a été effectuée le 7 juin 2022.
Il convient de rappeler que l'administration française ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités souveraines d'un État étranger et qu'au regard des éléments de la procédure, les diligences de l'administration paraissent suffisantes.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
M. [F] ne précise en quoi ses perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable seraient contrariées.
Sur l'assignation à résidence :
M. [F] fait valoir qu'il présente des garanties d'hébergement car il a un domicile stable chez sa cousine Mme [Z].
S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [F] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Il convie en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [C] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment