Texte intégral
ARRET N°85
FV/KP
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6G
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY6G
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, ci-après dénommée la CRCAM, a accordé à Monsieur [D] [H] trois crédits immobiliers d'un montant total de 101.630 € selon les modalités suivantes :
- un prêt PTH LISSEUR n°10001346012 d'un montant de 54.139€ au taux contractuel de 1,65% remboursable en 300 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois maximum au taux de 2,65% ;
- un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10001346013 d'un montant de 10.000€ au taux contractuel de 1%, remboursable en 300 mensualités après une période d'anticipation de 36 mois maximum au taux de 2% ;
- un prêt PTZ d'un montant de 37.491€ remboursable en 300 mensualités dont 180 mois de différé d'amortissement, après une période d'anticipation de 36 mois maximum.
Se prévalant de la vente par son propriétaire du bien immobilier objet des financements, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2022.
Par ordonnance en date du 09 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a autorisé la CRCAM Atlantique Vendée à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 102.000 €.
Le 10 mars 2022, la CRCAM Antlantique Vendée a attrait Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- Rejette toutes les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée,
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens,
- Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, la CRCAM a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La CRCAM, par dernières conclusions RPVA du 02 juin 2023, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 28 mars 2023,
Vu le contrat de prêt du 20 juin 2019, les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
- Réformer entièrement le jugement dont appel,
- Condamner Monsieur [H] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 53.548,44 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
- Condamner Monsieur [H] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 10.199,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
- Condamner Monsieur [H] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 37.491 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
- Condamner Monsieur [H] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de saisie conservatoire.
Par exploit du 07 juin 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Monsieur [H], lequel a été remis à l'étude. Au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 09 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 23 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l'aliénation du bien financé et ses conséquences
1. L'article 13 de l'acte de prêt accepté le 11 mai 2019, dénommé 'NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS LIÉS AU PRÊT : CONSÉQUENCES POUR L'EMPRUNTEUR' stipule notamment :
Le prêteur vous informe des manquements aux obligations liées à votre(vos) prêt(s) qui entraîneront des conséquences financières et/ou juridiques sur votre(vos) prêt(s) [....]
- si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s'il a fait l'objet d'une saisie ou d'une location en infraction aux conditions d'octroi du présent financement [...].
2. La cour observe que la CRCAM démontre désormais que les conditions d'exigibilité anticipée des prêts sont réunies en apportant la preuve de la vente par l'intimé du bien immobilier financé situé La Babinotière, sur la commune de Corcour sur Logne (pièce n°8).
3. L'article L. 313-51 du Code de la consommation dispose que :
'Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'
4. Selon l'article R. 313-28 du même code, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
5. La cour relève que l'indemnité est contenue à la somme de 7% et constate, au regard de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de déchéance du terme datée du 02 février 2022 et des décomptes joints pour chacun des prêts, qu'il y a lieu de faire totalement droit à la demande de l'appelante selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les autres demandes
6. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
7. Monsieur [H] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon daté du 28 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 53.548,44€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 10.199,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 37.491,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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